L/ 2015/026/AN Portant code de la pêche maritime

République de Guinée

Travail - Justice - Solidarité

                                                                                                                     LOI

                                                                                                2015/ ...26....../ AN,

                                                                                Portant Code de la pêche maritime

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

 

 

Vu       la Constitution,

Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES

Section 1- Objet :

Article premier : Le présent Code portant règlementation de la pêche maritime de la République de Guinée définit les règles applicables à la pêche dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi que les règles applicables aux navires de pêche guinéens exerçant au-delà desdites zones.

Section 2 - Champ d'application

Article 2:  Les dispositions du présent Code sont applicables à  :

  1. toute personne physique ou morale impliquée dans  une  activité  de  pêche maritime dans la limite des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi qu'aux équipements, aux navires de pêche toute taille confondue, aux établissements de transformation ou de distribution des produits issus de la pêche maritime sans préjudice, toutefois,  de  dispositions  particulières  d'accords internationaux ;
  2. toute personne physique ou morale  impliquée dans une activité  de pêche  maritime à bord de  tout navire battant pavillon guinéen pratiquant la pêche au-delà  des  zones maritimes  sous  souveraineté ou juridiction guinéenne,  ainsi qu'aux équipements  et aux navires de  pêche battant  pavillon guinéen.

Article 3 : Les dispositions du présent Code s'appliquent aux zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne comprenant la zone économique exclusive, la zone contigüe, la mer territoriale et les eaux intérieures maritimes.

Le tracé de la ligne de base de la mer territoriale tel que défini par voie règlementaire délimite les zones maritimes extérieures des eaux intérieures, la zone maritime en deçà de la ligne de base de la mer territoriale constituant les eaux intérieures.

Section 3 - Administration

Article 4 : Le Ministère chargé  de la Pêche Maritime  est l'autorité compétente  de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la pêche maritime. Les attributions et la répartition des responsabilités entre les différents services au sein du Ministère sont définies par voie   règlementaire.

Section 4- Patrimoine national des ressources biologiques marines

Article 5: Les  ressources  biologiques  marines  des  zones   maritimes  sous souveraineté  ou juridiction  guinéenne  constituent  un patrimoine national.

  1. La République de Guinée a le droit et l'obligation de gérer ce patrimoine national dans l'intérêt de la collectivité nationale, présente et à venir.
  2. Le droit de pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction guinéenne appartient à l'Etat qui peut en autoriser l'exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne ou étrangère.
  3. Conformément à ses principes et dans le respect de ses engagements sous­ régionaux, régionaux et internationaux, la République de Guinée définit une politique visant à protéger, à conserver ses ressources biologiques marines et les habitats marins. A cette fin, l'Etat suit une approche de précaution dans la gestion des ressources biologiques marines.

Section 5 - Définitions

 

Article 6: Au sens du présent Code et des règlements pris pour son application, on entend par «activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser les ressources biologiques marines, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord,  de  transférer,  de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits issus de la pêche maritime Article 7: Sont incluses dans les activités de pêche, les activités connexes. Ces activités concernent notamment :

    1. les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche,  le  déploiement ou le retrait des dispositifs destinés à attirer le poisson et autres organismes aquatiques, et les opérations de fabrication des  engins ;
    2. les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes, le transbordement des captures dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, le débarquement et le transport des produits dans les ports guinéens, l'entreposage, le traitement, la transformation ou le  transport  des  produits halieutiques capturés dans les zones maritimes  sous souveraineté  ou  juridiction  guinéenne  à  bord  des  navires  jusqu'à leur  première mise à terre ainsi que la collecte en mer de produits issus de la pêche maritime;
    3. le ravitaillement, l'avitaillement ou l'approvisionnement de navires de pêche ou toute autre activité de soutien logistique à des navires de pêche en mer;
    4. la tentative  ou la préparation des opérations  précitées.

Article 8: Aux fins du présent Code, on entend par :

  1. « Agent de surveillance », une personne habilitée par une autorité compétente à rechercher, constater et verbaliser une infraction relative aux activités de pêche ;
  2. « Aire marine protégée », la zone maritime juridiquement désignée pour la préservation de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées ;
  3. « Approche éco systémique de la pêche maritime», la gestion intégrée et complète des activités humaines, basée sur la meilleure connaissance scientifique disponible de l'écosystème et de sa dynamique,  afin d'identifier et d'agir sur les pressions  qui sont préjudiciables à  la santé  des écosystèmes, réalisant de ce fait l'utilisation durable  des ressources et des services des écosystèmes et le maintien de l'intégrité de l'écosystème. L'approche éco systémique de la pêche maritime intègre les mesures de conservation et de gestion, comme les aires protégées ou les mesures visant des espèces et des habitats particuliers ;
  4. « Armateur », la personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom qu'il en soit ou non le propriétaire
  5. « Autorisation de pêche », une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée sous certaines conditions ;
  1. « Capitaine », la personne qui exerce régulièrement le commandement du navire de pêche, quel que soit le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage ;
  2. « Captures admissibles (reliquat) », les stocks exploités intentionnellement, soit à des fins commerciales ou récréatives, soit à d'autres fins notamment scientifiques, et les captures incidemment effectuées lors de l'exploitation d'une espèce cible ;
  3. « Débarquement », le premier déchargement de toute quantité quelconque de captures et de produits issus de la pêche maritime d'un navire de pêche à terre ;
    1. « Dispositif de concentration de poissons », tout équipement flottant à la surface de la mer ou ancré et servant à attirer le   poisson;
  1. « Dispositif de repérage par satellite », un dispositif installé à bord  d'un navire de pêche qui assure la transmission automatique de la position et des données connexes à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime conformément aux exigences légales et qui permet la détection  et l'identification du  navire  de  pêche  à tout moment;
  2. « Données du système de surveillance des navires », les données relatives à l'identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l'heure, au  cap et à la vitesse, transmises à  l'autorité  compétente  grâce  aux dispositifs  de repérage  par satellite installés à bord;
    1. « Engin de pêche », tout instrument, équipement ou installation utilisé pour capturer ou extraire les ressources biologiques marines de leur milieu de vie ;
  1. « Etablissement de traitement de poisson », tout local ou installation dans lequel le poisson est traité, mis en boîte, séché, mis en saumure, salé, fumé, réfrigéré, mis en glace, congelé ou transformé en farine ou traité de toute autre manière pour la vente en République de Guinée ou à l'étranger.
  2. lesquels une  activité  a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa  juridiction  sur  les  zones maritimes  dans lesquelles une activité a lieu  ;
  3. « Etat du pavillon », l'Etat qui exerce sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon ;
  4. « Exportation », tout mouvement   à destination   d'un pays tiers de produits  issus  de  la  pêche  maritime  provenant   de  navires    de  pêche guinéens, que ce soit au départ de la République  de Guinée, de pays  tiers

ou de lieux de pêche;

  1. « Haute mer», toutes les parties de la mer telles que définies à l'article 86 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM);
  2. « Importation », l'introduction de produits issus de la pêche maritime sur le territoire guinéen, y compris à des fins de transbordement dans des ports nationaux;
  3. « Inspection », toute vérification effectuée par des agents de surveillance  en ce qui concerne le respect des règles du présent Code et des  règlements pris pour son application et  qui  est  consignée  dans  un  rapport   d'inspection;
  4. « Licence de pêche », un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines. Elle contient les informations minimales relatives à l'identification, aux caractéristiques techniques et à l'armement d'un navire de pêche industrielle;
  5. « Mareyage», l'activité commerciale qui consiste en l'achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine   immédiate   à  l'état   frais  ou  pour   leur   entreposage,  leur conditionnement,   leur     traitement,     leur     transformation          ou leur exportation ;
  1. « Mareyeur», le commerçant, personne physique ou  morale,  exerçant des activités de mareyage, ainsi que les pêcheurs regroupés sous forme d'organisation de producteurs et constitués en  coopératives conformément  à  la législation  et la réglementation en vigueur;
  1. « Mesures de conservation et de gestion », les mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables  du droit international  et, ou du droit national  ;
  1. « Navire collecteur ou de ramassage », le navire de pêche fournissant des moyens logistiques (gasoil, vivres, pièces de rechange etc.), servant de gîte et de moyen de stockage des produits pêchés, et d'appui à une flottille de pêche artisanale effectuant des opérations de pêche pour le compte  d'un  armateur;
  1. « Navire de pêche », tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé  ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements  et  les  navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception  des porte-conteneurs;
  1. « Navire usine », un navire de pêche disposant d'une installation de transformation ;
  2. « Opérateur », toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits issus de la pêche maritime ;
  3. « Opération conjointe de pêche », toute opération engageant deux navires de pêche ou plus, dès lors que les captures sont transférées de l'engin de pêche d'un navire de pêche vers un autre ou que la technique utilisée par ces navires de pêche requiert un engin de pêche  commun;

cc. « Organisation Régionale de Gestion des Pêches» {ORGP), les organisations régionales, sous-régionales ou similaires de droit international, compétentes pour établir des mesures  de conservation  et de gestion applicables aux ressources vivantes relevant de leurs responsabilités en vertu de l'instrument  les ayant  instituées;

dd.  « Ressource biologique marine », tout   organisme   animal   ou  végétal dont le milieu de vie normal ou dominant  est l'eau de   mer;

ee.« Partie contractante», toute partie contractante à la convention ou à l'accord international instituant une  organisation  régionale  de  gestion des pêches ainsi que les Etats, entités de pêche ou autres entités coopérant avec cette organisation et y  bénéficiant  du  statut  de  partie non contractante  coopérant  à cette organisation;

ff. «Pêcherie», un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques marines et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, qui pourront être considérées comme  une  unité aux fins de conservation,  de gestion et   d'aménagement;

gg.«Pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant  les ressources biologiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques  ou sportives;

hh.  « Permis de pêche », tout titre délivré à une personne physique ou  morale pour exercer une activité de pêche   artisanale;

    1. «Personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou  des collectivités exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations publiques;

jj. « Points de référence biologique », les valeurs du niveau de mortalité par pêche et du niveau de biomasse du stock qui cherchent une exploitation soutenable  à long terme des stocks, avec la meilleure  capture  possible;

kk. « Principe  de précaution », les mesures  de protection  de  la  santé et de   l' environnement prise par les pouvoirs publics pour éviter les risques liés  à certaines pratiques de pêches et à l'utilisation d'un produit  en cas de doute  sur  son innocuité;

Il. « Produits issus de la pêche maritime », les captures ayant suivi le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut l'emballage, la congélation, le filetage, la mise en conserve, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et tout autre mode de préparation des captures pour leur mise sur le marché ;

mm. « Réexportation », tout mouvement au départ de la République de Guinée de produits issus de la pêche maritime ayant été précédemment importés sur le territoire guinéen ;

nn. « Stock partagé », les stocks exploités par  plusieurs  flottilles soumises à des réglementations différentes;

oo. «Système  d'identification  automatique»,  un  système d'identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d'échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;

pp.      «Système  de surveillance des navires», un système de surveillance  par satellite des navires  de pêche fournissant  aux autorités  des données à intervalles réguliers sur la position, la route et la vitesse des   navires;

qq« Système de suivi des navires de pêche par satellite », un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer ;

rr. « Transbordement », le déchargement sur un autre navire  de  pêche  d'une partie ou de la totalité des captures ou des produits issus de la pêche maritime se trouvant à bord d'un navire de pêche.

Article 9 : Au sens du présent Code et des règlements pris pour son application et conformément au plan d'action international de l'Organisation des Nations Unies pour l‘Alimentation et I' Agriculture (FAO) visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée   ou « Pêche INN », on entend par :

      1. « Pêche illicite », des activités de pêche :
  • effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes placées sous la juridiction guinéenne, sans l'autorisation, ou contrevenant au présent Code et aux règlements pris pour son application;
  • effectuées par des navires battant pavillon de la République de Guinée qui est partie contractante à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international  applicable; ou
  • effectuées par des navires de pêche en violation des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation régionale de  gestion  des  pêches compétente.
      1. « Pêche non déclarée », des activités de pêche :
  • qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité   nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux ; ou
  • qui ont été effectuées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation.
      1. « pêche non réglementée  », des activités de pêche:
  • qui sont menées dans la zone de  compétence  d'une  organisation régionale de gestion des pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon  d'un  État  non  partie  à cette organisation, ou par une entité  de  pêche,  d'une  façon  non conforme ou contraire aux mesures de conservation et  de  gestion  de cette  organisation; ou
  • qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation  des ressources  biologiques  marines  en droit international.

Section 6 - Types de pêche selon la finalité

Article 10 : La pêche peut avoir comme finalité :

  1. la pêche de subsistance, dont le  but  fondamental  est  l'obtention d'espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de   sa famille;
  1. la pêche commerciale maritime, pratiquée à des  fins  de  profit  et  de  vente de produits de la pêche  ;
  1. la pêche de recherche scientifique ou technique, pratiquée à des fins d'étude et de connaissance des ressources biologiques marines ou d'engins de pêche par les institutions de recherche et d'enseignement scientifique ou par des personnes dûment habilitées reconnues au niveau national ou international;
  1. la pêche récréative, exercée à titre sportif ou de  loisir.

Section 7 - Pêche artisanale et pêche industrielle

Article  11:  Selon   les   moyens   utilisés,   la   pêche  peut   être artisanale  ou industrielle.

  1. la pêche artisanale est exercée par des navires de type pirogue qui n'utilisent pas de moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués et qui ne conservent leur capture à bord que par la glace ou par le sel.  La pêche artisanale peut également être pratiquée  à pied.
  2. la   pêche   industrielle   est   exercée   au   moyen   de   navires   pontés,   utilisant des moyens de conservation des captures à bord outre que la glace et le sel. Tout navire qui ne répond pas à la définition du point a du présent article est considéré comme un navire de pêche industrielle.
  1. A  des  fins  de  gestion  des  ressources  biologiques  marines,  les  critères d'identification  de  ces  catégories  et  sous  catégories   au  plan   technique  et socioprofessionnel sont  déterminées  par  voie règlementaire.
  2. Les navires  de  pêche  industrielle  et  de  pêche  artisanale  sont  identifiés conformément aux dispositions légales en vigueur relatives  au  statut administratif  du navire de pêche.

Section 8 - Nationalité des navires de pêche

Article 12:  Tous les navires de pêche opérant  dans les zones maritimes  sous  souveraineté  ou  juridiction  guinéenne  sont  soit  de nationalité  guinéenne, soit de nationalité  étrangère.

Article 13 : Sont considérés comme navires de pêche guinéens, les navires qui sont propriété de l'Etat guinéen ou qui appartiennent pour au moins 51% de leur valeur à des ressortissants guinéens ou des sociétés ayant, cumulativement :

  1. au moins 51% du capital social appartenant à des ressortissants guinéens ou à l'Etat guinéen ;
  2. leur siège social en Guinée  ;
  3. un conseil d'administration ou de surveillance dont le président et la majorité des membres sont guinéens ;
  4. un président,  directeur  général  ou gérant  de nationalité  guinéenne.

Les conditions et les modalités d'obtention de la nationalité guinéenne des navires de pêche sont fixées par voie règlementaire.

Article 14: Sans préjudice aux dispositions du Code  de  la Marine  Marchande,  les contrats d'affrètement des navires de pêche étrangers par les personnes physiques ou morales guinéennes aux fins d'opérations de pêche ne sont pas autorisés.

Article 15 : Les navires de pêche guinéens doivent avoir un équipage entièrement composé de ressortissants guinéens.

Des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être apportés par voie règlementaire lorsqu'il est impossible de recruter en République de Guinée les techniciens nécessaires.

Article16: Sont considérés comme navires de pêche étrangers, tous les navires n'ayant pas la nationalité  guinéenne  au sens de l' article 13.

Les navires de pêche basés en République de Guinée sont ceux dont les activités sont effectuées à partir de la République de Guinée et qui ont obligation de débarquer une quantité de leurs captures en République de Guinée, telle que définie par voie règlementaire.

TITRE Il   AMENAGEMENT ET GESTION DES PECHERIES

Chapitre I   Dispositions générales

Section 1- Plans d'aménagement et de gestion des pêcheries

Article 17: Des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont élaborés par les services compétents du Ministère chargé de la Pêche Maritime et approuvés par voie règlementaire. Les modalités d'élaboration et les conditions de mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries sont fixées par voie règlementaire.

  1. - Le plan d'aménagement d'une pêcherie doit être périodiquement révisé. La procédure de révision du plan est adoptée par voie règlementaire.
  2. - Le plan d'aménagement et de gestion d'une pêcherie doit notamment permettre :
    1. d'identifier       les     principales      pêcheries     et      leurs     caractéristiques technologiques, géographiques, sociales et économiques ;
    2. d'évaluer l'état actuel des stocks et d'estimer les points de référence afin d'assurer une exploitation de rendement maximal  durable ;
    3. de spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion ;
    4. de définir, pour chaque pêcherie, le volume admissible de captures ou le niveau  de l'effort  de pêche optimal  ;
    5. de spécifier les mesures de gestion, d'aménagement et de conservation qui doivent  être adoptées ;
    6. définir le programme de concession de licences concernant les principales pêcheries et les limitations relatives aux opérations de pêche locales et aux activités de pêche qui peuvent être conduites par des navires de pêche étrangers;
    7. définir les critères ou conditions d'octroi des autorisations de   pêche;
    8. poser des orientations quant à la structure optimale de la flotte  de pêche nationale.

Article 18 : L'exercice et le développement des activités de pêche doivent être durables et stables de manière à satisfaire les besoins des générations actuelles et futures.

1 - Les règles et les principes d'aménagement et de gestion des pêcheries doivent garantir la protection du patrimoine national mentionné à l'article 5 et veiller à la gestion équilibrée entre une exploitation économiquement viable, les impératifs de sécurité alimentaire et la nécessaire conservation du milieu et des ressources naturelles renouvelables ;

2  -  Conformément aux  objectifs   pris  lors   du  Sommet   Mondial   pour  le Développement  Durable  de Johannesburg  en 2002, le Ministre chargé  de   la Pêche  Maritime  veille  à  l'élaboration  d'une  gestion  assurant  le  maintien   et  le rétablissement   des   stocks   de   ressources   biologiques   marines   à  un niveau permettant   d'obtenir   un  rendement   maximal constant.

