L/2014/010/AN Portant lutte contre le financement du terrorisme République de Guinée.

L'Assemblée Nationale,

Après en avoir délibéré, adopte Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE-DEFINITIONS

CHAPITRE PREMIER : TERMINILOGIE

Article 1er : Terminologie

Pour l'application de la présente loi, les termes et expressions ci-après, ont te sens qui leur est donné par l'article premier de la Loi 2007/10 du 27 Octobre 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de

  1. Les Acteurs du marché financier national : les structures centrales (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, Dépositaire Central/Banque de Règlement) et les intervenants commerciaux (Sociétés de Gestion et d'intermédiation, Société de Gestion de Patrimoine, Conseils en investissements boursiers, Apporteurs d'affaires et Démarcheurs) ;
  2. Auteur : toute personne qui participe à la commission d'un crime ou d'un délit à quelque titre que ce soit ;
  3. Autorités de contrôle : les autorités nationales habilitées en vertu d'une loi ou d'une règlementation à contrôler les personnes physiques et morales ;

4- Autorités publiques : les Administrations centrales et celles des Collectivités locales ainsi que leurs établissements publics ;

5- Autorité compétente : organe qui, en vertu d'une loi ou d'une règlementation est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévues par la présente loi.

6- Autorité judiciaire : organe habilité, en vertu d'une loi ou d'une règlementation, à accomplir des actes de poursuites ou d'instruction ou à rendre des décisions de justice ; 7- Autorité de poursuite : organe qui en vertu d'une loi ou d'une règlementation est investi même si c'est à titre occasionnel de la mission d'exercer l'action pour l'application d'une peine ;

  1. Ayant droit économique : le mandant, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle, le mandataire agit ou pour le compte de laquelle l'opération est réalisée ;
  2. B.C.R.G : Banque Centrale de la République de Guinée ;
  3. Biens : tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs ;
  4. Blanchiment de capitaux : l'infraction définie aux articles 2 et 3 de la loi du 27 octobre 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
  5. CENTIF la Cellule Nationale de Traitement des

Informations Financières ;

  1. Convention : désigne la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme ;
  2. Confiscation : dépossession définitive de biens, sur décision d'une juridiction compétente, d'une autorité de contrôle ou de toute autorité compétente ;
  3. Infraction d'origine : tout crime ou délit au sens de la loi, même commis sur le territoire d'un autre Etat, ayant permis à son auteur de se procurer des biens ou des revenus ;
  4. Organismes financiers : sont désignés sous le nom d'organismes, financiers les Banques et Etablissements Financiers, les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts et consignations ou des organismes qui en tiennent lieu ;

Les sociétés d'Assurance et de Réassurance, les courtiers d'assurance et de réassurance ;

Les institutions mutualistes et coopératives d'épargnes et du crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ou l'octroi de crédit , Les structures centrales du marché Financier Régional (Bourse de Valeur Centrale/Banque), ainsi que les sociétés de gestion et d'intermédiation, les sociétés de gestion de patrimoine et tous autres intervenants commerciaux ayant le statut d'organisme financier, au sens des textes régissant le marché financier ; Les entreprises d'investissement à capital fixe, Les Agréés de change manuel ;

