LOI L/2013/045/CNT/SGG
DU 12 JANVIER 2013, PORTANT STATUT SPECIAL DE LA PROTECTION CIVILE.
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION (CNT)
Vu la Constitution :
Vu la Loi U2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires :
Après en avoir délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est créé en République de Guinée un Cadre unique des corps de fonctionnaires dénommé « Protection Civile »
Son organisation obéit à des règles de fonctionnement de type paramilitaire.
Article 2 : Conformément aux dispositions de la Loi / 2001 /028/AN du 31 Décembre 2001, le personnel de la Protection Civile est régi par le Statut spécial fixé par la présente Loi.
Article 3 : Les dispositions du présent Statut spécial s'appliquent au Personnel, à la gestion administrative et financière de la Protection Civile.
Le Personnel Commissionné dans les différents corps de la Protection Civile bénéficie des dispositions du présent Statut tel que définies dans le Titre Commissionnement.
Les droits et les obligations liés à l'exercice de leurs fonctions sont fixés par voie réglementaire.
Article 4 : Le symbole de la Protection Civile est constitué par les signes d'identification ci-après :
- une lance à eau et une hachette de pompier toutes de couleur blanche, croisées au centre d'un triangle isocèle de fond rouge et bordé sur chaque côté par l'un des trois termes de la devise de la Protection Civile : PREVENIR- SAUVER- PROTEGER :
- les inscriptions «Protection Civile» et «République de Guinée» portées respectivement au-dessus et au-dessous du croisement de la lance à eau et de la hachette de sapeur-pompier.
Le symbole se porte en médaillon d'argent sur la poche droite et à l'avant de la coiffure de l’uniforme, et figure sur tous les insignes, écussons, blasons et macarons des corps de la Protection Civile.
Article 6 : La qualité de fonctionnaire de la Protection Civile exige en toute circonstance l'esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice ultime. la discipline, la disponibilité. la loyauté l'humanisme et la neutralité. Les devoirs que comporte la qualité de fonctionnaire de la Protection Civile, et les sujétions qu'elle implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Article 7 : Le Personnel de la Protection Civile et le Personnel Commissionné sont astreints au travail 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, soumis au devoir de réserve, interdits de grève ainsi que d'activités politique, syndicale et lucrative.
Chapitre 1 : MISSIONS ET STRUCTURES DU PERSONNEL
Section 1 : MISSIONS
Article 8 : La Protection Civile est une force paramilitaire chargée sur l'étendue, du territoire national spécifiquement ou à compétences partagées :
- de contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine de la Protection Civile et d'en assurer le suivi et le contrôle :
- d'organiser, de coordonner et d'évaluer les actions de prévention des risques et de gestion des catastrophes ;
- de planifier les actions de prévention , de prévision , d'intervention, de secours et d'assistance:
- d'assurer la sensibilisation et l'information du public sur les risques de sinistres et de catastrophes :
- de veiller à la prise en compte des mesures de protection et de sauvegarde dans les différent es politiques et programmes de développement durable ;
- de prêter aide et assistance en matière de Protection Civile au plan international dans le cadre des conventions d'assistance et des accords bilatéraux de coopération ;
- d'assurer la liaison et le point focal des institutions et organismes ad hoc en matière de prévention des risques et de gestion des catastrophes;
- d'assurer l'initiation, la formation professionnelle et le perfectionnement du personnel de la Protection Civile :
- d'assurer la formation des formateurs en secourisme et en prévention des risques de catastrophes à tous les niveaux d'enseignement ;
- de jouer le rôle de conseiller technique de l'Etat en matière de prévention et de gestion des risques ;
- d'initier, d'élaborer et de tester les plans de prévention des risques de catastrophes et les plans d'organisation des interventions et des secours en cas de catastrophes et d'en assurer la coordination;
- de mener et/ou de participer aux études d'harmonisation des politiques nation ales en matière de prévention des risques majeurs dans les domaines d'équipement, d'urbanisation, d'agriculture, de pêche, d'industrie, de commerce, de transport, de santé et de conservation des écosystèmes;
- de participer à la recherche et à la mobilisation des aides extérieures y compris les dons et assistance en faveur du développement des structures nationales de Protection Civile en relation avec les départements compétents .
- de produire, centraliser, trait er, analyser et diffuser les informations relatives à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan national de développement de la Protection Civile ;
- de participer à l'échelle internationale à toute discussion se rapportant à la Protection Civile ainsi qu'à la préparation de projets de lois nationales initiés dans le cadre de la politique d'harmonisation ;
- de susciter, d'initier et de participer à l'adaptation et/ou l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection générale de la population et à la sauvegarde des biens et de l'environnement en rapport avec les autres départements ministériels concernés;
- d'assurer toute autre mission à lui confiée par l'autorité de tutelle dans les limites légales.