Article 19: En matière d'aménagement et de gestion des pêcheries, la présent Code applique les principes de prévention, de précaution, d'approche éco systémique des pêches, de gestion participative et de cogestion tels que reconnus et définis par la législation en vigueur.

Article 20 : Conformément aux dispositions légales en vigueur et à des fins de préservation des milieux et des espèces marines, la République de Guinée.

détermine des zones marines protégées, afin d'y interdire, en tout ou partie, l'exercice des activités de pêche.

Section 2 - Représentations et conseils consultatifs de la Pêche Maritime

Article 21: Conformément aux dispositions nationales, sous régionales, régionales et internationales en vigueur, les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries associent également l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des pêches, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en œuvre de mécanismes de cogestion et de surveillance participative .

Il est créé, à cet effet, au niveau national, un organe dénommé le Conseil National Consultatif de la Pêche Maritime. La composition, la mission et le mode de fonctionnement du conseil sont fixés par voie règlementaire.

Article 22 : Des conseils locaux de la pêche maritime peuvent être institués dans les régions, préfectures et sous-préfectures. Les conditions de leur création, composition, attributions et mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

Article 23 : Les pêcheurs professionnels, ainsi que les autres acteurs de la filière, peuvent se regrouper au sein d'organisations commerciales, syndicales, associatives, communautaires, coutumières prévues par la loi guinéenne. Ces institutions peuvent elles-mêmes se regrouper et être reconnues par l'Etat comme des instances de représentation et de défense des intérêts des pêcheurs et de leurs filières.

Section 3 - Pêche artisanale maritime

Article 24: La République de Guinée favorise le développement de la pêche artisanale maritime compte tenu de sa vitalité, de son importance socio­ économique et de l'état des ressources biologiques marines ciblées.

Elle appuie l'établissement de mécanismes institutionnels encourageant la participation des pêcheurs à l'aménagement des ressources selon des modalités appropriées, la préservation de certaines zones à l'exploitation   par les pêcheurs artisans et, en général, la création de conditions favorisant ce secteur.

Des mesures réglementaires spéciales sont adoptées en tant que de besoin.

Section 4 -   Recherche scientifique et collecte des données

Article 25 : La gestion des ressources biologiques marines dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne repose sur des avis scientifiques basés sur des données fiables issues de campagnes scientifiques, de collectes des déclarations de captures et de toute autre   information pertinent e.

Article 26 : Les activités de recherche et de collecte des données font partie intégrante du suivi du secteur et du processus d'évaluation de l'état des ressources biologiques marines afin de s'assurer que les décisions    en matière de gestion reposent sur la meilleure information scientifique disponible, tenant compte également des connaissances traditionnelles relatives au:-< ressources et à leur habitat, ainsi que des facteurs environnementaux économiques et sociaux pertinents.

  1. - L'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée par voie règlementaire assure la collecte des données biologiques et statistiques et toute autre information relative aux activités d'exploitation des ressources biologiques marines, notamment en ce qui concerne l'effectif des pêcheurs, ou de toutes autres catégories d'acteurs du secteur de la pêche maritime, l'effort de pêche, les navires de pêche y compris de pêche artisanale , les engins de pêche, les captures effectuées et débarquées, les espèces concernées, et les produits issus de la pêche maritime.
  2. - Les activités de recherche et de collecte des données permettent également d'approfondir les connaissances sur la résilience des écosystèmes marins face aux facteurs environnementaux et anthropiques, d'évaluer la relation entre les populations marines dans l’écosystème.
  3. Les activités de recherche et de collecte des données visent également à apporter des éléments de base pour définir des solutions permettant une résistance du secteur de la pêche maritime face au changement climatique.

Section 5 - Coopération internationale en matière de pêche maritime

Article 27 : Le présent Code s'interprète et s'applique conformément aux règles pertinentes du droit international, tel que reflété dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982.

Le Code s'interprète et s'applique également de manière compatible avec les dispositions pertinentes des instruments juridiques suivant :

    1. l'Accord aux fins  de l'application des dispositions  de la Convention   des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à    la       gestion           des     stocks de       poissons        dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ;
    2. les instruments  juridiques  de  l'Organisation  des  Nations  Unies  pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), tels que le Code de Conduite pour une Pêche Responsable de 1995, l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion de 1995, et l’Accord sur les mesures du ressort de l'État du port de 2009 ;
    3. les instruments juridiques   de  l'Organisation  Maritime   Internationale

(OMI), dont la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ;

    1. la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ;
    1. la Déclaration du Sommet du Développement Durable de Johannesburg de 2002;
  1. la Convention Africaine sur la Conservation de la  Nature  edes Ressources  Naturelles;
  1. les instruments juridiques de la Commission Sous Régionale des Pêches tels que la Convention relative  à  la  détermination  des  conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques dans l'espace des eaux maritimes des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches;
  1. les mesures prises au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP) ;
  2. toutes normes applicables de droit international, y compris les  obligations de la République de Guinée en vertu des accords internationaux auxquels celle-ci est partie.

Article 28: Les mesures adoptées au sein des ORGP sont transposées par voie règlementaire dans la législation nationale.

Article 29: Conformément aux engagements internationaux, la République de Guinée adopte les mesures nécessaires pour assurer la gestion durable des ressources biologiques  marines  et  lutter  contre  la  pêche  Illicite, Non  déclarée et Non règlementée (pêche INN) dans les pêcheries nationales, sous régionales, régionales et internationales. La République de Guinée coopère à cet effet avec les autres Etats.

Article 30: La République de Guinée participe aux activités des structures et des organismes de coopération en matière de pêche aux niveaux sous-régional, régional et international. Cette participation a pour but la négociation et la conclusion d’accords internationaux et autres  mesures  portant,  notamment, sur  les questions suivantes:

  1. la coopération en matière de pêche, notamment la recherche scientifique, la collecte et l'analyse des données et des analyses sur l'exploitation des ressources biologiques marines, et la gestion commune des stocks;
  2. l'harmonisation et la coordination des systèmes d'aménagement et de gestion des pêcheries;
  3. la détermination des conditions d'accès aux ressources biologiques marines des  Etats concernés ;
  4. l'adoption de mesures coordonnées de suivi, de contrôle et de surveillance des activités des navires de pêche.

Article 31: La République de Guinée coopère avec les pays tiers et les ORGP afin de prendre toutes les mesures appropriées, conformément à la législation nationale et internationale, pour identifier  et  poursuivre  toute  personne  ou tout navire qui soutient ou pratique la pêche  INN.

Article 32: La République de Guinée veille à ce que ses ressortissants et ses navires ne facilitent ni ne pratiquent la pêche  INN.

1 - La République de Guinée prend les mesures nécessaires pour dissuader ses ressortissants de placer leurs navires de pêche sous la juridiction d'un Etat qui ne s'acquitterait pas de ses obligations d'Etat du pavillon. Il coopère également avec les pays tiers et les ORGP pour identifier les ressortissants et les navires battant pavillon guinéen impliqués dans des activités de pêche INN.

2- La République de Guinée assure la recherche et la poursuite de ses ressortissants et  des  navires  qui  soutiennent  ou pratiquent  la  pêche INN.

Article 33: Un plan d'action national de lutte contre  la pêche INN est élaboré par le Ministère chargé de la Pêche Maritime en collaboration étroite avec les autres ministères concernés conformément au Plan  d' Action  International visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer  la pêche  INN de l'Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (PAINN).

1 - Conformément aux dispositions nationales, sous-régionales, régionales et internationales en vigueur, le plan d'action national associe l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des pêches maritimes, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en œuvre de mécanismes de cogestion. Le plan d'action national de lutte contre la pêche INN est approuvé par voie règlementaire.

2 - Les modalités d'élaboration du plan d'action national de lutte contre la pêche INN et les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par voie règlementaire.

Section 6 -Autorisation ministérielle pour les navires de pêche

Article 34 : Sans préjudice des dispositions prévues par le Code de la Marine Marchande, tout projet de construction, d'achat, de transformation ou de reconversion d'un navire de pêche industrielle battant ou destiné à battre le pavillon guinéen, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche Maritime, selon les formes et les modalités fixées par voie règlementaire.

La décision du Ministère chargé de la Pêche Maritime tient compte de la disponibilité des ressources biologiques marines exploitables et, le cas échéant, des dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, ainsi que les niveaux d'effort de pêche admissibles.

Article 35: Sans préjudice des dispositions prévues par le Code de la Marine Marchande, tout projet de construction, d'achat, de transformation ou de reconversion d'un navire de pêche artisanale en République de Guinée par une personne physique ou une personne morale, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche Maritime, selon les formes et les modalités fixées par voie règlementaire.

La décision du Ministère tient compte de la disponibilité des ressources biologiques marines exploitables et, le cas échéant, des dispositions des plans d'aménagement et de gestion et des niveaux d'effort de pêche admissibles.

Article 36 : Sans préjudice des articles 34 et 35, le Ministère chargé de la Pêche Maritime n'autorise l'importation d'un navire de pêche qu'une fois s'être assuré que :

    1. ledit navire de pêche n'a pas été impliqué auparavant dans des activités de pêche INN et que celui-ci n'a pas opéré de changement consécutif de pavillon ou de nom dans le but de contrevenir aux mesures de conservation  et  de gestion nationales,  régionales  et internationales;
    2. le futur armateur n'a pas d'intérêts juridiques,  financiers  ou de fait dans des activités de pêche INN.

A cet effet, le Ministère chargé de la Pêche Maritime en coopération avec l'autorité compétente en charge du Transport Maritime effectue une recherche systématique sur l'historique du navire de pêche importé, de ses activités et des activités de l'armateur.

Section 7 - Immatriculation

Article 37: Tout navire de pêche industrielle ayant la nationalité guinéenne, doit faire l'objet d'une immatriculation et disposer d'un titre de navigation délivré par l'autorité compétente en charge du Transport Maritime conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, aucun navire de pêche industrielle ne peut être immatriculé auprès de l'autorité compétente en charge du Transport Maritime sans avoir obtenu un accord préalable auprès du Ministère chargé de la Pêche Maritime.

Article 38: Tout navire de pêche destiné à la pêche artisanale doit être immatriculé auprès du Ministère chargé de la Pêche   Maritime.

Les navires de pêche artisanale sont immatriculés et marqués conformément aux règles fixées par voie règlementaire.

Article 39 : La procédure d'immatriculation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation qui doit être gardé à bord du navire.

Section 8 - Registre des navires de pêche guinéens et   étrangers

Article 40: Sans préjudice des attributions propres au Ministère compétent en matière de Transport Maritime, un registre de navires de pêche habilités  à battre le pavillon guinéen et autorisés à pêcher est établi par voie règlementaire.

1- L'autorité compétente au sein du Ministère de la Pêche Maritime tient à jour ce registre par voie électronique pour tous les navires de pêche nationaux, y compris ceux destinés à la pêche   artisanale.

2 - Le registre contient toutes les informations requises, notamment sur les caractéristiques des navires et leurs opérations dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne.  Le contenu du registre est défini par voie   réglementaire.

3 - Le registre peut être utilisé dans le cadre d'actions de coopération sous régionale, régionale et internationale dans les conditions qui sont définies avec les Etats concernés.

4 - L'inscription des navires guinéens sur le registre est une condition nécessaire à l'obtention de la licence, d'autorisation ou du permis de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne.

Article 41 : Les navires de pêche étrangers autorisés à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne sont enregistrés sur un registre établi à cet effet par voie règlementaire.

  1. - L'inscription sur le registre des navires de pêche étrangers est une condition nécessaire à l'obtention de l'autorisation de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne.
  2. - Le registre des navires de pêche étrangers contient toutes les informations utiles sur lesdits navires opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne et notamment :
    1. les informations et les données sur les navires, tels que le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation, les spécifications techniques et toutes autres informations jugées utiles;
    1. les informations et les données sur les activités des  navires  dans  les zones sous souveraineté ou juridiction guinéenne, dont la mention de l'accord avec l'État  dont les navires battent  pavillon,  les caractéristiques  et les spécifications des licences dont il a été ou est titulaire, les mesures d'inspection dont il fait  l'objet,  ainsi  que,  éventuellement,  les  infractions constatées et les sanctions  imposées.
  1. - Les dispositions prévues ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, sur la base d'accords internationaux auxquels la République de Guinée est partie, de registres de navires de pêche étrangers à l'échelle de la   sous-région.

Chapitre Il : Mesures règlementaires d'application

Article 42 : Sans préjudice d'autres dispositions d’habilitation spéciales contenues dans le présent Code, des mesures règlementaires sont, en tant que de besoin, adoptées par le Ministre chargé de la Pêche Maritime en vue de l'exécution de ses objectifs  et dispositions.

Ces mesures portent, notamment, sur :

    1. les mesures applicables aux navires de pêche nationaux  et  étrangers dans les zones maritimes  sous souveraineté  ou juridiction  guinéenne;
    1. les conditions spéciales d'octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait de l'autorisation ou de la licence de pêche industrielle;
    1. les conditions spéciales d'octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait du permis de pêche artisanale;
    1. les conditions éventuellement applicables à la pêche de subsistance, de recherche  scientifique,  technique  et  récréative;
    2. l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle et de surveillance de la pêche maritime;
    1. la répartition des compétences au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime;
    1. les droits et les obligations des observateurs maritimes, ainsi que les modalités de leur embarquement à bord des navires de pêche et les conditions  d'exercice de leurs activités;
    1. la composition et le statut des équipages des navires de pêche, plus particulièrement des navires de pêche guinéens et de navires de pêche étrangers basés en Guinée;
    1. les mesures applicables à l'exercice de la pêche artisanale et industrielle;

J. les mesures de conservation, d'aménagement, et de gestion des ressources biologiques marines, notamment l'ouverture minimale des mailles des filets, les dimensions et, ou poids minimaux des espèces, les restrictions relatives aux captures accessoires, les périodes de fermeture des zones de pêche, les zones d'accès limité ou réservé, la limitation ou la prohibition de certains types de navires, d'engins ou de méthodes de pêche;

  1. l'instauration de périodes de repos biologiques et d'aires marines protégées;
    1. la classification des navires et la définition des types et des caractéristiques des engins de pêche;
  2. le zonage des activités de pêche dans les zones maritimes sous souveraineté  ou juridiction  guinéenne;
  3. la limitation du volume de captures de certaines espèces  par  la fixation d'un maximum de captures autorisées ou de toute autre méthode d'aménagement favorisant la conservation des  ressources  et  la  protection  de l'intégrité  des  écosystèmes  et de l'habitat  aquatique;
  • le régime des dispositifs de concentration de poissons et d'utilisation de structures artificielles;
  1. les conditions de déclaration des captures  ;
  2. la limitation des prises accessoires et l'interdiction à terme des rejets en mer;
  3. la protection des espèces menacées d'extinction;
  4. les conditions de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et des modalités d'exercice du mareyage;
  5. la définition des mesures destinées à prévenir et régler  les  conflits d'intérêt  entre  différentes  pêcheries ;
  6. les normes de sécurité des navires de pêche artisanale et des navires de pêche  industrielle;
  7. l'élaboration et l'application de technologies et de méthodes opérationnelles plus sélectives  propres  notamment  à réduire  les rejet s , à minimiser les pertes d'engins de pêche et les effets de la pêche  fantômes par des engins perdus ou abandonnés, à optimiser  l'utilisation  de l'énergie, à limiter la pollution marine, et  à réduire  les émissions  de  gaz à effet de serre ;
  8. toutes autres dispositions  relatives  à la pêche maritime  et aux    produits issus de la pêche maritime.

TITRE Ill               REGIME DES AUTORISATIONS, LICENCES ET PERMIS DE PECHE

Chapitre I     Activités de pêche commerciale

Section 1 - Dispositions générales applicables à tous les navires de pêche

Article 43 : Aucun navire de pêche, national ou étranger, ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sauf si l'armateur détenteur du navire de pêche est titulaire, selon les types d'activité de pêche, d'une autorisation, d'une licence, ou d'un permis de pêche, conforme aux conditions définies par voie règlementai re. Une copie de l'autorisation, de la licence ou du permis de pêche est transmise au Préfet Maritime.

  1. - L'autorisation, la licence, ou le permis de pêche est valable pour un seul navire de pêche et est délivrée dans les termes du présent Code et des règlements pris pour son application.
  2. - Dans le cas plusieurs navires participent à une même opération de pêche, chacun des navires doit être détenteur d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche individuelle.
  3. - Toute action ou toute tentative d'action de pêche commerciale sans autorisation constitue une infraction très grave telle que définie à l’article 239.

Article 44 : Les procédures de demande et d'attribution ainsi que les différentes catégories d'autorisation, de licence et de permis associées à un type d'activité de pêche, sont définies et établies dans les formes prescrites par voie réglementaire et sont soumises :

    1. aux conditions générales prévues par le présent Code et les règlements pris pour  son application ;
    1. aux conditions générales supplémentaires qui peuvent être formulées en vertu des dispositions de l'article qui suit.

Article 45: Toute autorisation, licence ou permis de pêche est assujetti à des conditions déterminées par voie réglementaire et peut porter notamment sur  :

      1. les règles d'exploitation des espèces ou des groupes d'espèces marines biologiques;
      2. les périodes, les zones de pêche autorisées ainsi que les périodes de fermeture  et  les  zones prohibées;
      3. les dimensions et  les poids minimaux des  espèces;
      4. les modalités de localisation des différentes catégories de pêche;
      5. les engins et les dimensions minimales des mailles de filets;
      6. les méthodes de pêche,  les volumes  de captures  autorisés, l'interdiction  le cas échéant des rejets, et, les obligations relatives aux déclarations de capture ;
      7. les conditions de navigation et de sécurité en mer;
      8. les précautions contre la pollution marine.