  1. Clients occasionnels : les personnes physiques ou morales qui peuvent obtenir des services de financement du terrorisme ;
  2. Fonds et autres ressources financières : tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature qu'ils soient, y compris, mais exclusivement, le numéraire, les chèques les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des banques et établissements financiers, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de date, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts. les dividendes et autres revenues d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne exécution, ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de part d'un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l'exportation.
  1. Gel de fonds et autres ressources financières : toute action visant à empêcher mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion du portefeuille.
  2. Bis infraction sous-jacente : désigne toute infraction à la suite de laquelle un produit est généré et qui est susceptible de devenir l'objet d'infraction produit par la présente loi.
  3. Installation gouvernementale ou publique. Toute installation ou tous moyens de transport de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants de l'Etat, du Gouvernement, du Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnel d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnel d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
  4. Instruments tout bien utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie ou de quelque manière que ce soit pour commettre une infraction pénale.
  5. Opération de change manuel : l'échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d'espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise ;
  6. Organisation ou organisme à but non lucratif : une entité juridique ou un organisme ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour d'autres types de bonnes œuvres ;
  1. Organisation criminelle : toute entente ou association structurée dans le but de commettre, des infractions notamment de financement du terrorisme ;
  2. Organismes financiers étrangers les organismes financiers établis en dehors du territoire national ;
  3. Passeurs de fonds : les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers, d'espèces ou d'instruments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations ;
  4. Personne politiquement exposée (PPE) : la personne qui exerce ou a exercé d'importantes fonctions publiques en République de Guinée ou dans un Etat tiers, notamment un chef d'Etat ou de Gouvernement, homme politique de haut rang, haut responsable au sein des pouvoirs publics, diplomate, magistrat ou militaire de haut rang, dirigeant d'une entreprise publique ou responsable de parti politique, y compris les membres de la famille proche de la PPE en cause ainsi que les personnes connues pour lui être étroitement associées ;
  5. Produits : tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction telle que prévue par la présente loi ou obtenus, directement ou indirectement, grâce à la commission d'une telle infraction
  1. Saisie : le fait pour une autorité compétente d'assurer la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente
  2. Service de transmission de fonds ou de valeurs : un service financier qui accepte les espèces, les chèques ou tout instrument de paiement ou dépôt de valeurs dans un lieu donné et payé une somme équivalente en espèce ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d'une communication d'un message, d'un transfert ou d'un système de compensation auquel le service de transmission de fonds ou de valeur appartient. Ce service peut être fourni par des personnes physiques ou morales en ayant recours au système financier réglementé ou de manière informelle.
  3. Virement électronique toute transaction par voie électronique effectuée au nom d'un donneur d'ordre, personne physique ou morale, via une institution financière en vue de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une certaine somme d'argent dans une autre institution financière, le donneur

d'ordre et le bénéficiaire pouvant être une seule et même personne

 CHAPITRE Il : DEFINITION ET INCRIMINATION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 2 : Définition du financement du terrorisme.

Aux fins de la présente loi, le financement du terrorisme est défini comme l'infraction constituée par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément, de fournir, réunir ou gérer ou de tenter de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, service financier ou autre, dans l'intention de les voir utiliser, ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie en vue de commettre.

  1. Un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la Convention, indépendamment de la survenance d'un tel acte.
  2. Tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

L'infraction de financement du terrorisme ainsi définie est constituée même si les fonds n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre les actes visés ci-dessus.

Il y a financement du terrorisme, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens destinés au financement du terrorisme, sont commis sur le territoire d'un Etat tiers.

Commet également une quiconque

  1. Organise en tant que complice à une infraction au sens des aliénas 2.1 du présent article ;
  2. Organise à la commission d'une infraction au sens des paragraphes 2.1 du présent article ou donneur d'ordre à d'autres personnes d la commettre ;
  3. Contribue à la commission par un groupe de personnes agissant de concert, de l'une ou plusieurs infractions visées aux aliéna 2.1 du présent article.

Cette contribution doit être apportée en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre une infraction au sens de l'aliéna 2.1 du présent article ou lorsqu'elle vise à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir les buts.

Cette activité ou ces buts supposent la commission d'une infraction au sens de l'article 2 aliénas 2.1.

Article 3 : Association, entente ou complicité en vue du financement du terrorisme

Constituent également une infraction de financement du terrorisme, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif de financement du terrorisme au sens de l'article 4 ci-dessous, l'association pour commettre ledit fait, l'aide, l'incitation, ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution.

Article 4 : Incrimination du financement du terrorisme Blanchiment de capitaux commis dans le cadre des activités terroristes.

