Conakry le 30 Décembre 2019. L/2019/0058/AN loi portant création, organisation et fonctionnement de l’Académie des Sciences de Guinée (ASG)

Conakry le 30 Décembre 2019.

 

Loi L/2019/0058/AN

 

Portant Création, Organisation et Fonctionnement de l’Académie des Sciences de Guinée (ASG)

 

                                          

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

Vu la Constitution, notamment en son article 72

 

          Après en avoir examiné et délibéré,  adopte la Loi dont la teneur suit :

 

 

CHAPITRE PREMIER : CREATION, SIEGE ET MISSIONS

Article 1 : Il est créé Académie des Sciences de Guinée, en abrégé ASG, régie par la présente Loi.

L’ASG est une autorité scientifique indépendante et pérenne de haut niveau, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Elle rassemble des scientifiques, des personnalités des arts et des lettres guinéens de haut niveau choisis parmi les plus éminents par leurs pairs.

Elle comprend par ailleurs des scientifiques, des personnalités des arts et des lettres étrangers de haut niveau choisis parmi les plus éminents par leurs pairs.

L’ASG est placée sous le parrainage du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sous la haute  protection du  Président de la République.

Article 2 : L’ASG a son siège social à Conakry. Le siège peut être déplacé en tout endroit du territoire national sur décision de l’Assemblée générale.

L’Académie peut, à titre exceptionnel, sur décision de l’Assemblée générale, tenir séance en dehors du territoire national.

Article 3 : La mission principale de l’ASG est de contribuer à promouvoir le développement socio-économique de la Guinée par les sciences, les lettres, les arts et la culture.

A ce titre, elle poursuit les objectifs suivants :

  • apporter son expertise à l’Etat guinéen et aux Institutions publiques et privées dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale de recherche scientifique et de l’innovation ;
  • contribuer à promouvoir une recherche scientifique de qualité ;
  • promouvoir une culture scientifique, littéraire et artistique ;
  • veiller à la qualité de l’enseignement des sciences, des lettres, des arts, et de la culture à tous les niveaux du système d’enseignement en Guinée ;
  • susciter des vocations scientifique, littéraire et artistique ;
  • prendre position sur des questions touchant les relations entre la science et la société ;
  • promouvoir le dialogue entre la science et la société et veiller au respect de l’éthique et de l’équité  lors de l’acquisition et de l’utilisation de résultats scientifiques ;
  • créer une émulation auprès des jeunes, notamment des filles, dans le domaine de la science et de la technologie ;
  • tisser des liens de partenariat avec les organismes ou associations poursuivant les mêmes objectifs ;
  • attribuer des distinctions et des prix à des personnes physiques ou morales pour l’excellence de leurs travaux scientifiques, littéraires et artistiques.

 

CHAPITRE II : COMPOSITION

Article 4 : L’ASG est composée de personnalités scientifiques de haut niveau reconnues par leurs pairs et qui s’engagent à mettre au profit de la communauté leur expertise dans les domaines d’activités de l’Académie.

L’ASG comprend :

  • des membres titulaires 
  • des membres correspondants 
  • des membres honoris causa 
  • des membres associés 
  • des membres émérites 
  • des membres d’honneur 
  • des membres institutionnels.

Les membres de l’Académie des Sciences de Guinée portent à vie le titre d’« Académicien de Guinée ».

Article 5 : La qualité d’Académicien se perd  par le décès, par la démission ou la radiation.

Article 6 : Les modalités d’admission, de sanction ainsi que les droits et les devoirs des académiciens sont précisés dans le Règlement Intérieur. Elles doivent être propres à garantir l’équité, l’égalité et la transparence.

Article 7 : Les membres titulaires de l’ASG sont des nationaux guinéens et comprennent deux catégories :

  • les membres fondateurs au nombre de 14, tous professeurs titulaires d’université ou directeurs de recherche et maîtres de conférences ou maîtres de recherche ;
  • les membres élus par leurs pairs après la mise en place des membres fondateurs, selon les modalités définies par les statuts.