Article 46: Pour une meilleure gestion des ressources biologiques marines, des conditions spéciales supplémentaires peuvent être définies par voie règlementaire, dûment rendues publiques, auxquelles sont assortis certaines autorisations, licences ou permis de pêche, pouvant porter notamment sur :

  1. le type, la quantité et le mode d'utilisation d'engins et d'équipements de pêche;
  2. les périodes  ou les  zones  à l'intérieur  desquelles  le navire est autorisé  à pêcher;
  3. les espèces et les quantités de poisson dont la capture est autorisée, y compris, le cas échéant, les  restrictions  concernant  les  captures accessoires ;
  4. l'installation et le fonctionnement de système de surveillance dont le dispositif de repérage par satellite et le dispositif d'identification automatique
  5. l'embarquement d'observateur maritime.

Article 47: Une autorisation, une licence ou un permis de pêche n'est valable que si les conditions sur la base desquelles elle ou il a été délivré sont encore réunies.

Article 48: L'octroi d' une autorisa ion, d'une licence ou d'un permis de pêche est subordonné au versement, par l'armateur du navire de pêche, d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant : 

  1. - Le Ministère chargé de la Pêche Maritime ne délivre l'autorisation, la licence ou le permis de pêche, qu'une fois avoir perçu le montant des redevances, et ce dans sa totalité.
  2. - Le montant et les conditions de versement des redevances dues au titre d'opérations connexes de pêche sont définis par voie règlementaire.
  3. - La communication au Ministère chargé de la Pêche Maritime des originaux des pièces justificatives du versement, par l'armateur ou son représentant,  de la redevance, citée à l'alinéa précédent, sur le compte  du Trésor  Public  ouverts dans les livres de la Banque Centrale,  est  une  condition  préalable  à  la  délivrance  d'une  autorisation,  d'une  licence  ou  d'un  permis  de pêche.

Article 49 : L' autorisation, la licence ou le permis de pêche est émis au nom de l'armateur pour un navire de pêche, exerçant une activité de pêche précise à l'aide d'un type de pêche et d'un équipement donné, ainsi que dans une zone de pêche déterminée.

Article 50 : L'autorisation, la licence ou le permis de pêche est délivré par le Ministère chargé de la Pêche Maritime pour une période maximale de douze  mois et arrive à échéance le 31 décembre de chaque   année.

Article 51 : Le capitaine d'un navire de pêche autorisé à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver, en permanence à bord du  navire  attributaire  l'autorisation, la  licence  ou le  permis de pêche et présenter ledit document en cas de contrôle par les agents de surveillance  habilités  à cet effet.

Article 52 : Toute autorisation, licence ou permis de pêche est individuel et son titulaire ne peut en disposer qu'après l'accord express du Ministère chargé de la Pêche Maritime. L'autorisation, la licence ou le permis de pêche n'est ni transférable, ni cessible d'un navire de pêche à un autre.

    1. - Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il peut être dérogé à cette règle par autorisation écrite du Ministère chargé de la Pêche Maritime conformément aux dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries.
    2. - Toute demande de cession ou de transfert doit être argumentée, formulée par écrit, et adressée au Ministère chargé de la Pêche Maritime.

Article 53 : Le Ministre chargé de la Pêche Maritime se réserve le droit de suspendre ou de révoquer une autorisation, une licence, ou un permis de pêche, si cela s'avère indispensable pour garantir une gestion de rendement maximal durable des ressources biologiques et afin d'exécuter des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries adoptés en vertu de l'article 17.

1- Sans préjudice des mesures de compensation qui pourraient être prescrites par voie règlementaire, si une autorisation, une licence ou un permis de pêche a été révoqué en vertu de l'alinéa premier, la partie des redevances déjà payée relative à la période non encore arrivée à expiration, devra être restituée à son titulaire au prorata de la durée d'utilisation ou, si possible,  entrera en déduction du montant global des redevances dues au titre d'une prochaine autorisation, licence ou permis de pêche. Aucun motif, autre que ceux prévus à l'alinéa précédent, ne donnera lieu à des remboursements de redevances de pêche.

  1. - La suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une licence  ou d'un permis de pêche, donne droit à une compensation de valeur équivalente aux redevances versées au titre de la période de validité non utilisée .
  2. - En cas de nouvelles attributions d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche, la priorité est accordée au navire dont l'autorisation, la licence ou le permis, de pêche a fait l'objet d'un retrait en application de l'alinéa premier du présent article.

Article 54: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime se réserve le droit  de refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation, une licence ou un permis  de pêche maritime à un navire battant pavillon guinéen dans les cas suivants  :

    1. lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garantir une  gestion adéquate des ressources biologiques marines ou d'assurer la bonne exécution d'un plan d'aménagement  et de gestion des  pêcheries;
    2. si les opérations pour lesquelles l'autorisation, la licence, ou le permis de pêche est demandé ne sont pas jugées opportunes eu égard  aux objectifs  de la politique  de développement  de la pêche maritime;
    3. quand le navire de pêche pour lequel l'autorisation, la licence ou  le permis de pêche est demandée ne satisfait pas, sur avis de l'autorité compétente, aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité telles que définies au niveau national ou international ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord  ;
    4. si le navire de pêche a été construit ou acheté ou transformé ou reconverti sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Pêche Maritime;
    5. lorsque le navire de pêche titulaire de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche enfreint systématiquement et de manière délibérée les dispositions essentielles de la réglementation.

Le refus d'octroi de l'autorisation, la licence, ou du permis de pêche à un navire de pêche pour opérer dans les zones  maritimes sous  souveraineté ou juridiction guinéenne est expressément motivé, et  ce dans un délai  fixé  par voie  règlementaire.

Article 55 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime établit et tient à jour un registre électronique des autorisations, des licences, et des permis de pêche délivrés. Le registre contient les informations minimales suivantes :

      1. l'identification du titulaire;
      2. l'identification du navire de pêche;
      3. le numéro OMI pour les navires de pêche industrielle;
      4. le tonnage de jauge brute et nette pour les navires    de pêche industrielle;
      5. la finalité des activités de pêche;
      6. les caractéristiques des engins utilisés;
      7. la période de validité de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche;
      8. les espèces ciblées ;
      9. les zones de pêche autorisées;
      10. le port d'attache, le port de débarquement  ou le  débarcadère.

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime assure la cohérence entre la mise à jour dudit registre et celui portant sur les navires guinéens et étrangers conformément à l'article 40.

Section 2 - Dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon d'un Etat étranger

Article 56: Dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, les activités de pêche maritime sont interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

  1. - Par dérogation à l'alinéa susmentionné, une autorisation, une licence ou un permis de pêche pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines à bord des navires de pêche battant pavillon d'Etats étrangers peut être délivré, sous réserve de remplir les termes et  les conditions  du présent Code et des règlements pris pour son application, des accords internationaux, ainsi que tout autre arrangement conclu entre la République de Guinée et:
    1. l'Etat dont ils battent le pavillon ou l'Etat du port duquel ils sont immatriculés;
    2. des entités compétentes  dûment identifiées qui les représentent.
  2. - Toute incursion d'un navire de pêche étranger dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée constitue une infraction très grave telle que définie à l'article  234.

Article 57: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime s'assure auprès de l'autorité compétente de l'Etat de pavillon que le navire de pêche concerné par la demande d'une autorisation, une licence ou un permis de pêche est autorisé à pêcher en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction dudit Etat.

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime s'assure, auprès de l'autorité compétente de l'Etat de pavillon et d'autres autorités ou institutions qu'il juge pertinentes, que ni le navire de pêche concerné, ni l'armateur dudit navire n'aient pas d'antécédent d'activité de pêche INN.

Article 58: Nonobstant les dispositions de l'article 56, l'accès aux ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de République de Guinée est accordé aux navires de pêche battant pavillon étranger, sous réserve de l'existence d'un reliquat du volume admissible de captures, conformément  à l'article 61 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et après prise en compte des objectifs et des dispositions de plans d'aménagement et de gestion des pêcheries , des niveaux d'effort de pêche admissible, de la capacité d'exploitation de la flotte guinéenne ainsi que des intérêts légitimes des pêcheurs et des communautés locales vivant exclusivement ou essentiellement de la pêche.

Article 59: Le Ministère de la Pêche Maritime peut décider de donner priorité  aux navires de pêche basés en République de Guinée.

Article 60: Sans préjudice des dispositions de la section 1, chapitre 1, Titre Ill, le montant des redevances relatives aux licences de pêche pour les navires de pêche étrangers est fixé périodiquement par voie règlementaire ou défini dans le cadre des accords internationaux ou autres arrangements d'accès visés à l'article 61 du présent Code ou défini par voie règlementaire. S'il y a lieu, des règles relatives aux modalités de paiement des redevances sont prescrites par voie règlementaire.

Section 3 - Accords internationaux ou autres arrangements autorisant l'accès à des navires de pêche étrangers

Article 61 : Les accords internationaux ou autres arrangements d'accès de navires de pêche étrangers à l'exploitation des ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de la République de Guinée, conclus en vertu de la section 2 précédente, doit nécessairement :

    1. spécifier le nombre et les caractéristiques techniques des navires de pêche dont les opérations sont permises ainsi que les types de pêche, les espèces et les tonnages dont la capture est autorisée;
    2. spécifier, le cas échéant, le nombre et les caractéristiques techniques des navires guinéens dont les opérations sont autorisées dans les zones maritimes  de l'État  partie à l'accord;
    3. autoriser la communication des informations sur l'identification du navire de pêche et de l'armateur  ainsi que sur l'historique  des activités du navire de pêche et dudit   armateur;
    4. disposer que l'armateur de chaque navire de pêche ou son représentant doit obtenir une licence individuelle et spécifier, le cas échéant, la procédure de demande de ladite licence :
    5. définir le montant et les modalités de paiement  des  redevances  ou autres sommes dues. Les clauses financières des accords ainsi que celles relatives à l'effort de pêche seront de préférence valables pour des périodes au plus égales à douze mois;
    6. contenir une clause relative à la communication périodique et régulière  par les armateurs, à l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, des données statistiques sur les captures, les prises accessoires et les rejets dans les formulaires communiqués par les autorités  nationales;
    7. prévoir l'obligation de l'État du pavillon ou de toute autre entité compétente d'adopter toutes les mesures appropriées afin  de  garantir que ses navires de pêche respectent les termes et conditions des accords ou autres arrangements et les dispositions pertinentes des lois et règlements de la République de Guinée, et notamment  les dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ainsi que les formalités   douanières   relatives   aux   mouvements   des   navires   et à l'exportation de leurs captures;

Lorsqu'un  plan  d'aménagement   et  de  gestion  des  pêcheries  visé  à l'article  17 est  adopté,  les  accords  internationaux  ou  autres  arrangements  négociés  par la République de Guinée doivent être compatibles avec les objectifs et les  mesures applicables du plan.

Section 4 - Accords de pêche d'accès aux zones maritimes d'Etats de la région et de la coopération régionale

Article 62: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime négocie et conclut des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et autres arrangements d'accès à l'exploitation des ressources des zones maritimes de la sous-région à laquelle la République de Guinée appartient. Ces accords ont, notamment pour objet, la détermination des termes et des conditions d'accès de navires de pêche battant pavillon des Etats contractants ou basés dans ces Etats à l'exploitation des ressources biologiques marines se trouvant dans les zones maritimes desdits Etats contractants.

Article 63: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime négocie et  conclut  des  accords internationaux ou autres arrangements avec des Etats de la même sous-région et assure la participation de la République de Guinée dans des structures  de  coopération  avec  lesdits  Etats  en vue, notamment :

  1. d'harmoniser et, ou de coordonner les systèmes d'aménagement et de gestions des ressources biologiques marines;
  2. d'harmoniser et/ou de coordonner les procédures d'octroi des licences aux navires de pêche, et plus particulièrement des navires de pêche étrangers;
  3. d'adopter des mesures coordonnées de contrôle des activités des navires de pêche, et plus particulièrement des navires de pêche étrangers;
  4. de réaliser d'autres actions coordonnées ou communes, notamment l'établissement d'un registre sous-régional ou régional de navires de pêche;
  5. de lutter contre les activités de pêche INN.

Le Ministre  chargé  de la  Pêche Maritime  prend toutes  les mesures  nécessaires à l'exécution des objectifs de la coopération visée au premier alinéa.

Section 5 -  Dispositions applicables aux activités connexes à la pêche

Article 64: Dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, les activités connexes à la pêche maritime sont interdites :

    1. - Par dérogation à l'alinéa susmentionné, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut délivrer une autorisation pour opérer à une activité connexe dans un port de la République de Guinée, désigné à cet effet, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne la zone, les espèces de poisson, les captures et les produits issus de la pêche maritime, le type de navire de pêche et les engins de pêche.
    2. - Toute action ou toute tentative d'action d'une activité connexe à la pêche commerciale, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée, sans autorisation constitue une infraction très grave telle que définie aux articles 234 et 238.

Article 65: Nonobstant l'article 64 et la section 1, chapitre 1, titre  Ill,  le  Ministère chargé de la Pêche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits issus de la pêche maritime visés par l'activité connexe avant de délivrer une  autorisation.

Article 66: Toute activité connexe de la pêche, et notamment les opérations de transbordement de captures et des produits issus de la pêche maritime, est assujettie à une autorisation préalable délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime;

Les navires de pêche battant pavillon d'un Etat étranger, n'ayant pas  de licences encours de validité sont assujettis à une  autorisation  préalable  de l'Etat de pavillon et du Ministre chargé de la pêche  maritime.

Article 67 : Conformément aux dispositions de la section 1, chapitre 1, titre III, l'autorisation d'opérer une activité connexe à la pêche, dont une copie est transmise au Préfet Maritime, est valable pour un seul navire et pour une seule opération d'activité connexe.

Article 68 : Si l'activité connexe est interrompue, une nouvelle autorisation est exigée avant que l'opération puisse reprendre.

Section 6 - Autorisation de pêcher en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat côtier

Article 69: Aucun navire de pêche battant pavillon guinéen ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources  biologiques  marines  au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sauf s'il est titulaire d'une autorisation de  pêcher  en haute  mer, délivrée  dans  les termes du présent Code et des règlements pris pour son application, et en conformité avec les conditions dont  est  assortie  l'autorisation. Les conditions d'obtention de l'autorisation de pêcher en haute mer sont fixées par voie   règlementaire.

Article 70 : L’autorisation peut être utilisée :

      1. pour pêcher en haute mer ;
      2. pour pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un Et at côtier, si et seulement si cet Etat délivre au préalable une autorisation de pêcher dans les termes et conditions de la législation nationale.

Article 71 : Les activités connexes à la pêche exercées par des navires de pêche battant pavillon guinéen au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne sont interdites.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut dans des cas exceptionnels délivrer une autorisation pour opérer une activité connexe à la pêche dans un port d'un Etat côtier, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par voie règlementaire et d'être en conformité avec la règlementation de l'Etat côtier.

Article 72: L'autorisation de pêcher au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne  doit  être  obligatoirement  détenue à bord du navire attributaire et présentée en cas de contrôle aux agents habilités  à cet effet.

 

Article 73 : Nonobstant les dispositions de l'article 55, le Ministère char gé de la Pêche Maritime établit et tient à jour un registre électronique des navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à pêcher ou à exercer des activités connexes à la pêche au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne. Le registre contient les informations minimales suivantes :

  1. le nom du navire de pêche, le numéro d'immatriculation, le numéro OMI, les noms précédents  connus et  le port d'immatriculation  ;
  2. le pavillon précédent  le cas échéant ;
  3. l'indicatif international de signaux radio le cas échéant;
  4. le nom, l'adresse et la nationalité de la personne  physique  ou  morale sous le nom de laquelle le navire est immatriculé  ;
  5. le nom, l'adresse physique, l'adresse postale et la nationalité des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'exploitation du navire;
  6.  l'historique du nom du navire, ainsi que s'il est connu la liste de tous    ses propriétaires précédents et , l'historique des activités de ce navire contraires aux mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial;  
  7. le lieu et la date de construction ;
  8. le type de navire, les dimensions du navire et, le cas échéant, une photographie prise au moment de son immatriculation ou après la dernière modification apportée  à  sa structure,  montrant  le profil  latéral du navire.

Article 74: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime assure que toutes les données requises annuellement par les ORGP sont transmises au Secrétariat de ladite organisation dans le délai imparti.

Article 75: Toute action ou toute tentative d'action de pêche commerciale ou d'activité connexe à la pêche à bord d'un navire battant pavillon guinéen, opérant en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction très grave telle que définie à l' article 238.

Les navires de pêche guinéen, qui contreviennent à la législation guinéenne ainsi qu'aux mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer et dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un Etat côtier, constituent une infraction très grave telle que définie à l'article  239.

Article 76: Lorsque le Ministère chargé de la Pêche Maritime est informé, par un Etat ou une organisation régionale de gestion des pêches, qu'un navire de pêche battant pavillon guinéen s'adonne à des activités de pêche INN, en haute mer ou dans les zones maritimes placées sous la souveraineté ou juridiction d'un Etat côtier, il est procédé à une enquête contradictoire comprenant l'examen des éléments communiqués par l'Etat ou l'ORGP en question, des informations transmises par le système de suivi des navires par satellite utilisant les communications par satellite pour la transmission des données, placé à bord du navire ainsi que de toutes informations utiles et pertinentes, y compris celles fournies par l'armateur  ou le représentant  dudit  navire et/ou  son équipage .

  1. - Le résultat de cet examen est communiqué à cet Etat ou à l'ORGP où la pêche INN présumée a eu lieu.
  2. - Au vu des conclusions de cet examen, le Ministère chargé de la Pêche Maritime décide ou non de faire application des dispositions de l'article 75 ci­ dessus.

Section 7 - Dispositions applicables aux activités de pêche artisanale

Article 77: Aucun navire de pêche artisanal, national ou étranger, ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques  marines dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sauf si l'armateur détenteur dudit navire est titulaire d'un permis de pêche, conforme aux conditions définies par voie règlementaire. Une copie du permis de pêche est transmise au Préfet Maritime.

  1. - Nonobstant l'alinéa précédent, la reconnaissance du statut de pêcheur artisan est soumise à la délivrance d'une carte professionnelle individuelle par le Ministère chargé de la Pêche Maritime, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
  2. - Toute action ou toute tentative d'action de pêche commerciale à bord d'un navire de pêche artisanale, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction très grave telle que définie à l'article 239.