Section 2 : STRUCTURE DU PERSONNEL
Article 9 : Les fonctionnaires de la Protection Civile soumis aux mêmes conditions de recrutement et ayant vocation aux mêmes grades constituent un corps.
Article 10 : L'ensemble des corps des fonctionnaires de la Protection Civile constitue le cadre unique de la Protection Civile.
Article 11 : Le cadre unique du personnel de la Protection Civile est réparti en trois corps hiérarchisés ainsi qu'il suit :
- le corps des Officiers supérieurs de Protection Civile ;
- le corps des Officiers subalternes de Protection Civile;
- le corps des Sous- Officiers et Agents de Protection Civile.
Article 12 : Le Corps des Officiers supérieurs de la Protection Civile comprend trois grades :
- Colonel ;
- Lieutenant- Colonel ;
- Commandant.
Article 13 : Le corps des Officiers subalternes comprend les grades ci-après :
- Capitaine de Protection Civile;
- Lieutenant de Protection Civile;
- Sous-lieutenant de Protection Civile ;
-Aspirant de Protection Civile.
Article 14 : Le corps des Sous-officiers et agents de Protection Civile comprend les grades ci-après :
- Adjudant-chef ;
- Adjudant ;
- Brigadier-Chef ;
-Brigadier.
Article 15 : Les échelons que comprennent les différents grades et les indices de la grille salariale qui leur correspondent sont fixés par décret.
Article 16 : Le Président de la République nomme aux grades les corps d'officiers de Protection Civile ainsi qu'aux emplois supérieurs de Protection Civile.
Le Ministre en charge de la Protection Civile nomme aux grades et emplois les Sous-officiers et Agents de Protection Civile.
Chapitre 2 : DES EMPLOIS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE
Article 17 : Les Fonctionnaires du corps des Officiers supérieurs ont vocation à assurer des fonctions de conception, de direction, de coordination, d'impulsion, de formation et d'encadrement technique, administratif et de recherche se rapportant aux activités de prévention et de Protection Civile ainsi que des enseignements correspondant à leurs spécialités. Ils peuvent également être chargés de missions de contrôle et d'assurer le commandement effectif de toutes unités constituées pour la protection et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.
Les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical font partie du cadre d'emplois des officiers supérieurs de Protection Civile de catégorie A.
Ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical. Ils participent aux missions définies à l’Article 8 ci-dessus. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus au secret médical et au respect des règles professionnelles.
Article 18 : Les Fonctionnaires du corps des officiers subalternes, des techniciens de Protection Civile, ont vocation à assurer sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, des tâches d'animation, d'encadrement, de gestion, de formation dans les structures du service et toutes autres missions concourant au bon fonctionnement de la Protection Civile.
Ils ont en outre pour mission de veiller à l'exécution des lois et règlements ainsi que des opérations d'intervention et de secours. A ce titre, ils peuvent être chargés des missions d'information, de sensibilisation, d'éducation, de formation et d'encadrement des sous-officiers et agents, ainsi que des tâches administratives ou techniques incombant aux services de la Protection Civile.
Article 19 : Les emplois d'exécution sont pourvus par les Sous-officiers qui ont vocation à assurer, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, des tâches d'exécution et d'application.
Les Sous-officiers ont pour missions de veiller à l'exécution des lois et règlements en matière de Protection Civile et de lutte contre l'incendie.
A ce titre, ils peuvent être chargés de missions d'information, de sensibilisation, d'éducation, de formation et d'encadrement des agents de Protection Civile ainsi que des tâches administratives ou techniques incombant aux services d'incendie et de secours de la Protection Civile .
En outre, ils sont chargés de dispenser des enseignements théoriques et pratiques correspondant à leurs spécialités.
Article 20 : Les agents de Protection Civile ont vocation d'exécuter toutes les opérations d'intervention et de secours sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques.
Article 21 : Les postes et tâches auxquels donnent lieu les attributions visées aux articles 17, 18 ,19 et 20 de la présente loi sont fixés par un Décret.
TITREII : DISPOSITIONS SPECIALES
Chapitre 1 : GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL
Article 22 : Le Ministre en charge de la Protection Civile est garant de la régularité, de la transparence du recrutement, de la formation et du perfectionnement du Personnel de la Protection Civile.
Le Ministre en charge de la Protection Civile a la compétence de la sélection et de la formation des Fonctionnaires de Protection Civile.
