Conakry le 25 Juin 2019. L/2019/0031/AN Loi ordinaire relative à l’organisation générale et au fonctionnement des forces de défense en République de Guinée

Conakry le 25 Juin 2019.

Loi Ordinaire

 

N° L/2019/0031/AN

Relative à l'organisation générale et au fonctionnement des forces de défense en République de Guinée 

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

Vu la Constitution, notamment en son article 72,

 

 

Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier : La présente Loi fixe les règles relatives à l’organisation générale et au fonctionnement des Forces de Défense de la République de Guinée.

 

Article 2 : Aux termes de la présente loi, les concepts ci-après sont définis comme suit :

  • Les Forces de Défense et de Sécurité sont l’ensemble des forces militaires et paramilitaires ;
  • Les Forces de Défense sont les Forces Armées Guinéennes,
  • Les Forces Armées Guinéennes sont constituées des Armées et de la Gendarmerie nationale ;
  • Les Armées sont composées des armées de Terre, de l’Air et de Mer ;
  • L’armée républicaine : est celle qui, respectueuse des lois et des Institutions de la République, est soumise à l’autorité civile légalement établie.

 

Article 3 : Les Forces de Défense sont républicaines, apolitiques et soumises à l’autorité civile. Elles sont au service de la Nation et reflètent l’identité nationale.

 

Article 4 : Nul ne doit détourner les Forces de Défense à ses fins propres. Nul ne doit, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir un groupe armé.

 

Article 5 : Les Forces de Défense sont chargées de la défense du territoire national. Elles participent en temps de paix au développement économique et à la protection des personnes et de leurs biens. Elles concourent également aux opérations de secours en cas de catastrophes et calamités naturelles.

 

Article 6 : Les Forces de Défense effectuent des missions humanitaires, de maintien de la paix et de résolution des conflits dans le cadre des Nations-Unies, de l’Union africaine, de la CEDEAO et des Accords bilatéraux et multilatéraux.

 

Article 7 : Le recrutement, la carrière, les règles de discipline, les conditions de service ainsi que les droits et les obligations des militaires au sein des Forces de Défense sont fixés par la loi portant Statut Général des Militaires.

 

Article 8 : Les Forces de Défense comprennent :

  • des forces Terrestres ;
  • des forces Aériennes ;
  • des forces Navales ;
  • des forces de Gendarmerie.

 

TITRE II

 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

DE L’ETAT-MAJOR GENERAL

ET DES ARMEES

 

CHAPITRE PREMIER

DE L’ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES

 

Article 9 : L’état-major général des Armées est commandé par un officier Général, breveté de l’enseignement militaire supérieur du second degré, parmi les officiers Généraux  en activité. Il porte le titre du Chef d’état-major Général des Armées.

 

Article 10 : Le Chef d’état-major Général des Armées est secondé par un Officier Général, breveté de l’enseignement militaire supérieur du second degré, ayant le titre et l’appellation de Chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées. Ce dernier assure l’intérim du Chef d’état-major Général des Armées en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

 

Article 11 : Le Chef d’état-major Général des Armées exerce son autorité sur les Armées et dispose d’un État-major.

 

Article 12 : Les attributions du Chef d’État-major Général des Armées et des Chefs d’Etat-major des Armées de Terre, Mer et Air sont fixées par décret.

 

Article 13 : L’organisation, les missions et le fonctionnement de l’État-major Général des Armées, des Etats-majors des Armées de Terre, Mer et Air sont fixés par décret.

 

CHAPITRE II

DES FORCES TERRESTRES

 

Article 14 : Les Forces Terrestres ont pour missions spécifiques :

  • d’assurer la défense des frontières terrestres ; 
  • de participer à la recherche du renseignement au profit des Armées ;
  • de s’opposer aux forces ennemies sur toute l’étendue du territoire.

 

Article 15 : Les Forces Terrestres sont structurées comme suit :

  • un état-major ;
  • des unités de mêlées ;
  • des unités d’appui ;
  • des unités de soutien.

 

CHAPITRE III

DES FORCES AERIENNES

 

Article 16 : Les Forces Aériennes ont pour missions spécifiques de :

  • surveiller et défendre l’espace aérien ;
  • participer aux opérations de surveillance maritime ;
  • assurer le transport militaire au profit des Forces de Défense.

 

Article 17 : Les Forces Aériennes sont structurées comme suit :

  • un état-major ;
  • des escadrilles de reconnaissance, de combat et de transport;
  • des unités de soutien.

 

 

CHAPITRE IV

DES FORCES NAVALES

 

Article 18 : Les Forces Navales ont pour missions spécifiques de :

  • surveiller et défendre l’espace maritime ;
  • participer à l’action de l’Etat en mer ;
  • assurer l’appui opérationnel au profit des autres composantes des Forces de Défense.

 

Article 19 : Les Forces Navales sont structurées comme suit :

  • un état-major ;
  • des unités maritimes côtières, hauturières et de débarquement ;
  • des unités de soutien.

 

TITRE III

DU HAUT COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE,

 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

ET DES FORCES DE GENDARMERIE

 

CHAPITRE PREMIER

DU HAUT COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

 ET DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

 

Article 20 : Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire est commandé par un Officier Général, breveté de l’enseignement militaire supérieur du second degré, ayant le titre et l’appellation de Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale - Directeur de la Justice Militaire.