Chapitre Il   Activités de pêche à des fins non commerciales

Article 78: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut autoriser, par écrit, la réalisation d'opérations de pêche à des fins de  recherche  scientifique  et  technique dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sur présentation  par  les  entités  intéressées,  d'un  plan des opérations à entreprendre.

  1. - Les opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique peuvent, dans la mesure où cela est strictement nécessaire, être exemptées de l'obligation du respect des mesures de conservation adoptées conformément aux articles 17 et 42 du présent Code. Ces exemptions doivent être prescrites et soumises à des règles spécifiques précisées dans l'autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime et définies par voie règlement aire.
  2. - L'octroi d'une autorisation d'opérer une activité de pêche à des fins de recherche scientifique et technique est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlement ai re.
  3. - L'embarquement des observateurs maritimes et des chercheurs nationaux à bord des navires de recherche scientifique et technique opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée est obligatoire.
  4. - La totalité des données collectées lors des opérations de pêche à des fins de recherches scientifiques et techniques ainsi que les résultats obtenus après traitement et analyse de ces données, est communiquée à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime.
  5. - Toute action ou toute tentative d'action de pêche à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction grave telle que définie à l'article    239.

Article 79: Toute activité de pêche sportive dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée est soumise à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la Pêche Maritime dans  les  termes et les conditions définies par voie  règlementaire.  L'octroi de l'autorisation est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementai re.

Toute action ou toute tentative d'action de pêche sportive dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction grave telle que définie à l'article 244.

Article 80: La pêche à la ligne à partir du rivage est libre en tout temps et ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou  redevance.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE LA PECHE MARITIME

Chapitre I : Dispositions générales

Section 1 - Interdiction de l'usage ou du transport d'explosifs ou de substances toxiques et enivrantes

Article 81 : Il est expressément interdit :

  1. de faire usage, dans l'exercice de la pêche maritime, de matières explosives, détonateurs ou armes à feu et de substances ou appâts toxiques et enivrantes susceptibles soit d'affaiblir, d'étourdir, d'exciter, de paralyser, de tuer, ou de changer le comportement normal des ressources vivantes marines immédiatement ou ultérieurement, soit d'infecter  leur habitat;
  2. de détenir à bord des navires de pêche, sauf autorisation spéciale du Ministre chargé de la Pêche Maritime, des matières et substances mentionnées  au  paragraphe antérieur.

2 - Le non respect des dispositions de l'article 81 constitue une infraction très grave passible conformément  à l'article 239.

Section 2 - Prohibitions

Article 82: Sous réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime dans des cas exceptionnels, la détention et l'utilisation des engins de pêche, des techniques et des méthodes de pêche mentionnés ci­ après est interdite dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée et à bord de navires de pêche battant pavillon guinéen et opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat côtier :

  1. des filets en mono-filament et multi-filament en nylon ;
  2. de la senne de plage ;
  3. du chalut à bœuf et de la senne coulissante, à l'exception des thoniers senneurs;
  4. tous les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dispositions du présent Code et  aux règlements  pris pour  son application;
  5. tout engin et toute technique dont l'utilisation est de nature  à compromettre le respect des normes relatives à la conservation de la ressource;
  6. tout engin et toute technique dont l'utilisation n'est pas conforme aux termes et aux conditions de délivrance de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche ;
  7. tout engin et toute technique de pêche interdite par voie règlementaire.

Article 83: Sous réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère  chargé de  la Pêche Maritime dans des cas exceptionnels, les activités des navires collecteurs et celles des navires usines sont interdites dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée et à  bord  de navires de pêche battant pavillon guinéen et opérant en haute mer ou dans les zones maritimes  d'un Etat côtier.

Article 84: La pratique de pêche qui consiste à enlever les nageoires de requins en mer et de rapporter les nageoires et les carcasses séparément est interdite  en tout temps.

  1. - Cette interdiction s'étend à toute activité connexe à la pêche impliquant le transport, le transbordement ou le débarquement de nageoires et de carcasses de requins séparément.
  2. - Le non respect des dispositions de l'article 84 constitue une infraction très grave conformément  à l'article 239 .

Section 3 - Protection de certaines espèces marines

Article 85: Sur l'étendue des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, il est interdit en tout temps et en tout lieu de tuer, de mutiler, de capturer, d'enlever ou de chasser les espèces marines protégées et menacées par le présent Code, les règlements pris dans son application, et autres législations nationales, ainsi que les espèces listées à l'Annexe 1 de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et inscrite sur la liste rouge de I' Union Internationale pour la Conservation  de la Nature.

  1. - Les espèces marines protégées et menacées comprennent notamment au sens du présent Code les mammifères marins, toutes les espèces de tortues et de requins. Une liste exhaustive est fixée et mise à jour par    voie règlementaire.
  2. - En cas de prise accidentelle d'une espèce marine protégée ou menacée, la capture doit être remise à l'eau.
  3. - Le transport, le colportage, l' utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des mammifères marins et des espèces marines protégées au sens de l'alinéa précédent, ainsi que tous les produits dérivés est interdit .
  4. - Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 85 commet une infraction très grave conformément à l'article 239.

Section 4 -  Zones des activités de pêche

Article 86:  Les zones de pêche sont définies par voie règlementai re.

L'action ou la tentative action de pêcher dans une zone d'interdiction constitue une infraction très grave conformément à l'article 239.

Article 87 : Sous réserves des zones interdites au titre des mesures d'aménagement et de gestion des pêcheries ainsi que des zones de sécurité et de navigation conformément aux législations en vigueur, les activités de pêche artisanale se pratiquent sans restriction de zone.

Section 5 - Marquage et autres dispositifs d'identification des navires et des engins de pêche

Article 88: Le capitaine  d'un navire de pêche industriel respecte  les conditions  et les restrictions relatives au marquage et à l'identification nationale et internationale des navires  de pêche.

Les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ainsi que les navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à pêcher en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat côtier exhibent en permanence les noms, lettre et numéro permettant leur identification conformément aux critères et règles prescrites par voie règlementaire   et ce conformément   aux spécifications et directives standards internationales, tels que les spécifications types  de  la  FAO  et  de  l'OMI.

Article 89: Les capitaines de navires de pêche artisanale respectent les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l'identification des navires de pêche, assurant de façon apparente et permanente, des marques extérieures d'identité. Les dimensions minima et l'emplacement de ces marques sont définis par voie règlement ai re.

Article 90: Tous les engins et les instruments de pêche, y compris ceux installés en mer et qui ne sont pas attachés au navire de pêche, sont  clairement marqués afin de permettre l'identification de  leur  propriétaire  conformément aux critères et aux règles prescrites par voie règlement aire .

La falsification ou la dissimulation du marquage du navire de pêche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de pêche constitue une infraction très grave conformément à l'article 239.

Section 6 - Déclaration des captures

Article 91: Les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne transmettent au  Ministère chargé de la Pêche Maritime des données statistiques et des informations notamment sur les captures et les rejets réalisées, les zones et les activités de pêche, dans les formulaires et dans les délais prescrits par voie réglementaire.

La transmission s'effectue par voie électronique en anglais ou en français sur la base d'une fréquence hebdomadaire.

Article 92: Sans préjudice de l'article 91, les navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à opérer en dehors des zones maritimes guinéennes  transmettent au  Ministère  chargé  de  la  Pêche  Maritime  des  données statistiques et des informations sur les captures et les rejets réalisées,  les zoneet les activités de pêche, dans les formulaires  et  dans  les  délais  prescrits  par voie   réglementaire.

La transmission s'effectue par voie électronique en anglais ou en français sur la base d'une fréquence hebdomadaire.

Article 93: La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de capture sur les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie  règlementaire.

Section 7 - Journal de bord de pêche

Article 94: Le capitaine d'un navire de  pêche  industrielle  autorisé  à opérer dans  les  zones maritimes  sous souveraineté  ou juridiction  guinéenne tient en permanence  un journal de bord de pêche électronique, dûment mis à jour, en français ou en anglais, dans lequel sont enregistrées toutes les données relatives à l'effort de pêche, aux captures, ainsi que toute autre information relative aux activités de pêche dans les termes et les modalités définis par voie règlementaire.

  1. - Le journal de bord doit indiquer, notamment, la date et le lieu des captures, les quantités de captures par espèce détenue à bord, les prises accessoires et les rejets le cas échéant, le type d'engins utilisé, ainsi que les entrées et les sorties dans les zones maritimes de la République de Guinée.
  2. - Le capitaine, l'armateur ou son représentant restitue dans les termes et les conditions fixées par voie règlementaire une copie électronique du journal de bord de pêche à la fin de chaque marée.

Article 95 : Le capitaine d'un navire de pêche industrielle battant pavillon guinéen et autorisé à opérer au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne tient à jour un  journal  de  bord  de  pêche  électronique dans les conditions prévues par voie règlement ai re. Le capitaine du navire de pêche a obligation de transmettre les informations  contenues  dans  le  journal de bord de pêche dans les formes et délais prescrits par voie règlementaire .

Article 96: La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu  à bord est fixée par voie  règlementaire.

Article 97: Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche   artisanale   fait   l'objet    de   mesures    spéciales   définies   par     voie règlementaire et mettant en place un système fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration avec tous les opérateurs impliqués et à travers un formulaire comprenant les informations minimales fixées par voie règlementaire.

Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale implique de facto une collecte des informations sur les lieux des débarquements par le Ministère chargé de la Pêche Maritime.

Section 8 - Système d'identification automatique

Article 98 : Tout navire de pêche industrielle d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l'Organisation Maritime Internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974.

Article 99 : Des obligations supplémentaires de suivi utilisant d'autres technologies peuvent être fixées par voie règlementaire.

Section 9 - Dispositif de repérage par satellite des navires de pêche

Sous-section 9.1 - Obligation

Article 100 : Aucun navire de pêche industrielle de pavillon guinéen ou étranger, ne peut bénéficier d'une autorisation ou d'une licence de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée, ni appareiller, s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel durant toute la période de validité de l'autorisation ou de la licence de pêche.

Aucun navire de pêche industrielle de pavillon guinéen ne peut bénéficier d'une autorisation internationale de pêcher, ni appareiller s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel et compatible avec le système guinéen, que ce navire opère en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat côtier, et ce pour une durée recouvrant   toute la période de validité de l' autorisation internationale ainsi que la durée de son enregistrement au registre  des navires battant  pavillon guinéen.

Article 101 : Sans préjudice de l'article 100, le capitaine d'un navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repérage par satellite peut déconnecter ledit dispositif lorsque le navire de pêche industrielle est au port, pour autant qu'il respecte la procédure et les conditions spécifiques fixées par voie règlementaire.

Sous-section 9.2 - Caractéristiques du dispositif de repérage  par  satellite

Article 102 : L'armateur du navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repérage satellite assure la totalité des charges et des frais d'acquisition, d'installation et de maintien en état de fonctionnement continu du dispositif à bord du navire. Les caractéristiques techniques des appareils et équipements à installer à bord des navires de pêche sont fixées par voie règlementaire.

Article 103 : Le dispositif de repérage par satellite assure, à intervalles réguliers, la transmission automatique, à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet par voie règlementaire, des données concernant notamment :

  1. l'identification du  navire  de pêche;
  2. la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur et un intervalle de confiance à définir par voie règlementaire ;
  3. la date et l'heure [en temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de ladite position du navire;
  4. la vitesse instantanée et la route du navire de   pêche;
  5. toute autre information nécessaire au suivi, à la surveillance et au contrôle des activités de pêche maritime exercées par ledit  navire.

Les conditions spécifiques et la procédure de transmission et de communication des données sont fixées par voie règlement ai re.

2. Le dispositif de repérage par satellite doit également permettre la transmission de messages de détresse conformément à la règlementation internationale en vigueur.

Article104 : Sans préjudice de l'article 103, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider notamment de suspendre ou de retirer une autorisation ou une licence de pêche à un navire de pêche battant pavillon guinéen ou, à un navire de pêche étranger opérant dans les zones maritimes guinéennes, si ce dernier ne se conforme pas aux conditions d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite.

  1. - Dans une telle situation, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut également ordonner le ralliement du navire de pêche au port désigné le plus proche de sa zone d'activité en vue d'effectuer une inspection immédiate.
  2. Le non-respect aux conditions d’utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite d'un navire de pêche battant pavillon guinéen peut entrainer la radiation dudit navire du registre national des navires.
  3. - Le non-respect aux obligations du dispositif de suivi satellitaire constitue une infraction très grave conformément à l'article 241.

Sous-section 9.3 - Responsabilité du capitaine dans l'utilisation du dispositif de repérage par satellite

Article 105 : Le capitaine d'un navire de pêche industrielle soumis aux dispositions de l'article 100 veille à ce que le dispositif de repérage par satellite soit en permanence pleinement opérationnel et assure correctement la transmission des données visées à l'article 103.

  1. - Sans préjudice de l'article 103, alinéa premier, le capitaine d'un navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repérage par satellite veille en particulier à ce que :
    1. les données ne soient en rien modifiées;
    2. rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées  ni bloquées en aucune manière;
    3. l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue  à  aucun moment;
    4. le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du  navire  de pêche;
    5. les données requises soient communiquées par tous moyen approprié, selon les modalités prévues par voie règlementaire, en cas de défaillance technique  ou  de  non  fonctionnement dudit dispositif;
    6. toutes les directives émises par l'autorité compétente fixées par voie règlementaire soient suivies en cas de défaillance technique ou de non­ fonctionnement   dudit  dispositif;
  2. - Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement, sauf si le Ministère chargé de la Pêche Maritime en autorise sa réparation ou son remplacement.

Section 10 - Programme des observateurs maritimes

Article 106 : Le Ministère en charge de la Pêche Maritime peut exiger, dans les conditions définies par voie règlementaire, qu'un ou plusieurs observateurs maritimes soient embarqués sur tout navire de pêche, national ou étranger, autorisé à pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée.

La présence d'un observateur maritimes au minimum est obligatoire à bord de certaines pêcheries définies par voie règlementaire ainsi que sur tous les navires battant pavillon guinéen autorisés à opérer en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat côtier.

Article 107: L'armateur du navire de pêche règle les frais associés au déploiement de l'observateur maritime ainsi que les frais liés aux activités de l'observateur  durant la durée de l'embarquement, y compris les salaires.

Article 108 : Le capitaine du navire de pêche autorisé qui embarque un observateur des pêches veille à mettre ce dernier dans les mêmes conditions que celles des officiers de bord. Il lui facilite le travail et lui donne accès à toutes les parties du navire et les documents du bord nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Le capitaine donne accès à tous les moyens de communication sur le navire de pêche afin d'assurer une communication radio ou autre régulière entre l'observateur des pêches et l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime.

Article 109 : L'observateur maritime ne reçoit aucune instruction du capitaine, de l'équipage ou de l'armateur de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission.

  1. - Toute entrave à la mission des observateurs par des armateurs, des capitaines non-coopérants constitue une infraction très grave conformément à l'article 241.
  2. - Tout membre de l'équipage du navire de pêche qui entrave à la mission de l'observateur maritime est tenu conjointement responsable avec le capitaine et commet une infraction qualifiée de très grave conformément à l'article 241.

Section 11 - Déclaration d'entrée et de sortie des zones maritimes guinéennes

Article 110: Le capitaine d'un navire de pêche national ou d'un navire de pêche étranger autorisé à pêcher dans les zones maritimes guinéennes est tenu de communiquer au Ministère de la Pêche Maritime et à toute autre autorité compétente désignée par voie règlementaire, par tous les moyens appropriés, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sa position à intervalles réguliers, ses cargaisons et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées, ainsi que toute autre information  jugée  nécessaire par le Ministère  chargé  de la   Pêche  Maritime. La procédure et les informations requises sont fixées par voie règlementaire.

Article 111: Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon guinéen  et opérant en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est tenu de communiquer au Ministère chargé de la Pêche Maritime, par tous moyens appropriés, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un Etat côtier, sa position à intervalles réguliers, ses cargaisons et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées, ainsi que toute autre information jugée  nécessaire  par  le Ministère chargé de la Pêche Maritime. La procédure et les informations requises sont fixées par voie règlementaire.

Section 12 - Passage en transit

Article 112: Les dispositions du présent Code ne portent pas atteinte  au  passage des navires étrangers sans autorisation de pêche, naviguant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne lorsque  leurs engins de pêche sont arrimés à bord de manière à ne pouvoir être facilement utilisés pour pêcher, et ce pendant la durée de la navigation  pour traverser  la dite zone, conformément au Droit International et à  la réglementation guinéenne.

Les capitaines de navires de pêche sont tenus de déclarer au Ministère de la Pêche Maritime ou toute autre autorité compétente désignée par voie règlementaire par tout moyen de communication leurs entrées et sorties dans la zone économique exclusive guinéenne, et d'indiquer le cas échéant les espèces et les quantités de captures détenues à bord.

Section 13 - Conflits entre pêcheurs

Article 113 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime prend les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour prévenir et résoudre les conflits entre pêcheurs, notamment les pêcheurs artisanaux et les pêcheurs industriels ou les pêcheurs qui utilisent des systèmes ou engins de pêche différents. Ces mesures peuvent inclure :

    1. la définition de zones réservées à certains types de pêche ;
    2. l'identification et la signalisation des engins de pêche ;
    3. la souscription par les armateurs de navire de pêche industrielle d'une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient être causés aux pêcheurs artisans;
    4. la conduite de mission de bons offices ou l'établissement de commissions d'enquête et, ou de conciliation et l'adoption de mesures d'application  des décisions adoptées;
    5. l'établissement d'arrangements appropriés entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels.

Section 14 - Mouvement au port des navires de pêche autorisés à pêcher dans les zones maritimes guinéennes

Article 114 : Conformément à la législation en vigueur, l'armateur ou le représentant d'un navire de pêche industrielle national ou étranger autorisé à pêcher dans les zones maritimes guinéennes doit transmettre une demande d'accès au port le cas échéant dans les formes et les délais fixés par voie règlementaire.

Section 15 - Débarquement des captures et des produits issus de la pêche maritime

Article 115 : Tout navire de pêche guinéen est astreint au débarquement des captures et des produits de la pêche maritime dans les ports guinéens ou les débarcadères désignés à cet effet par le Ministère chargé de la Pêche Maritime.