Il assure la gestion de la carrière des Fonctionnaires de la Protection Civile en relation avec le Ministre en charge de la Fonction Publique.
Article 23 : Au terme de la formation initiale de base des élèves de Protection Civile le Ministre en charge de la Protection Civile publie et transmet la liste des admis au Ministre en charge de la Fonction Publique pour leur engagement dans les effectifs de la Fonction Publique.
Article 24 : Le Ministre en charge de la Protection Civile est assisté d'une structure administrative et d'organes consultatifs.
La structure administrative est la Direction de la Gestion des Ressources Humaines.
Les organes consultatifs sont des structures tech niques dont l’avis est requis pour l'onentat1on à donner à la résolution de toutes les questions de principe intéressant la Protection Civile. Ce sont :
- la Commission Administrative ,
- le Conseil de Discipline:
- la Commission de Santé.
Article 25 : La Direction des Ressources Humaines, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale, est le service compétent pour toutes les questions liées au recrutement et au déroulement de la carrière du Personnel de la Protection Civile.
Le Directeur des Ressources Humaines et ses assistants sont nommés par le Ministre en charge de la Fonction Publique sur proposition du Ministre en charge de la Protection Civile.
Ils sont désignés, après avis des organes consultatifs compétents parmi les Fonctionnaires de Protection Civile ou des agents commissionnés ayant une formation spécialisée en gestion des ressources humaines.
Article 26 : L'organisation et le fonctionnement de la Direction des Ressources Humaines sont fixés par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Fonction Publique et du Ministre en charge de la Protection Civile.
Article 27 : La Commission Administrative est compétente pour toutes les questions portant sur :
- le recrutement:
- l'avancement :
- l'affectation ;
- les distinctions nationales et les distinctions spéciales de la Protection Civile prévues par le présent statut ;
- le commissionnement dans la Protection Civile, toutes autres questions ne relevant pas de la discipline ou de la santé, et requérant l'avis d'experts.
Article 28 : Le Conseil de Discipline est l'organe compétent pour l'exam n de tous les cas de manquement à la discipline qui lui sont soumis.
Article 29 : La Commission de Santé est l'organe compétent pour l'examen de tous les cas de maladies et situations invalidantes affectant le personnel de la Protection Civile.
Article 30 : La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Administrative et de la Commission de Santé sont fixés par Décret.
Chapitre 2 : GESTION FINANCIERE
Article 31 : Les mesures nécessaires relatives aux procédures accélérées de paiement et de décaissement des dépenses courantes en faveur de la Protection Civile ainsi que les modalités de nomination du personnel du pool financier du Département en charge de la police nationale seront déterminées par voie réglementaire.
Article 32 : Tous les engi•1s mobiles appartenant au patrimoine de la Protection Civile reçoivent de la Direction Générale des Garages du Gouvernement, une immatriculation spéciale dont les spécificités et les caractéristiques sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile.
Chapitre 3 : DROITS ET OBLIGATIONS
Article 33 : En plus de la protection à laquelle les Fonctionnaires de Protection Civile ont droit, conformément aux régies fixées par le code pénal et les lois spéciales, l'Administration est tenue de les protéger contre les blessures, coups, menaces, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, les préjudices qui en découlent.
L'Administration assure la défense du Fonctionnaire de Protection Civile faisant l'objet de poursuites judiciaires pour un acte accompli dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et supporte les frais inhérents à cette défense. Les frais liés aux obsèques d'un membre de la Protection Civile ainsi que ceux ayant trait au transport du lieu de décès au lieu d'inhumation sont à la charge de l'Administration lorsque ce décès survient dans l'une des circonstances suivantes :
- acte de dévouement dans un intérêt public ;
- - sauvetage ou tentative de sauvetage des personnes ou de leurs biens ;
- lutte soutenue ou attentat subi en service ou à l'occasion du service ;
- accident, sinistre ou agression survenu en service ou à l'occasion du service,
Article 34 : Les Fonctionnaire s de la Protection Civile ayan t subi des préjudices dans l'une des circonstances prévues à !'Article 34, ont droit à réparation.
Article 35 : A l'ins tar des autres fonctionnaires de la Fonction Publique, le Personnel de la Protection Civile a droit à une police d'assurances , une assurance maladie, un service de santé et un fonds social de sécurité, destinés à assurer les protections visées à l'article 33 de la présente loi.
Article 36 : Tout Fonctionnaire de la Protection Civile qui le désire a droit, dans des conditions et modalités définies par voie réglementaire, à des facilités d'obtention d'un logement.
Article 37 : Les Fonctionnaires de la Protection Civile recevant une nouvelle affectation perçoivent des indemnités pour frais de déplacement, déterminées selon le régime et le taux applicables dans la Fonction publique.