Les actes visés aux articles 2 et 3 ci-dessus constituent des infractions pénales punissables des peines prévues au Titre III de la présente Loi.

TITRE PREMIER-DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

Article 5 : Objet de la Loi ;

La présente Loi a pour objet de définir le cadre juridique contre le financement du terrorisme en République de Guinée en mettant en œuvre la Convention des Nations Unies du 9 Décembre 1999 pour la répression du terrorisme et ses neuf (9) annexes, ainsi que les principales recommandations internationales contre le financement du terrorisme.

Elle vise, par ailleurs, à assurer l'interdépendance des dispositifs de lutte contre la criminalité transfrontalière en vigueur. A ce titre, elle complète et renforce l'ensemble du dispositif national de lutte contre la criminalité financière transnationale et en particulier, les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 6 : Champ d'application de la Loi

Les personnes assujetties aux dispositions de la présente loi sont celles visées à l'article 5 de cette Loi relative à la lutte contre le Blanchiment de capitaux, à savoir :

1 . Le Trésor Public ;

  1. La BCRG ;
  2. Les Organismes financiers ;
  3. Les membrés des professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire ; notamment dans le cadre des activités suivantes :
    • Achat et vente des biens d'entreprises commerciales ou de fonds de commerce ;
    • Manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
    • Ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
    • Constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécutions d'autres opérations financières,
  4. Les autres assujettis notamment :
  • Les apporteurs d'affaires aux organismes financiers ;
  • Les Commissaires aux comptes ;
  • Les Agents immobiliers ;
  • Les marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux ;
  • Les transporteurs de fonds ;
  • Les gérants, propriétaires et directeurs des casinos et Etablissements de jeux y compris les loteries nationales ;
  • Les O.N.G ;
  • Les agences de voyage.

TITRE Il : DE LA PREVENTION ET DE LA DETECTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

CHAPITRE PREMIER : DE LA PREVENTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 7 : Les obligations de vigilance des assujettis.

Les obligations mises à la charge des personnes assujetties par des dispositions du Titre Il de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, consacrées à la prévention du blanchiment de capitaux, s'appliquent de plein droit en matière de lutte contre le financement du terrorisme.

Il s'agit notamment des dispositions relatives :

  • Au respect de la règlementation des relations financières extérieures ;
  • Aux mesures d'identification des clients et de l'ayant droit économique, ainsi qu'à la surveillance particulière de certaines opérations ;

 A la mise en place de programmes internes de lutte contre le financement du terrorisme ;

-A la conservation et à la communication des documents ; - Aux mesures applicables aux opérations de change manuel, ainsi qu'aux casinos et établissements de jeux ;

Article 8 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES IMPOSEES AUX ORGANISMES FINANCIERS

Les organismes financiers sont tenus aux obligations spécifiques ci-après :

I. L'identification de leur client et le cas échéant des personnes pour le compte desquelles, ces derniers agissent, moyennant la production d'un document probant, lorsqu'ils nouent des relations d'affaires, et en particulier, dans le cas de certains organismes financiers, lorsqu'ils ouvrent un compte quelque soit sa nature ou offrent des services de gardes des avoirs,

  1. L'identification des clients autres que ceux visés au paragraphe précédent, pour toute transaction dont le montant ou la contre-valeur en francs guinéens atteint ou excède cent millions (100 000 000) GNF, quelle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, au cas où le montant total n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, l'organisme financier concerné procède à l'identification dès le moment où il en a connaissance et qu'il constate que le seuil est atteint.
  2. L'adoption, en cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, agissent pour leur propre compte ou, en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, de mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte des quelles ces clients agissent ;
  3. L'identification des clients, même si le montant de la transaction est inférieur au montant indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, dès qu'il y a soupçon de financement du terrorisme.
  4. L'adoption de dispositions nécessaires pour faire face aux risques accrus existants en matière de financement du terrorisme, lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, en occurrence dans le cadre d'une opération à distance ; ces dispositions doivent en particulier, garantir que l’identité du client est établie, notamment en demandant des pièces de justifications supplémentaires, de mesures additionnelles de vérification et de certification des documents fournis ou des attestations de confirmations de la part d'un organisme financier en exigeant que le premier paiement des opérations soit effectués par un compte ouvert au nom du client auprès d'un organisme financier soumis à une obligation d'identification équivalente ;
  5. L'examen minutieux de toute transaction susceptible, par sa nature, les circonstances qui l'entourent ou la qualité des personnes impliquées, d'être liées au financement du terrorisme.
  6. Le suivi continu de leurs clients au cours de toute relation d'affaires, dont le niveau est fonction du degré de risque des  clients d'être liés au financement du terrorisme.