  1. - Sans préjudice de le l'alinéa 1, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut, pour des raisons techniques, autoriser le débarquement des captures et de produits de la pêche maritime d'un navire de pêche battant pavillon guinéen dans un port d'un Etat côtier, après s'être assuré du contrôle effectif de l'autorité compétente dudit Etat. Dans ce cas, le capitaine du navire de pêche doit privilégier le débarquement dans l'un des ports d'un Etat membre de la Commission Sous Régionale des Pêches.
  2. - Les dispositions des alinéas précédents sont sans préjudice de celles prévues par les accords internationaux applicables et par la législation de l'Etat côtier concerné.

Article 116: L'obligation de débarquement procède de la nécessité de veiller à l'approvisionnement de la population guinéenne en produits de la pêche  maritime et des unités de transformation en captures, ainsi que d'un suivi  sur  les prélèvements des ressources marines biologiques guinéennes. A cette fin, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut imposer le cas échéant le débarquement d'un pourcentage des captures effectuées par les navires de pêche étrangers sous les termes et les conditions prévues par voie règlementaire.

  1. - Le statut de navire de pêche étrangère basé en Guinée entraine automatiquement l'obligation de débarquer une quantité minimum de capture fixée par voie règlementaire.
  2. - Les dispositions des alinéas précédents sont sans préjudice de celles prévues par les accords internationaux applicables.

Article 117: Des dérogations au principe posé à l'article 115 peuvent être accordées par voie règlementaire aux navires de pêche étrangers pour des raisons techniques, économiques ou de politique générale.

Toutefois, aucune dérogation aux dispositions de l'article 115 ne pourra être accordée aux navires destinés à la capture des espèces pour lesquelles le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries exclut toute dérogation.

Article 118: Toute opération de débarquement des captures et des produits de la pêche d'un navire de pêche industrielle fait l'objet d'une autorisation  préalable délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime, dans  les termes et les conditions fixés par voie règlement aire .

  1. Avant la délivrance de l'autorisation de débarquement, le Ministère chargé de la Pêche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits de la pêche maritime à débarquer.

2 - L'autorisation de débarquement des captures et des produits de la pêche maritime, dont une copie est transmise aux autorités compétentes désignées à cet effet par voie règlementaire, est valable pour un seul navire et pour une seule opération de débarquement.

Section 16 - Déclaration de débarquement des captures et des produits issus de la pêche maritime

Article 119: Lorsqu'un navire de pêche industrielle a procédé à  un débarquement dans un port de la République de Guinée, son capitaine soumet l'original du journal de bord de pêche ainsi que la déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du débarquement à l'autorité compétente au sein du Ministère de la Pêche Maritime.

1 - Les informations contenues dans la déclaration de débarquement sont précisées par voie règlementaire.

  1. L'exemplaire original de la déclaration et de débarquement peut également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce   dernier.

Article 120: La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de débarquement des quantités en  kilogrammes de poisson détenu débarquées  est fixée par voie règlementaire.

Article 121: Les débarquements de captures issues de la pêche artisanale peuvent faire l'objet de collectes d'informations et de statistiques par l'autorité compétente  du Ministère chargé de la Pêche  Maritime.

Toute personne qui s'oppose ou qui ne coopère pas au bon déroulement de la collecte des informations commet une infraction simple conformément à l'article 245.

Section 17 - Opérations de transbordement

Article 122: Conformément à l'article 64, les opérations de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime, effectuées par des navires de pêche industrielle, en mer, sont interdites dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de  Guinée.

Les opérations de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime autorisées ne peuvent s'effectuer qu'à quai et dans la rade des ports désignés à cet effet par voie règlementaire.

Article 123: Conformément à l'article 66, toute opération de transbordement des captures et des produits de la pêche d'un navire de pêche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime, et par l'Etat de pavillon le cas échéant, dans les termes et les conditions fixés par voie règlementaire.

  1. - Avant la délivrance de l'autorisation de transbordement, le Ministère chargé de la pêche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits de la pêche maritime à transborder.
  2. - L'autorisation de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime, dont une copie est transmise aux autorités compétentes désignées à cet effet par voie règlementaire, est valable pour un seul navire et pour une seule opération de transbordement.

Article 124: Une fois l'autorisation obtenue, l'opération de transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence des agents de surveillance qui supervisent l'opération. Les modalités, les conditions et les coûts des opérations de transbordement sont fixées par voie règlementaire.

Article 125: Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les Etats tiers et les ORGP, les navires de pêche battant  pavillon guinéen sont interdits de transbordement en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat côtier.

  1. - Des dérogations peuvent être prévue à l'alinéa premier, sous réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime et par l'autorité compétente de l'Etat côtier. Le transbordement ne peut s'effectuer que si l'opération est supervisée conformément à la règlementation de l'Etat côtier.
  2. - Les modalités, les conditions et les coûts des opérations de transbordement sont fixées par voie règlementaire.

Article 126: Toute autorisation de transbordement doit indiquer les lieux, les dates d'autorisation de début des procédures de transbordement et les conditions de celles-ci.

Le capitaine du navire de pêche ou son représentant transmet au Ministère chargé de la Pêche Maritime et à l'Etat du pavillon du navire de pêche une déclaration   indiquant notamment :

    1. l'identification du navire de pêche transbordeur et du navire de pêche receveur;
    2. les quantités de chaque espèce transbordées;
    3. les dates, heures  et  lieu de transbordement;
    4. le port de destination du navire receveur.

Article 127: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut suspendre  ou annuler une autorisation d'opération de transbordement si les conditions d'autorisation, telles qu'énoncées par le présent Code et par ses textes d'application, ne sont pas respectées.

Article 128: Constitue une infraction très grave conformément à l'article 239, toute opération de transbordement effectuée sans autorisation préalable  ou toute opération de transbordement autorisée effectuée sans la présence d'un agent de contrôle.

Section 18 - Déclaration de transbordement

Article 129 : Lorsqu'un navire de pêche industrielle a procédé à un transbordement dans un port de la République de Guinée, son capitaine soumet l'original du journal de bord de pêche ainsi que la déclaration de transbordement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du transbordement au Ministère de la Pêche Maritime.

  1. - Les informations contenues dans la déclaration de transbordement sont précisées par voie règlementaires.
  2. - L'exemplaire original de la déclaration et de transbordement peut également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier.

Article 130: La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes des captures et de produits de la pêche maritime transbordées ou reçue est fixée par voie règlementaire.

CHAPITRE Il : Règles particulières applicables aux navires de pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les zones maritimes guinéennes et cherchant à entrer dans un port de la République de Guinée

Section 1-   Demande préalable d'entrée au port

Article 131 : Sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, ou tout capitaine d'un navire de pêche industrielle étranger désirant accéder à un port guinéen ou à ses services aux fins, notamment, de réparation, du réapprovisionnement en carburant, de l'avitaillement, de mener des opérations de débarquement et, ou de transbordement de produits issus de la pêche maritime, doit adresser une demande d'autorisation d'accès au port à l'autorité compétente désignée par voie règlementaire.

  1. - Cette demande doit être présentée au moins soixante-douze heures avant son heure prévue d'arrivée, soit par l'intermédiaire de son représentant, soit par tout autre moyen.
  2. - La demande doit notamment comprendre les indications relatives au navire de pêche, l'objet de l'accès au port, ainsi que la finalité de l'escale.
  3. - Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration comprenant les informations relatives selon le cas :
    1. à l'autorisation, la licence ou autre document équivalent en vertu duquel  les activités de pêche ont  été effectuées;
    2. à l'autorisation de transbordement dont le navire dispose.
  4. - Cette déclaration mentionne la date et l'heure estimée d'arrivée au port, les espèces capturées et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisée la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder.
  5. - En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l'armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port guinéen, des produits   halieutiques.
  6. - Conformément à la législation en vigueur, cette déclaration doit parvenir au Ministère chargé de la Pêche Maritime au moins trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée dans le port de la République de Guinée.

Section 2 - Autorisation ou refus d'entrée au port

Article 132: L'autorisation d'accès visée à l'article 131 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de pêche concerné ne figure pas sur le fichier « navires de pêche INN » visé à l'article 141 et si les informations et les documents accompagnant  la demande d'autorisation d'accès sont exacts et complets.

Article 133 : Un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la  demande  d'autorisation d'accès  et  dont  la vérification est en cours, peut être autorisé par l'autorité compétente  en concertation  avec le Ministère chargé de la Pêche Maritime selon les modalités fixées par voie réglementaire à entrer dans le port, lorsque celui-ci ne figure pas sur le fichier  des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le  capitaine s'engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits issus de la pêche maritime, sous le contrôle  des autorités douanières.

Article 134 : L'autorisation d'accès à un port guinéen est refusée lorsque le Ministère chargé de la Pêche Maritime dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire cherchant à entrer au port s'est livré à des activités de pêche INN.

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime notifie cette mesure à l'Etat du pavillon et, selon le cas, aux Etats côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par voie règlementaire.

Article 135: Le Ministère chargé de la Pêche Maritimes peut lever son interdiction d'utiliser son port prise à l'égard d'un navire, en vertu de l' article 134, que s'il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu'ils ne s'appliquent plus.

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime notifie cette mesure à l'Etat du pavillon et, selon le cas, aux Etats côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par voie règlementaire.

Section 3 - Utilisation des ports par les navires de pêche étrangers

Article  136: Tout  navire  de pêche étranger  autorisé  conformément  à  l'article 131 ne peut uniquement accéder à l'un des ports mentionnés sur son autorisation.

Article 137: Lorsque les produits issus de la pêche maritime sont stockés à bord du navire conformément à l'article 133, ils ne peuvent quitter ce  navire  qu'après la transmission des informations requises complètes et l'accomplissement des procédures de vérification relatives aux informations fournies.

L'armateur ou son représentant dispose d'un délai fixé par voie règlementaire   à compter de la date de dépôt de la demande d'accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port.

Article 138: Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder  à un port peut faire l'objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et, ou de transbordement, de réparation, de réapprovisionnement en carburant, de l'avitaillement, de mener des opérations de débarquement et, ou de transbordement de produits issus de la pêche maritime, d'une inspection destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d' accès  au port visée à l'article 131 et la conformité des opérations avec les informations fournies.

1 - Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits issus de la pêche maritime détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d'une pêche INN, il est procédé à la constatation de l'infraction et à la saisie des produits conformément aux dispositions de l'article 194.

2 Les  résultats  des  inspections  effectuées  à  bord  de tout  navire de pêche étranger  conformément  aux dispositions  du présent  article  ayant  donné lieu à

la constatation d'une infraction sont communiqués, sans délai, par le Ministère chargé de la Pêche Maritime à l'Etat du pavillon dudit  navire.

Article 139: L'inspection prévue à l'article 138 ne peut excéder soixante-douze heures courant à compter de l'accostage du  navire.

Article 140: Seuls les agents de surveillance habilités à cet effet conformément au chapitre 1, titre VI de cet Code et ayant démontré, selon les modalités fixées par voie réglementaire, leur capacité à conduire les inspections et vérifications visées à l'article 138 ci-dessus au titre de la prévention et  la  lutte  contre  la pêche INN peuvent procéder auxdites inspections et   vérifications.

Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des   navires   de   pêche   étrangers, les produits issus de la pêche maritime transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l'équipage.

Chapitre III : Fichier des navires de pêche INN

Article 141 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un fichier appelé « fichier   des navires de pêche INN » qui comprend :

  1. les navires de pêche étrangers n'ayant pas pu justifier dans la déclaration visée  à l'article  155  de l'origine  non INN des produits  issus de la  pêche maritime détenus à bord ;
  2. les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suite aux inspections prévues à l'article 138 comme ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé  ou soutenu  une telle pêche;
  3. les navires dont la liste est communiquée  par l'Etat de leur  pavillon;
  4. les navires de pêche reconnus comme pratiquant une pêche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale de gestion des pêches;
  5. les navires de pêche battant pavillon guinéen opérant en haute mer sans autorisation et sanctionnés conformément aux dispositions de l' article 238 .

Article 142: Le nom d'un navire de pêche est retiré du fichier des navires de pêche INN visé à l'article 141 ci-dessus lorsque :

  1. l'armateur ou l'Etat du pavillon de ce navire apporte la preuve que celui­ ci n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription ;
  2. l'organisation internationale ou l'organisation régionale de gestion des pêches ayant demandé l'inscription  dudit  navire  communique  le retrait de celui-ci de la liste des navires INN;
  3. l'Etat du pavillon du navire ayant demandé l'inscription, en demande expressément   le retrait;
  4. le navire inscrit a coulé ou a été démoli ou perdu ou est resté sans nouvelle au vu de documents officiels ;
  5. aucune nouvelle infraction pour pratique de la pêche INN n'a  été commise par le navire inscrit pendant les deux années suivant son inscription.

Article 143: Aucun navire de pêche étranger inscrit sur le fichier visé à l'article 141 ci-dessus ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété  en République  de Guinée, au profit d'un ressortissant guinéen ou d'une personne morale guinéenne.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE MARITIME

Chapitre 1 - Dispositions générales

Section 1-   Distribution, commercialisation et traçabilité

Article 144: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime assure le contrôle sur le territoire guinéen de l'application des règles du présent Code et des règlements pris pour son application à tous les stades de la commercialisation des produits issus de la pêche maritime, de la première vente à la vente au détail, y compris  le transport.

Article 145: Les opérateurs responsables de l'achat, de la vente, de l'entreposage ou du transport de produits issus de la pêche  maritime  doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes minimales de commercialisation à tous les stades.

Lorsque le présent Code et les règlements pris pour son application fixent une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l'achat, de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d'origine des produits.

Article 146: Le système de traçabilité de produits issus de la pêche maritime est élaboré et  défini par voie  règlementaire.

Section 2 - Etablissements de traitement des produits issus de la pêche maritime

Article 147 : L'installation et le fonctionnement d'établissements de traitement des produits de la pêche maritime sont soumis à un agrément sanitaire préalable du Ministre chargé de la Pêche Maritime.

1- Le fonctionnement des établissements de traitement des produits de la pêche maritime destinés à l'exportation est soumis aux mesures règlementaires qui peuvent être adoptées par voie règlementaire, sans préjudice d'autres mesures prescrites par d'autres autorités  compétentes.

2 - Dans le cas d'établissements déjà existants, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut octroyer une autorisation temporaire pour permettre la réalisation définitive des modifications nécessaires de l'équipement et des installations. L'autorisation temporaire ne peut excéder six mois.

3- Les navires de pêche dont les captures sont destinées à la commercialisation sont assujettis à l'obtention d'un agrément sanitaire délivré par l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime.

4 - Les navires de pêche artisanale sont assujettis au respect des normes d'hygiène.

Section 3 -Activités de mareyeurs et activités de transport des produits issus de la pêche maritime

Article 148: Nul ne peut être mareyeur et à ce titre se livrer à des activités de mareyage s'il n'est autorisé à cet effet par le Ministère en charge de la Pêche Maritime.

Les conditions d'organisation et les critères auxquels doivent répondre l'activité de mareyage sont déterminés par voie règlementaire.

Article 149: Nul ne peut être transporteur et  à ce titre se livrer  à des activités de transport des produits issus de la pêche maritime  à des fins commerciales s'il n'est autorisé à cet effet par le Ministère en charge de la Pêche Maritime.

Les conditions d’organisation et les critères auxquels doivent répondre l'activité de transport sont déterminés par voie règlementaire.

Chapitre Il Contrôle et certification de la qualité des produits issus de  la pêche maritime

Section 1- Réglementation sur le contrôle de qualité et les normes de qualité des produits de la pêche maritime

Article 150 : Toute capture et tout produit issu de la pêche maritime destiné à être livré à la consommation humaine est soumis au préalable à une inspection sanitaire et de salubrité afin d'assurer les normes de qualité minimales des produits.

Les normes et les mécanismes du contrôle de la qualité du poisson et des produits de la pêche sont adoptés par voie règlementaire.

Article 151 : Les autorités compétentes, désignées par voie règlementaire, adoptent en coopération, le cas échéant, des normes relatives aux procédures de manipulation, d'élaboration et de stockage des produits de la pêche maritime ainsi que les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes.

Dans une mesure appropriée, sont prises en compte des pratiques généralement suivies dans la sous-région à laquelle la République de Guinée appartient.

Article 152 : L'exportation des produits issus de la pêche maritime est soumise à l'émission préalable d'un certificat d'origine et de salubrité ou d'un certificat sanitaire par l'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la pêche maritime, désignée à cet effet par voie réglementaire.

Les produits issus de la pêche maritime importés en République de Guinée sont accompagnés d'un certificat sanitaire, validé par les autorités compétentes de l'Etat d’origine du produit.

Section 2 -Agents de contrôle de la qualité

Article 153 : Le système de contrôle de la qualité des produits de la pêche est établi par voie règlementaire. A cet effet, des agents compétents assermentés du Ministère chargé de la Pêche Maritime sont désignés pour assurer le respect des normes spéciales.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, même en l'absence de mandat spécial à cet effet :

  1. entrer et procéder à des recherches dans tout établissement de traitement   des captures;
  2. exiger la présentation de toute licence ou document relatifs au fonctionnement de l'établissement, et, en particulier, aux registres sur le produit trait é ;
  3. recueillir des échantillons de produits de capture aux fins d'examen et contrôle  de la qualité.

Section 3 - Suspension des activités d'un établissement de traitement de produits issus de la pêche maritime destinés à l'exportation

Article 154: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut ordonner la suspension temporaire des opérations d'un établissement de traitement des produits de la pêche si cet établissement fonctionne sans respecter les normes en vigueur en la matière.

Les mesures de suspension temporaire peuvent être définitives, si, au terme du délai imparti, l'établissement ne s'est pas conformé à ces normes.

Chapitre Ill Contrôle et certification de la légalité des produits issus de la pêche maritime

Article 155: L'importation en République de Guinée de produits issus  de  la pêche INN est interdite.

  1. - Tout produit de pêche maritime importé doit être accompagné d'un certificat de capture ou d'un document équivalent validé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et attestant que celui-ci n'est pas issu d'une pêche INN.