Article 8 : Les membres correspondants sont des guinéens de l’intérieur et de l’extérieur. Leur nombre et les modalités de leur admission sont définis dans Règlement Intérieur.

Ils participent à toutes les activités de l’Académie, assistent aux Assemblées générales mais sans droit de vote.

Article 9 : Les membres associés sont des personnalités scientifiques de haut niveau de nationalité étrangère qui s’engagent à apporter leur expertise à la Guinée dans les domaines d’activités de l’ASG.

Leur nombre et les modalités de leur admission sont définis dans Règlement Intérieur.

Ils participent à toutes les activités de l’ASG, assistent aux Assemblées générales, avec voix consultative.

Article 10 : Le titre de membre émérite est conféré sur proposition du bureau de l’Académie par l’Assemblée générale aux membres titulaires, aux membres correspondants et aux membres associés qui ne peuvent plus participer aux séances de l’ASG pour des raisons d’âge ou de santé. Le passage à l’éméritat entraîne la déclaration de vacance de siège.

 

CHAPITRE III : ORGANES ET FONCTIONNEMENT

Article 11 : Les organes de l’Académie sont :

  • l’Assemblée générale (AG)
  • les collèges
  • le bureau.

L’Assemblée générale peut mettre en place des commissions ad hoc.

Article 12 : L’Assemblée générale est composée des membres cités à l’article 4 de la présente Loi.

L’Assemblée générale est l’instance suprême de décision de l’ASG. Ses décisions sont souveraines sur toutes les questions relatives à la vie de l’Académie.

Article 13 : L’Académie comporte 5 collèges qui sont :

  • collège des sciences et techniques 
  • collège des sciences naturelles et agronomiques 
  • collège des sciences de la santé 
  • collège des sciences humaines et sociales, des arts et culture 
  • collège des sciences juridiques, politiques et économiques.

La dimension des savoirs traditionnels est prise en compte dans chaque collège.

Article 14 : Chaque collège est dirigé par un président élu par le collège concerné.

Il coordonne et anime les sessions et les activités du collège.

Tout président de collège est de droit vice-président de l’Académie.

Article 15 : Les collèges ont pour mission :

  • de concevoir et exécuter des activités de l’Académie ;
  • d’évaluer la pertinence et la qualité des dossiers soumis à leur appréciation.

Article 16 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement des collèges sont fixées par les statuts.

Article 17 : L’Académie est assistée dans son fonctionnement par des commissions.

La création d’une commission est décidée par l’Assemblée générale, sur proposition du bureau de l’ASG.

L’ASG peut faire appel à des personnes ressources pour faire partie d’une commission créée avec un mandat défini.

Les modalités de fonctionnement des commissions sont définies dans Règlement Intérieur.

Article 18 : L’organe d’administration de l’ASG est le bureau composé de :

  • un président
  • cinq vice-présidents
  • un secrétaire
  • un secrétaire adjoint
  • un trésorier
  • un trésorier adjoint.

Article 19 : L’Académie reçoit de l’Etat pour ses services techniques et administratifs, un personnel placé dans la position de détachement conformément aux textes en vigueur, dont en outre un directeur de l’administration et des finances, et un agent comptable.

 Article 20 : Le président de l’ASG est élu par l’Assemblée générale pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.

Article 21 : Le président de l’ASG agit au nom de l’Académie.

Il accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet. Il prend tous actes conservatoires.

Il représente l’ASG vis-à-vis de l’Etat, de la justice, des administrations publiques ou privées et de tous tiers.

Il représente l’ASG dans toutes les cérémonies où les corps constitués de l’Etat sont conviés.

Article 22 : Les vice-présidents sont élus par leurs collèges pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président le plus âgé.

Article 23 : Le secrétaire est élu par l’Assemblée générale pour un mandat de trois ans renouvelable.