 

Article 21 : Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale - Directeur de la Justice Militaire est secondé par un Officier Général, breveté de l’enseignement militaire supérieur du second degré, ayant le titre et l’appellation  de Haut Commandant en Second. Ce dernier assure l’intérim du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale - Directeur de la Justice Militaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

 

Article 22 : Dans sa fonction de Directeur de la Justice Militaire, le  Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale - Directeur de la Justice Militaire est assisté d’un sous-directeur, Officier supérieur, juriste de préférence, breveté de l’enseignement militaire supérieur du second degré.

 

Article 23 : Le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale - Directeur de la Justice Militaire dispose d’un Haut-Commandement et exerce son autorité sur quatre commandements de la Gendarmerie :

  • le commandement de la Gendarmerie territoriale ;
  • le commandement de la Gendarmerie mobile ;
  • le commandement de la Gendarmerie routière ;
  • le commandement des écoles de la Gendarmerie.

 

Article 24 : En période de défense opérationnelle du territoire, le commandement opérationnel de la Gendarmerie nationale passe sous l’autorité du Chef d’Etat–major Général des Armées.

 

Article 25 : Les attributions du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire ainsi que l’organisation, les missions et le fonctionnement du Haut-Commandement sont fixés par décret.

 

CHAPITRE II

DE LA GENDARMERIE TERRITORIALE

 

Article 26 : Composante de la Gendarmerie nationale, la Gendarmerie territoriale est chargée de :

  • exercer les missions de police administrative, judiciaire et militaire ;
  • lutter contre la criminalité et le grand banditisme ;
  • garantir la protection des personnes et leurs biens, renseigner, alerter et porter secours ;
  • participer aux opérations de lutte contre les trafics de tout genre ;
  • participer aux services d’ordre ;
  • interpeller les auteurs d’infraction, établir des procédures judiciaires et les livrer à la justice.

Article 27 : La Gendarmerie territoriale est structurée comme suit :

  • un commandement ;
  • des unités territoriales ;
  • des unités spécialisées.

 

 

CHAPITRE III

DE LA GENDARMERIE MOBILE

 

Article 28 : Composante de la Gendarmerie nationale, la Gendarmerie mobile est chargée de :

  • assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre ;
  • exécuter certaines missions spécifiques telles que l’escorte ou la défense de points sensibles ;
  • lutter contre la criminalité et le grand banditisme ;
  • protéger les hautes personnalités ;
  • participer aux opérations de lutte contre le trafic en tout genre ;
  • participer aux services d’ordre ;
  • lutter contre toute action subversive et la couverture des frontières dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire (DOT).

 

Article 29 : La Gendarmerie mobile est structurée comme suit :

  • un commandement ;
  • une unité d’intervention de la Gendarmerie nationale ;
  • des unités de gendarmerie mobile ;
  • une unité de protection de hautes personnalités ;

 

CHAPITRE IV

DE LA GENDARMERIE ROUTIERE

 

Article 30 : Composante de la Gendarmerie nationale, la Gendarmerie routière est chargée de :

  • l’éducation, la prévention et la répression des infractions au code de la route ;
  • la surveillance et la régulation du trafic routier sur toute l’étendue du territoire national ;
  • l’information, la sécurisation, la protection et l’assistance des usagers et leurs biens ;
  • l’organisation des secours et des évacuations ;
  • les enquêtes judiciaires sur les causes et responsabilités des accidents ;
  • l’escorte des hautes personnalités nationales et étrangères.

 

Article 31 : La Gendarmerie routière est structurée comme suit :

  • une brigade mobile;
  • une section de motards ;
  • des unités de sécurité routière.

 

CHAPITRE V

DES ECOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE

 

Article 32 : Composante de la Gendarmerie nationale, le Commandement des écoles de gendarmerie est chargé de :

  • concevoir le plan d’action des formations ;
  • élaborer les programmes, méthodes d’instruction, formations et d’entraînement ;
  • planifier les formations en fonction des capacités d’accueil des écoles et centres ;
  • contrôler la conformité et la qualité de l’enseignement dispensé en effectuant des inspections pédagogiques conformément à la doctrine ;
  • concevoir, réaliser et actualiser la documentation de l’instruction ;
  • promouvoir et veiller au respect des projets d’assistance et de coopération ;
  • appliquer les directives du ministère de la défense nationale relatives à la formation du personnel ;
  • entretenir des relations de formation avec les ONG et les institutions d’enseignement ;
  • participer au besoin, aux opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

 

Article 33 : Les Ecoles de Gendarmerie sont structurées comme suit : 

  • un commandement des Ecoles de Gendarmerie ;
  • des écoles et Centres d’Instruction de Gendarmerie.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 34 : L’organisation, le fonctionnement et les missions des forces terrestres, aériennes et maritimes sont fixés par décret.

 

Article 35 : L’organisation et le fonctionnement des commandements de la Gendarmerie nationale sont fixés par arrêté du Ministre en charge de la Défense Nationale.

 

Article 36 : La présente Loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée, promulguée au Journal Officiel de la République et promulguée exécutée comme Loi de l'Etat.

 

 

 

 

Conakry, le ....................................

 

 

                                                                     

 

Pour la Plénière

 

 

 

 

             Le Secrétaire de Séance                                    Le Président de Séance

Le Troisième Secrétaire Parlementaire                Le Président de l'Assemblée Nationale

 

 

 

 

 

             Bakary DIAKITE                                            Claude Kory KONDIANO

 

 


 

Date adoption