2- Toutefois, dans le cas d'une pêche réalisée dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches, ce certificat doit être certifié conformément aux procédures mises en place par ladite organisation.

Article 156: Le certificat visé à l'article 155 doit contenir les informations permettant de justifier de la légalité des captures. La liste des informations exigées, les modalités de transmission, ainsi que les procédures de suivi et de contrôle de la véracité des informations sont déterminée par voie règlementaire.

Article 157: Les captures et les produits issus de la pêche maritime réalisés par des navires de pêche battant pavillon guinéen sont accompagnés, lors de leur exportation, d'un certificat de capture établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie  réglementaire.

1- Une déclaration de transformation établie par l'usine de transformation concernée est exigée pour tout produit ayant fait l'objet d'une transformation préalable.

  1. - La véracité des informations fournies dans le certificat de capture et la déclaration de transformation doit être systématiquement contrôlée et validée par l'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet par voie règlementaire. La procédure de contrôle et de validation est définie par voie règlementaire.
  2. - L'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime refuse de valider le certificat de capture, si elle ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de garantir la fiabilité des informations ou s'il existe des preuves que les captures n'ont pas été effectuées dans le respect des mesures de conservation et de gestion applicables.
  3. - Le système de certification des captures et du contrôle associé est défini par voie règlementaire.

Article 158 : Les informations recueillies à partir des documents prévus à l'article 157 ainsi que les résultats des vérifications mentionnées dans ce même article sont conservées et archivées pendant une durée de trois ans.

TITRE VI          DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE, AU CONTRÔLE ET AU SUIVI DES ACTIVITÉS DE PECHE MARITIME

CHAPITRE I Supervision des opérations de surveillance de la pêche

Section 1- Autorité compétente

Article 159 : Le Ministre chargé de la Pêche Maritime est l'autorité responsable de la supervision de l'ensemble des activités et des opérations de surveillance, de contrôle de la pêche maritime dans les zones maritimes sous juridiction ou sous souveraineté de la République de Guinée.

  1. Il veille également sur les activités des navires de pêche guinéens qui opèrent en dehors des zones maritimes sous juridiction ou sous souveraineté de la République de Guinée sans préjudice à la souveraineté d'éventuels Etats côtiers concernés conformément aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application et des règlements transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux portant sur les activités de pêche.
  2. A cette fin, le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut employer tous les moyens raisonnables dont il dispose pour assurer les opérations de surveillance des activités de pêche, établissant notamment un régime de surveillance maritime, aérienne, terrestre ainsi que par satellite et autre moyen de détection.

Section 2 - Désignation des agents de surveillance de la pêche maritime

Article 160 : Le Ministre chargé de la Pêche Maritime désigne des personnes ou des catégories de personnes à titre d'agents de surveillance de la pêche maritime, compétents pour rechercher, constater et verbaliser les infractions aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application et pour transposer les instruments juridiques régionaux et internationaux.

Article 161 : Seule une personne qualifiée et répondant à des critères de sélection prescrits par voie règlementaire peut être désignée comme agent de surveillance de la pêche maritime.

  1. - Pour l'application de l'alinéa premier, une personne est considérée comme qualifiée notamment, si elle sait lire et écrire et si elle a suivi la formation requise et réussi l'examen final de cette formation dans les conditions définies par voie règlementaire.
  2. - Sont agents de surveillance de la pêche maritime, habilités à rechercher, à constater et à verbaliser les infractions aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application les agents de l'administration des pêches maritimes nommés par le Ministre chargé de la Pêche Maritime.

Article 162: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut également désigné par voie règlementaire des agents de surveillance de la pêche maritime aux pouvoirs restreints dépendant d'un corps autre  que  celui du Ministère  chargé de la pêche maritime, et ayant dans leurs fonctions des implications dans la surveillance des activités de la pêche maritime, tels que notamment  :

    1. les officiers de l'armée de mer;
    2. les officiers de l'armée de l'air;
    3. les officiers  de la gendarmerie  maritime;
    4. les officiers de police;
    5. les agents  de l'administration des douanes;
    6. les conservateurs de la nature.

La désignation d'agent de surveillance de pêche maritime au pouvoir restreint est conditionnée au suivi d'une formation sur la législation de la pêche maritime validée par un examen final suivant les conditions définies par voie règlementaire.

Article 163 : Avant son entrée en fonction, l'agent de surveillance prête serment devant le Président du Tribunal du ressort dans les termes suivants :

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m’imposent ».

Le serment est enregistré sans frais au Greffe du Tribunal et ne sera pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d'une autre juridiction.

Article 164 : L'agent de surveillance désigné est muni de documents d'identification appropriés, délivrés par   le Ministre chargé de la Pêche Maritime. L'agent de surveillance de la pêche maritime dont les pouvoirs ont été restreints reçoit un certificat où sont précisées les limites de ses compétences.

Article 165 : L'agent de surveillance exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise suivant le code de conduite  défini par  voie règlementaire.

L'agent de surveillance agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction de nature à porter atteinte au libre exercice de ses fonctions.

Section 3 - Pouvoirs des agents de surveillance

Article 166 : Afin de garantir l'exécution des dispositions du présent Code et de ses textes pris pour son application et transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux, les agents de surveillance prennent les mesures pratiques et nécessaires pour s'assurer du respect des règles prescrites. En l’absence de mandat spécial, ils peuvent, à cet effet,  notamment:

  1. ordonner à tout navire en activité de pêche ou effectuant des opérations connexes à la pêche se trouvant dans les zones maritimes guinéenne de stopper et d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en condition de  sécurité ;
  2. survoler au dessus de navire de pêche par des aéronefs de surveillance à des fins d'observation, de détection  et  d'identification  dudit  navire  et des activités de pêche, avec prise de photographies et de vidéos à l'appui ;
  3. procéder à l'inspection de tout navire de pêche à quai, en mer et de tout son équipement et de ses captures ;
  4. demander la production de la licence de pêche, du journal de bord de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces documents ;
  5. inspecter  les engins de pêche utilisés à bord ou à partir  du navire  et,   à cette fin, faire retirer de l'eau les engins de pêche  ;
  6. examiner les captures à bord ;
  7. visiter tout local à bord ou à terre où ils auraient des raisons de penser que des produits illégalement  capturés aient été  entreposés;
  8. procéder à l'inspection de la production de tout établissement de traitement des produits de la pêche  et  examiner  tout document  relatif aux captures  qui  y sont traitées ou qui transitent  par l'établissement;
  9. examiner les documents des sociétés de pêche à bord ou à terre relatifs aux activités de pêche, aux captures effectuées ou ayant fait l'objet d'opération connexe, y compris les journaux de bord de pêche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement le cas échéant;
  10. utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications, les systèmes informatiques et les systèmes de suivi satellitaire afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès;
  11. donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application.

Article 167 : Lorsqu'ils ont des raisons de suspecter qu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application a été commise, les agents de surveillance peuvent, en l'absence d'un mandat spécial à cet effet :

  1. entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche ;
  2. entrer     et   perquisitionner   les  locaux,    sauf   s'ils  sont  exclusivement destinés à habitation ;
  3. prélever des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local à des fins susceptible de preuve et d'analyse .

Article 168 : L'agent de surveillance peut, s'il le juge nécessaire, requérir de la force publique, de l'aide en personnel ou en matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions du présent Code et ses règlements d’application.

Article 169 : L'agent de surveillance établit un rapport d'inspection des navires de pêche ou établissement de traitement des produits, un rapport d'observation issus des opérations de surveillance aérienne et un rapport de détection des navires de pêche au moyen d'une surveillance par satellite après chaque inspection, observation ou de détection dans les modèles et modalités définis par voie règlementaire.

L'agent de surveillance est tenu de transmettre le rapport d'inspection et d'observations issus des opérations de surveillance aérienne ou de détection au Ministère chargé de la Pêche Maritime dans les formes et les délais fixés par voie règlementaire.

Article 170 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de surveillance et d'inspection.

Article 171 :Toute personne directement concernée par des opérations de surveillance et de contrôle est tenues d'accorder à l'agent de surveillance toute l'assistance  possible  dans  l'exercice  de  ses  fonctions  et  de  lui  donner   les renseignements   qu'il   peut    raisonnablement   exiger    dans   le   cadre   de  l'application du présent Code ou des règlements.

Article 172 : Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des infractions constatées, les opérations de surveillance et de contrôle, en particulier lorsqu'elles sont conduites en mer, en l'air et à terre, sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche.

Les agents de surveillance limitent leurs opérations à la vérification du respect des dispositions du présent Code ou de ses règlements.

Section 4 - Irresponsabilité des agents de surveillance pour des actions ou omissions pratiquées de bonne foi

Article 173 : Hormis les cas de négligence grave ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un agent de surveillance pour toute action ou omission commises de bonne foi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions telles que prévues dans le présent Code et ses textes d'application.

Section 5 - Désignation et fonctions des observateurs maritimes

Article 174 : L'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, désigne en qualité d'observateur maritime toute personne qualifiée et répondant à des critères de sélection prescrits par voie règlementaire.

Pour l'application de l'alinéa premier, une personne est considérée comme qualifiée, si elle sait lire et écrire et si elle a suivi la formation requise et réussi l'examen final de cette formation dans les conditions définies par voie règlementaire.

Article 175 : L'observateur maritime a pour fonction générale d' examiner, de collecter, d'enregistrer et de reporter l'estimation des captures, les activités de pêche à bord des navires de pêche, ainsi que de vérifier le respect de la règlementation de la pêche pour le compte du Ministère chargé de la Pêche Maritime  à  des fins des  recherches  scientifiques, de gestion  et de  respect  des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application ainsi que des mesures de gestion et de conservations régionales et internationales.

  1. - L'observateur maritime a rang d'officier à bord du navire sur lequel il est embarqué.
  2. - Le programme national des observateurs maritimes est défini par voie règlementaire, celui-ci doit notamment porter sur le déroulement des éléments suivants au cours d'une marée :
    1. l'examen des pratiques de pêche, et leurs impacts sur le milieu  marin;
    1. l'examen de toutes les opérations à bord y compris les opérations de transbordement des captures, de débarquement, de transport, d'entreposage, de traitement  et  de transformation  des produits;
    1. les informations biologiques  sur les captures;
    1. les rejets le cas échéant et les estimations du taux de rejet.

       3. - L'observateur maritime est tenu de communiquer régulièrement auprès de l'autorité compétente désignée au sein du Ministère de la Pêche Maritime pour informer sur les activités de pêche en mer et permettre, le cas échéant, de signaler de manière codée toute anomalie observée.

4. - A la fin de chaque marée, l'observateur maritime est tenu de déposer, sous la forme et dans des délais fixés par voie règlementaire, un rapport détaillé des activités de la marée de toutes les informations importantes journalières, permettant de servir à une bonne exploitation du Ministère chargé de la pêche dans le contrôle, la gestion des conservation et la prise de mesures de conservation.

Article 176: L'observateur maritime exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise suivant le code de conduite  défini par voie règlement ai re.

1- L'observateur maritime agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction du capitaine, de l'armateur ou d'un membre de l'équipage de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission.

2 - Hormis les cas de négligence grave ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un observateur maritime pour toute action ou omission commises de bonne foi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions telles   que   prévues   dans   le   présent   Code   et   ses textes d'application.

Article 177 : L'observateur maritime n'est pas habilité à verbaliser des infractions de pêche au sens de l'article 160 du présent Code, mais il reste habilité à constater des anomalies susceptibles d'être qualifiées ultérieurement d'infraction par les agents de surveillance. Ses observations et ses rapports peuvent être utilisés comme des éléments de preuve à l'occasion de procédures de sanction pour une infraction aux dispositions du Code et des règlements pris pour son application.

Article 178 : Les infractions aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application peuvent être recherchées et constatées sur les navires de pêche battant pavillon guinéen par des observateurs habilités par les organisations régionales de gestion des pêches dans les zones maritimes gérées par ces ORGP ou dans les zones maritimes d'un Etat côtier. Les formes et modalités sont définies par voie règlementaire.

Section 6 - Surveillance participative

Article 179: Des représentants professionnels de la pêche artisanale et du secteur de la filière peuvent être impliqués, à différents niveaux possibles, dans des actions directement ou indirectement liées à la surveillance et  au contrôle des activités de pêche dans le but d'assurer le respect de certains aspects de la réglementation applicable à la pêche artisanale.

Le système de surveillance participative s'inscrit comme une démarche complémentaire et conjointe à l'action des agents de surveillanceElle doit faire l'objet d'un consensus à l'échelle locale et d'une organisation fondée sur

un plan de gestion spécifique adopté par voie réglementaire et portant sur les espaces et les activités de pêche considérés.

Chapitre Il      Recherche, constatation et verbalisation des infractions

Section 1 - Procédure de recherche et de constatation des infractions

Article 180 : Compte tenu des conditions météorologiques, de la nature de l'infraction et des difficultés que peut rencontrer l'aéronef ou le navire de surveillance dans l'exécution de sa mission, deux procédures peuvent notamment être employées pour rechercher et constater les infractions pratiquées par les navires de pêche :

  1. la procédure  ordinaire ;
  2. la procédure à vue.

Article 181 : La procédure ordinaire est employée dans les cas notamment où les conditions autorisent la visite du navire, le navire contrôlé ayant obtempéré à l'ordre de stopper.

Une équipe d'agents de surveillance est envoyée à bord du navire de pêche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de bord de pêche, les engins de pêche et les captures. Lorsqu'il apparaît qu'une infraction a été commise, le chef d'équipe se fait remettre le journal de pêche et note les renseignements de position, de route et de vitesse qu'il relève sur le journal de pêche, en veillant à numéroter les pages correspondantes du document et appose sa signature devant les indications qu'il a recueillies. Il dresse procès­ verbal de l'infraction.

Article 182 : La procédure à vue est utilisée lorsque les conditions n'autorisent pas la visite du navire, le navire de pêche n'ayant pas obtempéré aux sommations ou ayant pris la fuite ou lorsque les navires de pêche dans la zone sont trop nombreux pour être contrôlés individuellement.

1-La procédure à vue est notamment valable pour la constatation des infractions relatives au défaut d'autorisation ou de licence de pêche, au refus d'obtempérer à l'ordre de stopper, à la pêche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des opérations connexes à la pêche non autorisées.

  1. - La procédure à vue comprend la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographique dont la fiabilité est communément reconnue. Ces moyens constituent des preuves faisant foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie règlementaire.
  2. - Dans le cas particulier de la recherche et de la constatation des infractions par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par l'équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Article 183: Les procédures définies aux articles 181 et 182 sont sans préjudice d'autres procédures qui peuvent être définies par voie réglementaire, notamment pour engager des poursuites a posteriori dans les cas où les infractions de pêche sont constatées par un agent de surveillance après  examen et recoupement de différentes données telles que le rapport de l'observateur maritime, le journal de bord de pêche, les  déclarations de captures, la déclaration de débarquement et de  transbordement le  cas échéant, les données de suivi satellitaire et les données issues de surveillance aérienne.

  1. La poursuite a posteriori peut également être engagée dans les cas où les infractions de pêche sont constatées par un agent de surveillance à l'aide de renseignements fournis par des personnes dénommées, notamment dans le cadre de la surveillance participative et des arrangements de coopération mis en œuvre entre les différentes autorités compétentes.
  2. La poursuite a posteriori peut également être engagée par l'autorité compétente désignée   au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, lorsqu'elle reçoit un rapport de surveillance ou de détection établi par une ORGP ou un autre Etat suspectant un navire de pêche de se prêter à des activités illégales dans les zones maritimes guinéennes ou un navire de pêche battant pavillon guinéen opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat côtier.

Article 184 : Sous réserve de la nécessité de faire cesser une infraction, les opérations de surveillance sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche.

Les agents de surveillance de la pêche maritime habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application.

Article 185 : Les procédures de contrôle prévues aux articles ci-dessus sont précisées par voie règlementaire, précisant notamment les modalités d'emploi de la force armée lors des opérations de contrôle.

Article 186 : En cas d'infraction commise ou suspectée par un navire de pêche étranger opérant dans les zones maritimes guinéennes, le Ministre chargé de la Pêche Maritime informe dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de la date de la constatation de l'infraction ou de la suspicion d'infraction, l'Etat du pavillon du navire impliqué dans l'infraction des procédures engagées et des décisions définitives.

En cas d'infraction commise ou suspectée par un navire de pêche battant pavillon guinéen et opérant en dehors des zones maritimes de la République de Guinée, le Ministre chargé de la Pêche Maritime informe dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de la date de la constatation de l'infraction ou de la suspicion d'infraction, les autorités suivantes :

    1. l'autorité compétente de l' Et at côtier lorsque le navire de pêche a fréquenté, fréquente ou est susceptible de fréquenter les zones maritimes  dudit  Etat côtier;
    2. le secrétariat des organisations  régionales de gestion  des  pêches  lorsque le navire de pêche a fréquenté, fréquente  ou  est  susceptible  de fréquenter  les zones maritimes  le gérée s par celles- ci;

Section 2 - Droit de poursuite

Article 187 : L'arraisonnement et la saisie d'un navire de pêche peut avoir lieu au-delà des limites des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne lorsque la poursuite a été initiée à l'intérieur des limites de ces zones.

  1. - Le droit de poursuite est exercé conformément au Droit International, en particulier, les dispositions de l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et cesse dès lors que le navire de pêche poursuivi entre dans les eaux territoriales de l'État dont il bat pavillon ou d'un    État tiers.
  2. - Les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulières du droit de poursuite dans le cadre d'accords internationaux conclus à l'échelle bilatérale ou sous-régionale.

Section 3 - Surveillance satellitaire

Sous-section 1 - Surveillance et enregistrement des données satellitaires

Article 188 : L'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet par voie règlementaire utilise les données qui lui sont communiquées conformément au présent Code et  aux  règlements  pris  pour son application pour assurer un contrôle et une surveillance efficaces des activités de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée ainsi que les activités de pêche opérées par les navires de pêche guinéens autorisés  à pêcher en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat  côtier.