A l'exception de leurs déplacements outre que celui visé à l'alinéa
ci-dessus et ceux nécessités par l'exécution de missions ponctuelles, ils bénéficient, sur les moyens de transport publics, de réductions de tarif fixées par voie réglementaire .
Article 38 : Le départ à la retraite d'un fonctionnaire de la Protection Civile est accompagné des mesures suivantes :
- la possibilité de poursuivre son activité professionnelle en qualité de contractuel temporaire sur accord de l'autorité et conformément à la règlementation en vigueur ;
- son inscription sur la liste de réserve des experts à déployer dans les missions entretenues par les institutions internationales, régionales et sous-régionales ;
- la facilitation à la création d'une activité privée dans un emploi réservé aux services de défense et de sécurité .
Un décret fixe les emplois réservés aux forces de défense et de sécurité.
Article 39 : Tout Fonctionnaire de la Protection Civile concourt au maintien de l'ordre public el à la sécurité des personnes et des biens.
Il a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger. Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normale s de service.
Article 40 : Aucun Fonctionnaire de la Protection Civile ne peut se déplacer hors de la localité où siège le service auquel il appartient, que pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ou qu'avec la permission écrite de l'autorité responsable du service.
Article 41 : Les Fonctionnaires de la Protection Civile doivent en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à discréditer les force s de Protection Civile.
Ils ne peuvent prendre la parole en public que pour l'exécution du service ou avec l'autorisation du Ministre en charge de la Protection Civile.
Ils ne peuvent prendre part aux réunions à caractère politique ou syndical hors des nécessités de service.
Article 42 : Il est interdit à tout Fonctionnaire de la Protection Civile en activité de service d'exercer à titre professionnel une activité privée et lucrative de quelque nature que ce soit.
Article 43 : Il est interdit à tout Fonctionnaire de la Protection Civile, quelque soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle des services dont il relève, auxquels il apporte son concours ou avec lesquels il est en relation des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
li lui est notamment interdit de faire toutes collectes ou démarches auprès des particuliers et sociétés en vue de recueillir des dons, gratification s ou avantages quelconques, de nature à porter le discrédit sur sa fonction ou à crée r une équivoque préjudiciable à lui-même ou à son service.
Article 44 : Les Fonctionnaires de la Protection Civile en activité de service ou en position de détachement ou de disponibilité ne peuvent :
- être éligibles ;
- jouir du droit de grève ;
- jouir du droit syndical ;
- appartenir à une association sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministre en charge de la Protection Civile, exception faite des associations sportives, des associations reconnues d'utilité publique, des associations de copropriété et des associations religieuses ;
- assurer la présidence d'une association ;
- faire partie d'un bureau d'une association, sauf en ce qui concerne les sociétés à but positif ou de prévoyance créée pour le personnel et par le personnel de la Protection Civile ;
- jouir que des libertés d'expression, d'aller et de venir ou de réunion, limitées par décision du Ministre en charge de la Protection Civile.
Article 45 : Les Fonctionnaires de la Protection Civile ne peuvent faire mention de cette qualité sur les publications journalistiques, littéraires ou artistiques dont ils sont l'auteur sauf autorisation expresse accordée à cette fin par le Ministre en charge de la Protection Civile.
De même, ils ne peuvent publier d'article ou d'ouvrage ayant trait à l'organisation ou aux missions des forces de Protection Civile qu'avec l'autorisation du Ministre en charge de la protection Civile.
Article 46 : Lorsque le conjoint d'un Fonctionnaire de la Protection Civile exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au Ministre en charge de la Protection Civile. Celui-ci prend, s'il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'Etat ; il peut s'opposer à l'exercice par le conjoint de certaines professions figurant sur une liste dressée par décret ; s'il est passé outre l'opposition, le membre intéressé est rayé des forces de Protection Civile.
Article 47 : Sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre en charge de la Protection Civile, ou pour cause d'activité spécifique, les Fonctionnaires de la Protection Civile sont astreints au port de l'uniforme.