Le secrétaire qui acquiert le titre de membre émérite est déchu de ses fonctions.

 Le secrétaire administre l’ASG sous l’autorité du président.

Article 24 : Le secrétaire adjoint est élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Il assiste le secrétaire dans ses tâches, notamment dans les relations avec les membres associés et les membres correspondants, et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 25 : Le trésorier est élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Il est assisté par le directeur de l’administration et des finances et l’agent comptable.

Le trésorier adjoint est élu pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Il remplace le trésorier en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 26 : Les membres du bureau de l’ASG ont droit à des indemnités fixées par l’Assemblée générale.

Article 27 : L’Assemblée générale de l’ASG se réunit une fois par an en session plénière solennelle à laquelle le public peut être admis.

Elle peut se réunir en session extraordinaire, selon des modalités et conditions définies par les statuts.

Article 28 : Les sessions de l’Assemblée générale ont lieu au siège de l’ASG ou dans un autre lieu fixé par le bureau, sur convocation du président ou à la demande d’un tiers de ses membres.

Article 29 : Les statuts de l’ASG sont adoptés par l’Assemblée générale.

Article 30 : L’Assemblée générale adopte la grille salariale de l’Académie, base sur laquelle est traité son personnel d’appui et de soutien conformément aux textes en vigueur.

Les conditions de gestion et de rémunération du personnel mis à disposition par l’Etat sont régies par les textes en vigueur.

Article 31 : L’ASG produit chaque année un rapport annuel d’activités adressé au Chef de l’Etat et au Président de l’Assemblée Nationale.

Article 32 : Les modalités de fonctionnement de l’ASG autres que celles prévues par la présente Loi sont fixées par les statuts.

CHAPITRE IV. ORGANISATION FINANCIERE

Article 33 : Le budget de l’ASG est le document qui contient les prévisions, évaluations et autorisations des ressources et des charges annuelles.

Il est élaboré par le directeur de l’administration et des finances, arrêté et adopté par l’Assemblée générale.

Article 34 : Le budget de l’ASG comprend les recettes et les dépenses.

En recettes :

  • la ligne de crédit allouée par l’Etat dans un compte du trésor public ;
  • les revenus des biens meubles et immeubles affectés ;
  • les produits provenant de son activité ;
  • les recettes diverses et occasionnelles ;
  • les dons et legs.

En dépenses :

  • les dépenses de fonctionnement ;
  • les dépenses d’investissement.

Article 35 : En application des dispositions de l’Article 278 de la Loi L/2015/007/AN du 25 mai 2015, portant Code des Douanes de la République de Guinée, sont admis en franchise de tous les droits d’entrée et taxes d’effets équivalents, les instruments, appareils et matériels adressés à l’ASG destinés à être utilisés à des fins exclusives d’enseignement ou de recherche. 

Article 36 : Les opérations de recettes et de dépenses de l’ASG sont effectuées par l’agent comptable nommé selon les procédures en vigueur au niveau de l’Etat guinéen.

L’agent comptable tient la comptabilité de l’ASG selon les textes en vigueur.

Les opérations financières de l’ASG sur fonds publics sont soumises aux règles de la comptabilité publique.

Article 37 : Les équipements, les biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de l’ASG lui sont affectés par l’Etat et constituent son patrimoine.

Article 38 : La gestion budgétaire de l’ASG est soumise au contrôle des structures compétentes de l’Etat.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 39 : Sont approuvés les statuts de l’Académie des Sciences de Guinée annexés à la présente Loi.

Article 40 : La présent loi, qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.

 

 

Conakry, le ....................................

                                                                      

 

Pour la Plénière

 

 

             Le Secrétaire de Séance                                        Le Président de Séance

Le Troisième Secrétaire Parlementaire                 Le Président de l'Assemblée Nationale

 

 

 

 

 

 

             Bakary DIAKITE                                            Claude Kory KONDIANO

 

 

 

 

 

Date adoption