  1. - Le Ministère de la Pêche Maritime veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données visées à l'alinéa premier du présent Code et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée sous les formes et les modalités fixées par voie règlementaire.
  2. - L'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime veille à ce que les données satellitaires reçues en application des dispositions du présent Code soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans les bases de données informatiques pendant au moins trois années.

Sous-section 2 - Utilisation et transmission des données issues de la surveillance satellitaire

Article 189: Le Ministère de la Pêche Maritime peut utiliser les données du système d'identification automatique, lorsqu'elles sont disponibles, aux fins du contrôle par recoupement avec d'autres données disponibles.

Article 190 : Lorsqu'à l'aide du système de suivi satellitaire des navires de pêche, les agents de surveillance de pêche habilités à traiter des données satellitaires constatent une infraction, les informations relevées au sens du présent Code constituent des moyens de preuves faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Toutefois les dites informations ne peuvent être utilisées comme moyens de preuves que pour une durée de trois ans à compter de la date où l'infraction est présumée commise.

Article191: Les informations et les données issues de la surveillance satellitaire des navires de pêche tombent dans le domaine public de la République de Guinée, lorsque elles sont générées dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ou en dehors de zones maritimes guinéennes par des navires de pêche battant pavillon guinéen.

  1. Le Ministre chargé de la Pêche Maritime décide de transmettre les données de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code aux autorités et institutions mentionnées ci-après notamment dans les circonstances suivantes :
    1. aux autorités compétentes guinéennes chargées d'effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la  sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l'application  générale de la législation  guinéenne;
    1. à l'Etat de pavillon sur sa demande ou lorsqu'il est suspecté ou constaté que le navire de pêche battant son pavillon opère des activités de pêche illégale ;
    1. à l'Etat côtier lorsque le navire a fréquenté ou est susceptible d'avoir fréquenté  les zones maritimes  dudit Etat côtier;
    2. aux organisations régionales de gestion des pêches lorsque le navire de pêche battant pavillon guinéen a fréquenté ou est susceptible d'avoir fréquenté les zones maritimes gérées par celles-ci;

         2. - Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministère chargé de la  Pêche Maritime décide de transmettre, à qui de droit, les données de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code dans les circonstances suivantes:

    1. afin de s'acquitter  de ses obligations  régionales  et internationales;
    2. sous convention ou accord à des fins notamment scientifiques ainsi que pour lutter contre la pêche INN  .
  1. - Sans préjudice à l'alinéa 3, le Ministère chargé de la  Pêche  Maritime s'assure que les informations et les données issues de la surveillance satellitaire des navires de pêche, quelle que soit leur diffusion escomptée, ne puisse nfaire l'objet d'aucune divulgation ou  consultation  de  nature à  remettre en cause le caractère confidentiel des données individuelles relatives aux entreprises et aux personnes physiques.
  2. - Sans préjudice de l'alinéa 3, le Ministère chargé de la Pêche Maritime prend toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger les données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle ou détérioration.
  3. - Toute personne qui saisit ou traite des informations et des données satellitaires des navires de pêche sans autorisation voulue ou qui les divulgue intentionnellement ou par négligence grave commet une infraction grave, telle que définie par l'article 244.

Section 4 - Utilisation et transmission d'informations issues du journal de pêche, des déclarations de captures, de débarquement et déclaration de transbordement ou autre activité connexe

Article 192: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime veille à la collecte en temps réel, ou différé le cas échéant, des données du journal de bord pêche, de la déclaration de capture, de la déclaration de transbordement, denotifications préalables et de la déclaration de débarquement des navires de pêche  présents  dans  les  zones  maritimes  sous  souveraineté  ou  juridiction guinéenne, ainsi que les navires de pêche battant pavillon guinéen et opérant dans les zones maritimes relevant d'un Etat côtier ou en haute   mer.

1- Le Ministère chargé de la Pêche Maritime collecte les données de manière la plus complète possible afin d'assurer des suivis scientifiques notamment sur l'évaluation des stocks et pour lutter efficacement conte les activités de pêche INN .

  1. - Le Ministère chargé de la Pêche Maritime répond à ses obligations d'Etat de pavillon et d'Etat côtier en communiquant, aux Etats côtiers et au Secrétariat des ORGP concernées, dans le délai imparti, les informations pertinentes et requises issues des données déclaratives.
  2. - Les données déclaratives relatives à la pêche artisanale et à la pêche industrielle sont rendues publiques.

Section 5 - Nouvelles technologies

Article 193 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider d'imposer l'utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité tels que les analyses génétiques en vue de rechercher et constater une infraction.

Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider, sur la base de l'article xx du présent Code, d'introduire d'autres nouvelles technologies de contrôle de pêche lorsque ces technologies permettent d'améliorer le respect des mesures du présent Code et des règlements pris pour son application d'une manière économiquement avantageuse.

Section 6 - Procès-verbal de constat d'infraction

Article 194 : L'agent de surveillance qui constate une infraction de pêche dresse un procès-verbal contenant tous les renseignements pertinents relatifs à l'infraction, tous les éléments ou preuves circonstanciées et d'éventuels témoignages.

  1. - Le procès-verbal est signé par les agents de surveillance, par les témoins éventuels   et, par l'auteur de l'infraction, ci-présent, qui peut faire ses observations. En cas de refus de signature ou d'absence de l'auteur de l'infraction, mention en est faite sur le procès-verbal.
  2. - Le modèle du procès-verbal est établi par voie règlementaire.

Article 195: L'agent de surveillance ou son représentant à travers l'autorité compétente transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès­ verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes à la Commission de Transaction pour les infractions de nature à  pouvoir faire l'objet d'une procédure de transaction.

  1. - Dans l'hypothèse où l'agent de surveillance n'est pas en mesure de rentrer directement à la base après constatation d'une infraction grave out très grave, ce dernier doit transmettre au service compétent au plus vite les informations nécessaires à la base par les moyens de communication qu'il a à sa disposition.
  2. - Sans préjudice de l'alinéa premier, lorsque la verbalisation concerne une infraction de nature très grave qui ne permet à l'Etat de transiger, l'agent de surveillance ou son représentant transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès-verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes au Ministre chargé de la Pêche Maritime. Celui-ci doit dans un délai de trois jours, transmettre lesdits procès-verbaux au Procureur de la République du ressort. Les infractions de nature très graves non susceptibles de transaction sont listées par voie règlementaire.
  3. - Dans le cas où aucun responsable de l'infraction ou du navire de pêche ne peut être entendu ou identifié par les autorités guinéennes, le procès-verbal est envoyé au Procureur de la République afin qu'une enquête soit   ouverte.

Article 196 : En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, le Ministre chargé de la Pêche transmet le dossier d'infraction à l'Etat du pavillon, afin que les poursuites pénales ou administratives soient engagées par celui-ci, sans préjudice des poursuites engagées par la République de Guinée.

Article 197 : Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des infractions qu'ils constatent ainsi que de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.

Article 198 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de suivi des infractions.

Section 7- Preuve recevable aux fins de procédures administratives et judiciaires

Article 199 : Sont considérés au sens du présent Code comme constitutifs de preuve recevable aux fins de procédures administratives et judiciaires :

    1. tous les rapports émis par des agents de surveillance assermentés, tels que les rapports d'inspection des navires de pêche, les rapports d'observation issus des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d'un dispositif de repérage par satellite, et les procès-verbaux;
    2. tous les moyens techniques de surveillance électronique, par  satellite ou des moyens vidéo et photographiques dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation  des infractions  relevées  à distance ;
    3. tous les documents déclaratifs requis dans les activités de pêche;
    4. tous les rapports, observations, et renseignements effectués danle cadre de la surveillance participative  par des personnes habilitées à cet effet .
  1. - Les moyens de preuve cités à l'alinéa premier font foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie règlementaire.
  2. - Pour les établissements des faits, ils ont la même valeur juridique.

Section 8 - Mesures conservatoires

Article 200 : Lorsqu'au cours des opérations de contrôle et de surveillance, les agents de surveillance constatent qu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour leur application a été commise, ils pourront en l'absence de mandat spécial à cet effet :

    1. saisir, à titre de mesure  conservatoire,  tout  navire  de  pêchetout véhicule, engins et matériel de pêche, ou autres instruments qu'ils soupçonnent   avoir  été  employés  dans  la  commission  de  ladite infraction
    2. saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission d'une infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses règlements;
    3. procéder à tous les prélèvements à des fins de preuve et d'analyse
    4. saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues à bord des navires de pêche sans l'autorisation spéciale visée à l'article  xx du présent Code;
    5. recueillir tous les éléments de preuve qu'ils estiment nécessaires, y compris, des documents relatifs aux captures.

Article 201: Tout agent de surveillance qui a effectué des prélèvements d'échantillons de produits de la pêche à bord d'un navire, local ou véhicule aux termes de l'article 200 ci-dessus, doit en dresser un procès-verbal.

Le procès-verbal visé à l'alinéa précédent spécifie les espèces et les qualités prélevées et est signé par l'agent de surveillance et par la personne responsable en possession des captures à qui doit être remise une copie du document, conformément à l'article 195.

Article 202: Si nécessaire, pour garantir l'exécution des sanctions qui peuvent être imposées, un navire de pêche peut être conduit au port le plus proche ou   le plus convenable de la République de Guinée et y être détenu jusqu'à  la fin  des procédures légales prévues dans le présent Code.

  1. - L'opportunité de l'adoption de cette mesure peut faire l'objet d'instruction du Ministère chargé de la Pêche Maritime. Pendant la durée d'immobilisation d'un navire de pêche, les frais de surveillance du navire sont à la charge de l’armateur.
  2. - Les captures du navire de pêche conduit au port restent à bord dans la mesure où les conditions de conservation le permettent. Si cela n'est pas possible, les dispositions de l'article 210 du présent Code s’appliquent.

Article 203 : Lors de l'arraisonnement d'un navire de pêche ou de la saisie, à titre de mesure conservatoire, des objets et des captures visés à l'article 202 du présent Code, les agents de surveillance doivent rédiger un relevé desdits objets et captures et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres donnéesCe relevé est annexé au procès-verbal d'infraction.

Article 204: Tout navire de pêche ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction peut être dérouté et  conduit  au port le plus proche par le navire de surveillance, sur ordre de l'aéronef de surveillance ou à la demande des agents de surveillance. Le commandant du navire de pêche a la responsabilité de la conduite du navire au port.

Article 205: Les agents de surveillance qui ont procédé à l'arraisonnement d'un navire de pêche doivent prendre immédiatement  les mesures suivantes  :

    1. notifier le fait au Ministre chargé de la Pêche Maritime afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire conformément aux dispositions de l'article 202 du présent Code;
    2. le cas échéant, notifier le fait au Ministre chargé des Affaires Etrangères, lequel en informe le Gouvernement de l' Et at dont  le navire bat pavillon ou  la  représentation diplomatique  compétente.

Article 206: En cas  d'infraction  commise  par  un  navire  de  pêche  battant  pavillon guinéen  opérant  en  dehors  de  la  juridiction  guinéenne,  le  Ministre chargé de la Pêche Maritime  peut  ordonnele  ralliement  au  port  signé  le  plus proche de la zone de pêche dudit navire, sous réserve de l'autorisation préalable  des autorités  compétentes  de  l' Et at  côtier concerné.

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime transmettra toutes les informations nécessaires  aux autorités compétentes  de l'Etat côtier concerné afin de mener  l'inspection du navire au port .

Article 207: En cas de constations de pêche dans une zone interdite, le navire doit quitter immédiatement la zone en question sans préjudice des poursuites ultérieures.

Article 208 : Tout navire ayant servi à commettre une infraction aux règles prescrites par le présent Code ou aux règlements pris pour son application peut être retenu dans un port de la République de Guinée jusqu'au paiement des pénalités correspondantes, ou jusqu'au versement au Trésor public d'une caution dans les conditions fixées par la section 3 du titre VII du présent Code.

Article 209 : L'autorité compétente désignée par voie réglementaire a la garde et la surveillance du navire pendant la période d'immobilisationLes indemnités découlant de cette surveillance sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

Section 9 - Destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire

Article 210: Si les produits ou les captures saisis aux termes de l'article 202 ci­ dessus provenant des activités de pêche prohibées sont susceptibles de se détériorer, le Ministre chargé de la Pêche Maritime  fait procéder  à leur vente aux enchères immédiat e. Les modalités de vente sont fixées par voie règlementaire.

  1. Le produit de la vente des produits ou des captures visés à l'alinéa précédent est consigné dans un compte bancaire par l'autorité de tutelle jusqu' à la décision des autorités compétentes désignées par voie règlementaire.
  2. Si la preuve est apportée que les produits ou les captures saisies mentionnées à l’alinéa premier du présent article n'ont pas été effectués lors de la consommation de l'infraction ou à la suite de celui-ci, le produit de la vente ou la valeur desdits produits et captures doit être restitué à leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus.

Section 10 - Base de données électroniques et rapport annuel sur le système de surveillance, de contrôle et de suivi

 

Article 211 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime met en place et tient à jour une base des données électroniques sur les données et les informations relatives à la surveillance, le contrôle et le suivi des activités de pêche, en intégrant notamment les rapports d'inspection, d'observation et de détection établis par les agents.

 

Article 212 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient un rapport annuel sur les activités de surveillance, de contrôle et de suivi ayant lieu notamment au port, en mer et en l'air sur la base des informations transmises par les agents de surveillance.

TITRE VII : COMPETENCE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONELLES

Section 1 - Transaction

 

Article 213 : La Commission de Transaction peut, par écrit, décider de transiger au nom de l'État avec les auteurs d'infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. Elle rend compte de sa décision au Ministre chargé de la Pêche Maritime.

La Commission de Transaction est une commission dont le statut, la composition et le fonctionnement sont définis par voie règlementaire. Cette commission comprend parmi ses membres un représentant du Ministère de la Justice.

Article 214 : Lorsqu' elle est accordée, la transaction, avant jugement, ne porte que sur l'infraction aux dispositions du Code de la Pêche Maritime et ses règlements.

 

Article 215 : La transaction donne lieu au versement d'une amende forfaitaire de composition dans les trente jours qui suivent la décision de transaction.

  1.  Le montant de l'amende de composition ne peut être inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pour l'infraction   commise.
  2. Le non-respect de ce délai entraine la saisine immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières dont le montant est fixé par voie règlementaire.

Article 216 : La clé de répartition du montant de l'amende entre les différentes autorités compétentes est fixée par voie règlementaire.

 

Article 217 : Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive.

 

Article 218 : La transaction ne peut être accordée en cas de constitution de partie civile.

Article 219 : Toute personne physique ou morale visée par une procédure de sanction administrative peut formuler des observations écrites et demander à être entendue ou représentée le cas échéant par le conseil de son choix.

 

Toute sanction administrative est susceptible d'un recours devant la juridiction compétente.

 

Article 220: Après consultation avec la Commission de Transaction, le Ministre chargé de la Pêche Maritime, ou son délégué, qui accorde la transaction et libère le navire et l'équipage, ordonne, le cas échéant, la  confiscation  et  la vente des captures ainsi que des engins de pêche qui ont été utilisés pour la commission de l'infraction dans les conditions précisées par voie  règlementaire.

 

Article 221 : En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, la Commission de Transaction notifie à l'autorité compétente de l’Etat dont le navire bat le pavillon les conclusions de la transaction et les motifs invoqués. Les modalités de notifications sont fixées par voie règlementaire.

Article 222 : Lorsque la transaction ne peut aboutir, le Ministre chargé de la Pêche Maritime transmet sans délai le dossier au Procureur de la République en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique.

Section 2 - Destination des biens confisqués

 

Article 223 : Le Ministre chargé de la Pêche Maritime, son délégué ou la juridiction compétente, selon les cas, décide de la destination finale des biens confisqués à titre de peine accessoire.

Le Ministre chargé de la Pêche Maritime s'assure systématiquement que les engins de pêche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d'être réutilisés.

Section 3 - Constitution d'une caution

 

Article 224 : Le Ministre chargé de la Pêche Maritime ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la libération du navire et de son équipage retenu conformément aux dispositions de l'article 200 du présent Code, dès le paiement d'une caution, sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local du navire.

La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans un délai maximum de soixante-douze heures après l'introduction d'une demande de libération du navire et de son équipage.

Article 225 : La juridiction compétente, ou le Ministre chargé de la Pêche Maritime après consultation de la Commission de Transaction, fixe le montant de la caution.

Le montant de la caution est fixé au maximum de l'amende encourue pour l'infraction constatée, sans compter les coûts d'arraisonnement et de détention du navire, et les coûts éventuels de rapatriement de l'équipage qui s'additionnent au montant final.

Article 226 : La caution versée aux termes de l'article 224 est restituée :

 

    1. s'il a été prononcé une décision de non-lieu ou d'acquittement en faveur des prévenus;
  1. si une transaction, réglée dans son intégralité, a été  versée;

 

  1. si la juridiction compétente a condamné  le ou les auteurs  de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction conformément au jugement, dans les trente jours suivant ce dernier  etle cas échéant, des astreintes journalières dues au retard de paiement.

 

 

 

Article 227: Le cautionnement est acquis au profit de l'Etat sur requête de la structure appropriée désignée par voie règlementaire, ou de son délégué:

 

    1. lorsque le ou les auteurs de l'infraction ont été condamnés par le tribunal, après une période de trois mois à compter de la date d'épuisement des voies de recours, s'il n'a été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intérêts et frais par les personnes qui en sont  tenues;
    2. après  une   période   de  trois   mois   à  compter   de   la  date  de

conclusion d'une transaction entre l'autorité compétente et le ou les auteurs de l'infraction, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral de l'amende transactionnelle.

 

Dans tous les cas, lorsque le cautionnement est supérieur au montant de l'amende transactionnelle ou à celui fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus est restitué.

Section 4 - Procédure juridictionnelle

 

Article 228 : Les tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaître de toutes les infractions aux dispositions du présent Code et de ses règlements d'application, y compris les infractions commises dans les zones maritimes sous souveraineté   ou juridiction   guinéenne   à bord de navires étranger s.

Ils sont également compétents pour connaitre des infractions commises par les navires de pêche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes sous juridiction et sous souveraineté guinéenne et par tout ressortissant guinéen impliqué dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non règlementée en dehors des zones maritimes sous juridiction et sous souveraineté guinéenne.