L'Administration assure la dotation du personnel de la Protection Civile en uniforme.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les cas de dérogation et détermine les types de tenue par corps
TITRE Ill : RECRUTEMENT
Article 48 : Est formellement interdit tout recrutement de fonctionnaire de Protection Civile qui n'a pas effectivement pour objet de pourvoir à la vacance d'un emploi, dans le cadre des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés
Article 49: Nul ne peut être admis au sein de la Protection Civile s'il ne satisfait pas aux conditions ci-après:
- être de Nationalité Guinéenne ;
- être de bonne moralité:
- jouir de ses droits civils et civiques ;
- ne pas avoir été révoqué ou licencié de l'administration publique, de la magistrature, de l'armée, de la police ou d'une collectivité, d'un établissement public , d'une entreprise publique ou d'une société d'Etat pour faute grave:
- être âgé de dix-huit (18) à vingt-cinq (25) ans pour le corps des agents, de vingt et un (21) à trente-cinq (35) ans pour le corps des officiers ,
- remplir les conditions d'aptitude physique particulières à chaque corps et être médicalement re connu indemne de toutes maladies ouvrant un congé de maladie de longue durée :
- être titulaire du baccalauréat pour les agents, de la licence pour les Officiers-subalternes et de la maîtrise pour les Officiers supérieurs ;
- avoir une taille d'au moins 1.65m et de 1.55m pour le sexe féminin : ne pas avoir de tatouage sur le corps :
- satisfaire à une enquête de moralité.
Article 50 : Les fonctionnaires de la Protection Civile sont recrutés comme suit :
- par voie de concours direct :
- par voie de concours professionnel :
- par voie de nomination exceptionnelle :
- par voie de concours spécial.
Article 51 : Le recrutement par voie de concours direct est ouvert aux titulaires de diplômes visés à l'article 49 de la présente loi.
Article 52 : Le recrutement par voie de concours professionnel est ouvert aux fonctionnaires de la Protection Civile appartenant aux corp s immédiatement inférieurs et figurant au tableau d'avancement. En dehors des cas de nomination à titre exceptionnel, il constitue pour tout fonctionnaire de la Protection Civile la seule voie d'accès à un grade ou à un corps supérieur.
Article 53 : La nomination à titre exceptionnel n'est attribuée qu'à un fonctionnaire de Protection Civile en activité[MB1] régulière. Elle est destinée à récompenser une action qui a mis en évidence son abnégation, son sens du devoir, son courage et son esprit d'initiative. Elle a lieu par décret sur proposition du Ministre en charge de la Protection Civile après avis motivé de la commission administrative.
Article 54 : Le concours spécial est organisé pour le recrutement de personnels techniques, scientifiques ou spécialisés, selon les besoins et dans les conditions fixées par décret.
Article 55 : Un Arrêté conjoint du Ministre en charge de la Protection Civile et celui de la Fonction Publique fixe pour chaque année les emplois à pourvoir dans chaque corps de la Protection Civile.
Article 56 : Un pourcentage de l'ordre de 10 à 30% est accordé au personnel féminin à chaque recrutement dans un corps de la Protection Civile.
Un Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile fixe les modalités et les conditions de la mise en œuvre de cette disposition
TITRE IV: FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Article 57: Nulle personne ne peut exercer en qualité de fonctionnaire de la Protection Civile, ni se prévaloir de celle-ci sans avoir subi au préalable, dans une institution de formation spécialisée, nationale ou étrangère, une formation initiale professionnelle correspondant à son corps.
Les candidats admis par voie de concours direct ou spécial dans tous les corps de Protection Civile sont astreints à une formation militaire d'une durée de six mois.
Article 58 : Les candidats admis sont soumis, à l'issue de leur formation m11ita1re, à une formation professionnelle initiale dont la durée est de six mois pour les Agents, de neuf mois pour les Sous-officiers et de douze mois pour les Officiers
Article 59 : Tout fonctionnaire de Protection Civile a l'obligation de consacrer périodiquement une partie de son temps d'activité à la formation professionnelle dans une institution appropriée.
Article 60 : Le fonctionnaire de la Protection Civile a l'obligation de prendre part aux sessions de séminaires et de stages organisées à son intention par l'Administration de la Protection Civile, ces sessions donnant lieu à des attestations, certificats ou brevets pouvant entrer en compte dans l'appréciation de l'opportun1te et de la justesse de ses avancements ultérieurs.
TITRE V : DEROU LEMENT DE LA CARRIERE
Chapitre 1 : STAGE ET TITULARISATION
Article 61 : A l'issue de leur formation professionnelle, les candidats sont admis en qualité de stagiaires dans les différents corps pour lesquels ils ont postulé, et reçoivent une rèmunérat1or.dans les conditions fixées par Décret.
Le stage dont la durée est d'un an renouvelable exceptionnellement une seule fois en cas de résultats non probants donne droit à leur titularisation dans leurs corps respectifs.
Pendent la durée de la scolarité ou du stage, ils peuvent, sans formalités être licenciés par mesure disciplinaire ou pour insuffisance de résultats dans les conditions qui sont fixées par Décret.
Article 62 : A l'issue du stage, le fonctionnaire stagiaire de la Protection Civile est soit titularisé, soit licencié, soit autorisé à redoubler le stage pour une nouvelle période de six mois.
A l'issue de cette nouvelle période, il est soit titularisé, soit rayé des effectifs. Les Fonctionnaires de la Protection Civile titularisés reçoivent leurs numéros matricules de la Protection Civile.
Chapitre 2 : AVANTAGES SPECIFIQUES
Article 63 : En plus des primes et indemnités octroyées à l'ensemble des Personnels de la Fonction Publique, le Fonctionnaire de la Protection Civile bénéficie des avantages spécifiques ci-après :
- la prime de risque de Protection Civile;
- la prime de feu;
- la prime de zone ;
- la prime de spécialisation ;
- la prime d'installation.
Article 64 : Les montants et les modalités d'octroi des primes et indemnités visées à l'article 63 ci-après sont déterminés par Décret.
Chapitre 3 : NOTATION ET AVANCEMENT
Section 1 : NOTATION
Article 65 : Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire de la Protection Civile en activité ou en service détaché une note chiffrée. Celle-ci reflète, à l'exclusion de toute autre considération, le travail et le comportement du fonctionnaire de la Protection Civile au cours de l'année de référence; elle détermine ses droits à l'avancement.
Article 66 : Le pouvoir de notation appartient au chef de service qui agit conformément à l'article 67 ci-après. Le chef de service a le devoir de tenir ses subordonnés informés des déficiences qu'il aurait constatées et dans ce but, s'il le juge nécessaire, leur communiquer leur note chiffrée et son appréciation générale.
Article 67 : Dans son pouvoir de notation et d'appréciation, le chef de service peut être secondé, le cas échéant, par l'autorité administrative du lieu de travail du fonctionnaire, dans les conditions fixées par décret.
Article 68 : Les modalités, périodes et conditions de notations sont fixées par décret.
Section 2 : AVANCEMENT
Article 69 : L'avancement est le mécanisme par lequel le fonctionnaire de Protection Civile passe, à l'intérieur d'un même corps, d'un échelon inférieur à un échelon immédiatement supérieur, ou d'une classe inférieure à une classe immédiatement supérieure. Le fonctionnaire de la Protection Civile bénéficie de l'avancement d'échelon conformément aux dispositions du Statut Général des Fonctionnaires de la Fonction Publique.
Article 70 : L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit des fonctionnaires de la Protection Civile inscrits à un tableau d'avancement soumis à l'appréciation de la Commission administrative.
Article 71 : La commission administrative est le seul organe compétent pour se prononcer sur l'opportunité et la justesse des propositions et nominations à titre exceptionnel soumises par l'Administration de la Protection Civile.
Article 72: Toutefois, le Ministre en charge de la Protection Civile peut promouvoir à titre exceptionnel au grade ou à l'échelon à l'intérieur du même corps les fonctionnaires de Protection Civile grièvement blessés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou qui, sans avoir subi de dommages corporels, ont accompli un acte héroïque dans les mêmes circonstances.
Chapitre 4 : REGIME DISCIPLINAIRE
Article 73 : Les Fonctionnaires et le Personnel commissionnés de la Protection civile sont rigoureusement astreints à l'obéissance à la hiérarchie et à la discipline. Ils sont à la disposition permanente de l'autorité publique qui les emploie.
Tout manquement du Fonctionnaire de la Protection civile à ses devoirs et à l'honneur dans le cadre ou en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
Indépendamment des punitions d'ordre interne prononcées conformément au pouvoir disciplinaire du chef de service, et définies par Arrêté du Ministre en charge de la Protection Civile, les fonctionnaires de la Protection Civile peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires suivantes :
Premier degré:
- avertissement ;
- blâme ;
- suspension de fonction, sans traitement, pour une durée n'excédant pas six mois .
Deuxième degré:
- radiation du tableau d'avancement ;
- abaissement d'échelons ;
- déplacement d'office;
- rétrogradation;
Troisième degré:
- mise à la retraite d'office ;
- révocation sans suspension des droits à pension ;
- radiation.
Article 74 : Les sanctions prises par l'autorité ayant pouvoir de nomination, ne peuvent être prononcées hormis la radiation du tableau d'avancement, l'avertissement et le blâme, qu'après avis motivé de la Commission Administrative.
Article 75 : Tout manquement du fonctionnaire de la Protection Civile à ses devoirs et à l'honneur, dans le cadre ou en dehors de l'exercice de ses fonct1ons, l'expose à des sanctions.
Article 76 : le Code disciplinaire de la Protection Civile fixe la liste exhaustive des cas de manque ment à la discipline et établit la correspondance entre chacun d'eux et la sanction à laquelle ils donnent lieu.