Article 229 : Les actions et poursuites sont exercées directement par le Ministre chargé de la Pêche Maritime, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère de la Justice près ces juridictions.

Le représentant du Ministre chargé de la Pêche Maritime dûment cité ou averti par le Parquet expose l'affaire devant la juridiction compétente du tribunal et est entendu à l'appui de ses conclusions.

Article 230 : Les jugements pour infraction aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application sont notifiés au Ministre chargé de la Pêche Maritime. Il peut, concurremment avec le Ministère de la Justice, interjeter appel.

 

 

Sur l'appel de l'une ou de l'autre partie, le Ministre chargé de la Pêche Maritime a le droit d'exposer l'affaire devant la Cour  et de  déposer ses conclusions.

Section 5 - Saisine du Tribunal International du Droit de la Mer pour avis consultatif

 

Article 231 : Le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut porter une question juridique déterminée directement, ou par l'intermédiaire du Secrétaire permanent de la Commission Sous Régionale des Pêches devant le Tribunal International du Droit de la Mer pour avis consultatif.

TITRE VIII     INFRACTIONS ET SANCTIONS

 

Section 1-   Droits et obligations de la République de Guinée

 

Article 232 : Conformément à l'article 73 de la CNUDM, la République de Guinée, dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploit at ion, de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Code et des règlements pris pour son application.

Section 2 - Responsabilité pénale

 

Article 233 : Le capitaine ou la personne en charge des opérations de pêche à bord du navire, d'une part, et l'armateur d'autre part, sont tenus personnellement et solidairement responsables des infractions aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application.

 

  1. - Il est présumé que le capitaine et l'armateur du navire de pêche ont eu connaissance et ont accepté l'infraction commise par des membres d'équipage ou des personnes transportées à bord des navires de pêche.
  2. - Nonobstant l'alinéa 2, un membre de l'équipage qui ne respecte pas les mesures du présent Code et des règlements pris pour son application peut voir sa responsabilité engagée.
  3. - Les auxiliaires ou représentants de l'armateur peuvent également voir leur responsabilité engagée pour certaines infractions commises aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application.
  4. - Les mareyeurs et les exploitants des établissements de che, de traitement, de transformation ou des transports des produits de la pêche maritime sont solidairement responsables des amendes prononcées à l'encontre de leurs employés ou ayant cause.
  5. - Toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne peut voir sa responsabilité pénale engagée dès lors qu'elle commet une infraction au présent Code. De même, toute personne physique ou morale de nationalité étrangère ayant commis une infraction en République de Guinée au présent Code et aux règlements pris pour son application peut voir sa responsabilité pénale engagée.

Section 3 - Activités de navires de pêche étrangers non autorisés

 

Article 234 : Le capitaine et l'armateur d'un navire de pêche étranger pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche dans les zones maritimes sous souveraine té ou juridiction de la République de Guinée sans y être autorisé commettent une infraction très grave, et sont individuellement responsables pour répondre de la sanction encourue :

    1. de 10 000 EUR à 50 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres;

 

    1. de 50 000 EUR à 500 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24  mètres;

 

    1. de 500 000 EUR à 1 000 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50  mètres;

 

    1. de 1 000 000 EUR à 2 000 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur  excède  les 50 mètres.

 

  1. - En outre, cette incursion d'un navire de pêche étranger dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, et à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.

 

  1. - Le capitaine se voit interdit de commander tout navire dans les zones maritimes guinéennes pour une période minimum de deux ans à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.
  2. - En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, ledit navire est confisqué au profit de l'Etat guinéen.
  1. Des sanctions supplémentaires en fonction des espèces ciblées et des moyens utilisés sont prévues par voie règlementaire.

Article 235 : Les sanctions prévues par cette section s'appliquent sans préjudices des poursuites engagées par l'Etat de pavillon.

 

Article 236: L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire.

Section 4-Activités de navires de pêche guinéens non autorisés

 

Article 237 : Le capitaine et l'armateur d'un navire de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche à l'intérieur des limites des zones maritime sous souveraineté ou juridiction guinéenne sans y être autorisé commettent une infraction très grave passible d'une amende de  :

 

    1. de 5 000 EUR à 10 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres;

 

    1. de 10 000 EUR à 200 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise  entre 12 mètres et  24 mètres;

 

    1. de 200 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur  est comprise  entre  24 mètres et 50 mètres;

 

    1. de 400 000 EUR à 1 600 000 EUR pour les navires de pêche dont  la longueur  excède  les  50 mètres.
  1. - En outre, cette infraction donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée, et au refus, au retrait ou à la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche battant pavillon guinéen.
  2. - En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est de quatre mois francs à six mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Toute récidive du navire de pêche en infraction peut entrainer une radiation du registre national des navires.

 

  1. - Ledit navire est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches, conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination   des conditions   minimales   d'accès   et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP.

 

  1. - L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaines ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine ou de l'officier du navire .

Article 238 : Le capitaine et l'armateur d'un navire de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche en dehors des limites des zones maritime sous souveraineté ou juridiction guinéenne sans y être autorisé commettent une infraction très grave passible d'une amende de :

 

    1. de 7 000 EUR à 25 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres;

 

    1. de 25 000 EUR à 350 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise  entre 12 mètres et  24 mètres;

 

    1. de 350 000 EUR à 1 000 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur  est comprise  entre 24 mètres et 50 mètres;

 

    1. de 700 000 EUR à 2 000 000 EUR pour les navires de pêche dont  la longueur  excède  les  50 mètres.

 

 

  1. - En outre, cette infraction donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée, et au refus, au retrait ou à la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche battant pavillon guinéen.
  1. - En outre, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut demander à l'Etat côtier du port le plus proche du lieu de la constatation d'infraction de détourner et de consigner le navire dans ledit port dans l'attente de la procédure administrative ou judiciaire. Cette catégorie d'infraction peut entrainer une radiation du registre national des navires.
  2. En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est de quatre mois francs à six mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.
  1. - Ledit navire est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches, conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination   des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources biologiques marines à l'intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP.

 

  1. - L'autorisation d'exerce r les fonctions de capitaines ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine et de l'armateur du navire.
  2. - Lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa a été commise à l'intérieur des limites des zones maritimes relevant d'un Etat côtier, et n'y a pas fait l'objet de sanction appropriée par cet Etat, ledit navire est passible des mêmes amendes, autres pénalités et sanctions citées ci-dessus. Dans ce cas, le capitaine ou l'officier à bord du navire de pêche de pavillon guinéen en cause est également passible du retrait ou de la suspension de l'autorisation d'exercer ses fonctions pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine et de l'armateur du navire.

Article 239 : Les sanctions prévues par cette section s'applique sans préjudices des poursuites engagées par l'Etat côtier.

Article 240 : L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire.

Section 5 - Classification des infractions

 

Les infractions au présent Code et les textes pris pour son application sont classées en infractions très graves, graves et simples.

Article 241 : Les infractions très graves aux règles prescrites par le présent Code et les textes pris pour son application sont classées en deux catégories qui sont :

 

Catégorie 1 :

 

    1. activité de navire de pêche étranger non autorisée dans les eaux maritimes  sous juridiction  ou souveraineté  de république  de Guinée;
    2. activité de navire de pêche guinéen non autorisée dans les  eaux maritimes sous juridiction ou souveraineté de république de Guinée   ;

 

Catégorie 2 :

 

  1. l'action ou la tentative d'action de pêcher sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par la République de Guinée ou l'Etat côtier compétent pour des navires de pêche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes guinéennes;
  2. la pratique de méthodes ou l'utilisation d'équipements de pêche sans une  licence  ou une autorisation  préalablement requise;
  3. le manquement aux obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notifications préalables;
  4. la falsification de documents visés par le présent Code ou l'utilisation de ces faux documents ou de documents non  valables;
  5. la réalisation d'opérations économiques concernant directement la  pêche INN, y compris l'échange de produits de la pêche INN ou l'importation   de ceux-ci;
  6. l'action ou la tentative de pêcher dans une zone d'interdiction, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota  ou  une  fois  le quota  épuisé, ou au-delà  d'une  profondeur interdite;
  7. la non-transmission d'une déclaration de débarquement  ou d'une  note  de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans  le port d'un pays tiers ;
  8. le fait de trafiquer un moteur dans le but d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le  certificat;
  9. le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées  au cours d'une opération de pêche;
  10. l'action ou la tentative d'exercer une pêche dirigée sur une espèce  faisant l'objet d'un moratoire  ou dont  la pêche  est  interdite;
  11. la possession, l'utilisation et le transport de substances et de produits interdits par l'article 81 et la pratique de la pêche à l'aide de dispositifs, d'engins ou de méthode de pêche interdits par l'article 82 ou non conformes  aux normes prescrites;
    1. la falsification ou la dissimulation du marquage du navire de pêche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de pêche;
  1. la dissimulation, l' altération ou la disparition intentionnelle des éléments de  preuve  intéressant  une  enquête;
  2. l'entrave à la mission des agents de surveillance ou des observateurs dans l'exercice de leur fonction ;
  3. la capture, l'embarquement, le transbordement, le débarquement, la  vente et la transformation d'espèces dont le poids ou la dimension sont inférieurs à ceux autorisés;
  4. le débarquement, le transbordement ou toute autre activité connexe à la pêche effectuée dans un port différent que celui autorisé ou sans la présence d'un agent de surveillance;
  5. la réalisation de transbordements ou la participation à des opérations connexes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche INN au sens du présent Code et des règlements pris pour son application, en particulier ceux figurant sur les listes nationales, régionales ou internationales des navires INN ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires;
  6. l'exercice des activités de pêche en haute mer, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un Etat côtier, ou dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches, sans autorisation ou d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion internationales, les mesures de l'Etat côtier et les mesures de l'ORGP, ou en violation de ces mesures;
  7. la présence dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne d'un navire sans nationalité, et donc apatride au sens du droit international;
  8. la fuite ou la tentative de fuite à bord d'un navire de pêche devant le contrôle opéré par les agents de surveillance ;
  9. la pêche, le stockage, le transfert, le débarquement, la transformation, le transport ou la vente d'espèces protégées en vertu des dispositions nationales  ou  internationales  en vigueur;
  1. la pratique de pêche qui consiste à enlever les nageoires de requins en mer et de rapporter les nageoires et les carcasses séparément ainsi que le stockage, le transfert, le débarquement , la transformation, le transport ou la vente de produits issus de cette technique de pêche interdite;
  2. la non-conformité aux obligations de suivi satellitaire et d'information sur le positionnement des navires de pêche industrielle;
  1. la non transmission des informations visées par la certification des captures  à l'autorité  compétente  dans les délais impartis;
  2. l'importation, l'exportation, la construction, la transformation ou la modification de l'une des caractéristiques techniques du navire sans autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche Maritime;
  3. la destruction ou l'endommagement intentionnel de navires de pêche, engins ou filets de pêche appartenant  à des  tiers;

aa. la violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui  auront été prescrites;

bb. l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées;

cc. l'utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l’ouverture de la maille de filet inférieure à l'ouverture minimale autorisée, à l'exception des dispositifs  destinés à protéger la partie inférieure  du cul du  chalut;

dd. la falsification ou la dissimulation d'information sur l'installation ou la modification non autorisée d'engins à bord du navire de pêche .

Article 242 : Les infractions très graves de la catégorie 2 sont passibles d'une amende d'un montant de :

  1. de 3 000 EUR à 10 000 EUR    pour  les  navires  de  pêche  dont  la longueur

n’excède pas les 12 mètres;

  1. de 5 000 EUR à 150 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise  entre 12 mètres et  24 mètres;
  2. de 100 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur  est comprise entre  24 mètres et  50 mètres;
  3. de 500 000 EUR à 1 500 000 EUR pour les navires de pêche dont  la  longueur  excède les 50 mètres .

1-    En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour   une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours et supérieur à trente jours francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.

 

  1. - En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est portée au double    à compter de la date de paiement de l'amende prononcée.
  2. - Ledit navire est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention   relative à la   détermination   des   conditions   minimales   d'accès    et   d'exploitation des ressources biologiques marines à l'intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP.
  3. - L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de    la sanction.

 

Article 243 : L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire.

Section 6 -   Classification des infractions graves

 

Article 244 : Constituent notamment des infractions graves aux règles prescrites par le présent Code et ses textes pris pour son application :

    1. la détention ou l'utilisation à bord d' un engin de pêche qui ne répond pas  aux critères  d'autorisation requises;
    2. l'absence de l'originale de l'autorisation, de la licence ou du permis de pêche à bord du navire, ainsi que tout document officiel requis par le présent Code de pêche et les règlements pris pour son application ;
    3. la pratique de la pêche sportive ou de recherche technique et scientifique sans y avoir été autorisée ;
    4. le stockage, le transfert, la transformation, le transport ou la ventes des espèces capturées dans des zones prohibées;
  1. le non-respect des règles relatives à la limitation de capture de certaines espèces par la fixation d'un maximum de captures autorisées;
  2. le non-respect  de  l'obligation  de  reporter  et  de  communiquer  les données statistiques et les informations sur les captures, y compris la transmission des données issues du dispositif de repérage des navires de pêche  par  satellite  et d'autres  systèmes  de surveillance  par satellite;
  3. le non-respect des mesures de l'Etat du port;
  4. l'abandon en mer de dispositifs ou d'engins de pêche non autorisés, sauf pour des raisons techniques ou de sécurité;
  5. le non-respect de l'obligation de communiquer les entrées  et sorties ainsi que les positions du navire et les captures à bord;
  6. la violation de l'obligation de restituer une copie du journal de bord de pêche ainsi que les déclarations requises à l'autorité compétente dans le délai  imparti;
  7. la commercialisation des captures issues de pêche sportive, scientifique ou technique ;
    1. le non-respect des normes  sanitaires  à bord ;

 

Article 245: Les infractions graves sont passibles d'une amende d'un montant de :

 

      1. de 1 500 EUR à 8 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède  pas  les 12 mètres;

 

      1. de 2 500 EUR à 100 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24  mètres;

 

      1. de 100 000 EUR à 500 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50  mètres;

 

      1. de 250 000 EUR à 1 000 000 EUR pour les navires de pêche dont  la longueur  excède les 50 mètres.

En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspension ou au retrait de la licence, à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée fixée par voie règlementaire.

Article 246 : L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire.

Section 7 - Classification des infractions simples

 

Article 247: Constituent notamment des infractions simples aux règles prescrites par le présent Code et ses textes pris pour son application :

 

  1. la non coopération avec les agents de surveillance, observateurs et autres agents en charge de la collecte d'information  ;
  2. la non présentation ou la détérioration du journal de bord de pêche  ou de tout autre document  relatifs à la navigation et aux machines du   navire;
  3. le    non-respect       des    délais    impartis     concernant     la    transmission     des informations   statistiques;
  4. l'utilisation d'engins de pêche sans marque d'identification dans les zones maritimes sous souveraineté  ou juridiction guinéenne ;

Article 248 : Les infractions simples sont passibles d'une amende d'un montant de :

    1. 300 EUR à 2 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres ;

 

    1. 500 EUR à 8 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ;

 

    1. 8 000 EUR à 50 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ;

 

    1. 25 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres.

En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspension ou au retrait de la licence, à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée fixée par voie règlement aire.

Article 249 : Tout ressortissant guinéen qui contrevient à une disposition du présent Code et qui pratique ou facilite des activités de pêche INN encourt une peine d'amende d'un montant minimum de 1 500 EUR et n'excédant pas 10 000 EUR.

 

Article 250: Toute infraction à  une  disposition  du  présent  Code  et  des  textes pris pour son application qui n'est pas  visé  expressément  au présent  chapitre  est punie d'une amende de 500 EUR à 2 000 EUR.

 

Article 251: L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire.

Section 8 Récidive

Article 252: Nonobstant les dispositions du Code pénal, aux fins du présent Code, il y a récidive lorsque dans les trois ans qui ont précédé la commission d'une infraction, le contrevenant réitère une infraction à une disposition du présent Code et des règlements pris pour son application.

 

Le délai de trois ans court dès lors que la sanction a été prononcée par l'instance compétente.

Article 253 : En cas de récidive d'une infraction :

 

  1. l'amende prononcée  est portée au double;
  2. la durée de consignation du navire et des engins de pêche est portée au double;
  3. l'autorité compétente peut ordonner le retrait de toute autorisation, licence, permis de pêche délivrée en application du présent Code et des règlements pris pour son application et  priver  le contrevenant  du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de cinq ans au  maximum;

d.    le navire de pêche à bord duquel les infractions ont    été commises peut être radié du registre national.

Section 9 - Prescription

 

Article 254: Nonobstant les dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale, les poursuites visant une infraction au présent Code et les règlements pris pour son application se prescrivent après un délai de trois ans à partir du jour où l'infraction a pu être constatée par  procès-verbal.

Section 10 - Application du Code Pénal

 

Article 255 : Les dispositions du Code Pénal, notamment celles relatives à la corruption ou la tentative de corruption active ou passive, et aux voies de fait contre un agent de surveillance ou un observateur des pêches sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée.

 

Article 256 : Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

 

  1. - Les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
  2. - Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
  3. - Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Article 257 : Toute action en réparation des dommages occasionnés par les infractions en matière de pêche peut être portée devant le tribunal correctionnel.

TITRE IX       DISPOSITIONS   TRANSITOIRES

 

Article 258 : Les dispositions règlementaires adoptées en vertu de la Loi L/95/13/CTRN portant Code de la Pêche Maritime restent en vigueur jusqu'à l'adoption des mesures règlementaires portant sur les mêmes matières, à moins qu'elles soient incompatibles avec les dispositions du présent Code.

TITRE X        DISPOSITIONS FINALES

 

Article 259 : Sont abrogées, sous réserve de l'article 258, toutes dispositions antérieures contraires à celles contenues dans le présent Code, notamment la Loi L/95/113/CTRN portant code de la pêche maritime.

 

Article 260 : La présente loi qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

                                                                                                                                                      Conakry le 14 septembre 2015

                                                                                                                                                                                  SignP

                                                                                                                                                                  Pr ALPHA CONDE    

Date adoption