Chapitre 5 : DISTINCTIONS ET RECOM PENSES
Article 77 : Tout fonctionnaire de Protection Civile en activité ou à la retraite peut faire l'objet de distinctions ou de récompenses propres à la Protection Civile, ainsi que celles décernées à titre national et international.
Article 78 : Sont éligibles à l'obtention des distinctions et récompenses, les fonctionnaires de Protection Civile qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se sont distingués particulièrement par leur dévouement à la cause publique ou par leur contribution ept1onnelle à l'accroissement du rendement et de l'efficacité au service.
Article 79 : Les distinctions et récompenses propres aux fonctionnaires de la Protection Civile, ainsi que les conditions générales et particulières de leur attribution, sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 6 : POSITIONS ADMINISTRAT IVES
Article 80 : Tout fonctionnaire de la Protection Civile, ne peut être placé au cours de sa carrière, que dans l'une des positions suivantes :
- l'activité.
- le détachement ;
- la mise hors cadre :
- la disponibilité.
Article 81 : L'activité est la position du fonctionnaire de la Protection Civile qui exerce effective ment les fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté ou bénéficiant d'un congé ou d'une autorisation d'absence ou effectuant un stage de formation.
Article 82 : Le détachement est la position du fonctionnaire de la protection Civile placé hors de son cadre, mais continuant à bénéficier dans ce cadre des droits à l'avancement et à la retraite.
Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
- détachement auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'Etat, dans un emploi conduisant à pension ,
- détachement auprès des communes et établissements publics,
- détachement auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension ;
- détachement pour dispenser un enseignement ou remplir une mission publique à I étranger ou auprès des organismes internationaux.
Le détache ment est prononcé par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique sur propos1t1ondu Ministre en charge de la Protection Civile.
Article 83 : La position hors-cadre est accordée au fonctionnaire de la Protection Civile qui, placé antérieurement dans la position de détachement, désirerait être maintenu dans son affectation au-delà des délais prévus, ou qui souhaiterait poursuivre ses activités dans une en reprise d'intérêt national n'entrant pas dans le cadre de I ’article, 82 de la présente Loi.
Article 84 : La disponibilité est la position du fonctionnaire Protection Civile autorisé, pour un motif d'intérêt personnel à suspendre temporairement ses activités de service elle est suspensive des droits à l'avancement et à la rémunération. La disponibilité est prononcée par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique sur proposition du Ministre en charge de la Protection Civile. Il existe en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale
Chapitre 7 ; CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE
Article 85 : La cessation définitive du service du fonctionnaire de ta Protection Civile résulte soit :
- de la démission régulièrement acceptée;
- de l'admission à la retraite :
- de la radiation:
- du décès
Article 86 : La démission ne peut résulter que d'une demande du fonctionnaire de la Protection Civile marquant sa volonté non équivoque de quitter le cadre de la Protection Civile. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et entre en vigueur à la date fixée par cette autorité
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de trois mois.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
Article 87 : La radiation est la position du fonctionnaire de Protection Civile rendu d'office à la vie civile pour motifs disciplinaires ou autres, quelque soit son ancienneté.
La radiation est prononcée à l'encontre du fonctionnaire de la Protection Civile après avis de la Commission administrative siégeant en matière disciplinaire pour :
- inconduite habituelle ;
- faute grave dans le service ou faute grave contre la discipline;
- atteinte à l'honneur ;
- prolongation injustifiée au-delà du terme de la position de disponibilité ou de détachement.
Article 88 : La perte de la nationalité guinéenne ou l'acquisition d'une autre nationalité entraîne immédiatement la radiation des effectifs de la Protection Civile.
Article 89 : La retraite est la position du fonctionnaire de la Protection Civile admis à la jouissance d'une pension applicable dans les conditions prévues par la loi.
A son départ à la retraite, le fonctionnaire de Protection Civile jouit de mesures d'accompagnement te ll es que prévues à l'article 38 de la présente Loi.
Article 90 : Le décès d'un fonctionnaire de la Protection Civile entraîne la réversion de ses droits à ses ayants droits.
TITRE VI : LE COMMISSIONNEMENT
Article 91 : Le commissionnement est la situation administrative du cadre de l'administration générale ou de l'agent non-fonctionnaire de l'Etat, mis à la disposition de la Direction Générale de la Protection Civile, pour servir dans les différents corps de la Protection Civile. Le personnel commissionné de la Protection Civile ne constitue pas un corps distinct.
Article 92 : Le commissionnement intervient lorsque la Protection Civile ne dispose pas de personnel qualifié requis pour l'accomplissement d'un service, notamment d'ordre technique, scientifique, technologique, culturel ou sportif Article 93 : Pour être commissionné dans la Protection Civile, l'argent doit
- occuper dans son corps d'origine un emploi hiérarchiquement équivalent à celui dans lequel il est commissionné;
- s'engager de se soumettre aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, ainsi qu'aux dispositions non contraires du stat ut général de la Fonction publique ;
- consentir à conserver la rémunération attachée à son grade ou à son emploi d'origine, ne bénéficiant que des indemnités et primes allouées aux fonctionnaires de Protection Civile , à l'exception toutefois de la prime de formation ;
- s'engager de ne revêtir l'uniforme que pour les nécessités du service et sur décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination;
- s'engager de se soumettre aux punitions d'ordre interne applicables aux fonctionnaires de la Protection Civile, tout en restant régi en matière disciplinaire par leur statut d'origine ;
- consentir à ce qu'il soit mis fin à tout moment à son commissionnement, en particulier lorsqu'il cesse d'être en activité dans la Protection Civile.
Article 94 : Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la présente loi, et après avis de la Commission administrative, les agents commissionnés pourront, pendant la durée de leur commissionnement, être candidats aux concours professionnels organisés pour le recrutement donnant accès au corps correspondant aux emplois dans lesquels ils ont été commissionnés.
TITRE VII : CASERNEMENT ET CANTONNEMENT
Article 95 : Toutes les unités de la Protection Civile disposent d'un casernement comprenant au minimum:
- des services de garde ;
- des services techniques ;
- des services communs.
Article 96 : Lorsque l'unité de la Protection Civile accomplit une mission de longue durée loin de tout casernement, elle dispose d'un cantonnement opérationnel.
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 97 : Les fonctionnaires en activité dans l'un quelconque des corps, indépendamment des circonstances de leur intégration à la Protection Civile, et qui n'ont pas satisfait à une formation initiale de base conformément à l'esprit de l'article 57 de la présente Loi, sont considérés comme personnels à forme r et astreints à cette formation initiale dans un centre approprié ou par le moyen de cours par correspondance. Ils sont par ailleurs soumis à une formation militaire dont la durée est de trois mois. Sont dispensés de cette dernière obligation, les fonctionnaires pouvant justifier d'une formation militaire antérieure à leur engagement dans l'un des corps de la Protection Civile. Au terme de cette procédure de régularisation, dont la durée ne saurait excédée deux ans à compter de la date de publication du décret d'application de la présente Loi, les fonctionnaires déclarés admis à l'examen de sortie sont réintégrés dans leur corps d'origine dans les conditions fixées par Décret.
Article 98 : Les fonctionnaires de la Protection Civile n'ayant pu, pour une raison ou une autre, satisfaire à cette exigence, bénéficient d'un délai de grâce d'une année au terme duquel, si leur situation demeure inchangée, ils sont soit admis à faire valoir leur droit à la retraite ou versés dans la catégorie des personnels commissionnés.
Un décret pris en Conseil des Ministres et fondé sur les avis de la Commission Administrative, dresse la liste des fonctionnaires placés dans l'une ou l'autre situation et fixe les mesures qui leur sont applicables.
Article 99 : Par dérogation aux conditions de recrutement, les fonctionnaires en service à la Protection Civile appartenant aux corps des Commissaires de Police et Officiers supérieurs de paix sont intégrés chacun en fonction de sa position administrative actuelle, aux grades ci-après ·
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- Commissaire Divisionnaire au grade de Colonel.
- Commissaire Principal au grade de Lieutenant-colonel ;
- Commissaire au grade de Commandant.
- Officiers de police dans les corps d'officiers de Protection Civile aux mêmes grades et échelons,
- Officiers de Protection Civile dans les corps d'officiers de Protection Civile aux mêmes grades et échelons ;
- Sous-officiers et agents dans les corps des sous-officiers et agents de Protection Civile aux mêmes grades et échelons.
Article 100 : Par dérogation aux conditions de recrutement, les fonctionnaires civils en service à la Protection Civile ayant suivi une formation de Lieutenant de Protection Civile à l'Ecole Nationale de Protection Civile d'Alger et ayant totalisé plus de trois ans d'activité professionnelle sont inté grés à titre exceptionnel dans le cadre d'emploi et les Corps de la Protection Civile comme suit :
- Médecins au grade de Capitaine de Protection Civile ;
- Ingénieurs au grade de Capitaine de Protection Civile.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 101 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Article 102 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.
Conakry, le 12 Janvier 2013
Secrétaire de Séance La Présidente
Dr Dansa KOUROUMA Hadja Rabiatou Serah DIALLO