Les organismes financiers peuvent confier un mandat écrit, aux seuls organismes financiers étrangers relevant du même secteur d'activité et étant soumis à une obligation d'identification équivalente, l'exécution des obligations d'identification qui leur sont imposées par la présente disposition. A cet effet, le contrat de mandat doit garantir, à tout moment, le droit d'accès aux documents d'identification pendant la période visée à l'article 10 ci-dessous et la remise d'au moins une copie desdits documents aux mandants, qui restent tenus de bon accomplissement des obligations d'identification.

Les organismes ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues au présent article, au cas où le client est également un organisme financier établi dans un Etat tiers soumis à une obligation d'identification équivalente.

Article 9 : CONSERVATION DES DOCUMENTS, PIECES ET DONNEES STATISTIQUES

A l'effet de servit d'éléments de preuves dans toute enquête se rapportant au financement du terrorisme, les organismes financiers conservent :

I. En matière d'identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période de 10 ans à compter de la clôture de leur compte ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels sans préjudice des délais de conservation plus long prescrit par d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur ;

2. Pour les transactions, les pièces justificatives et enregistrements constitués de documents originaux ou de copies ayant force probante similaire au regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur, pendant une période de 10 ans à compter de l'exercice au cours duquel les opérations ont été réalisées, sans préjudice des délais de conservations plus longs prescrits par d'autres textes législatifs ou règlementaire en vigueur.

Le délai de conservations des documents pièces et données statistiques visées ci-dessus, s'appliquent également aux autres personnes assujetties à la présente Loi.

Article 10 : SERVICES DE TRANSMISSION DE FONDS OU DE VALEURS

Les personnes physiques ou morales autres que les banques, qui souhaitent fournir un service de transmission de fonds ou de valeurs, à titre d'activité principale ou accessoire, en leur nom propre ou en qualité de représentants, doivent préalablement obtenir l'autorisation d'exercer de la Banque Centrale dans les conditions prévues par la réglementation spécifique en vigueur. Les personnes physiques ou morales qui bénéficient de l'autorisation prévue à l'aliéna 1 er du présent article sont assujetties aux dispositifs de lutte contre la criminalité organisée en vigueur en République de Guinée, notamment les obligations générales et spécifiques, qui s'appliquent aux organismes financiers en matière de prévention et de détection des opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Les personnes physiques ou morales, qui fournissent illégalement les services visés à l'aliéna 1 er du présent article sont passibles de sanction administrative, civile ou pénale prévues par la présente Loi.

Article 11 : RENSEIGNEMENTS ACCOMPAGNANT LES VIREMENTS ELECTRONIQUES

Tout virement électronique transfrontalier doit être accompagné de renseignements exacts relatifs aux donneurs de l'ordre. Ces renseignements comprennent notamment le numéro de compte ou à défaut, un numéro de référence accompagnant le virement.

Tout virement électronique national inclut les mêmes données que dans le cas des virements transfrontaliers, à moins que toutes les informations relatives aux donneurs d'ordre puissent être mises à la disposition des organismes financiers du bénéficiaire et des autorités compétentes par d'autres moyens.

Article 12 : OBLIGATIONS DE VIGILANCE PARTICULIERE A L'EGARD DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES (PPE).

Les organismes financiers doivent notamment appliquer en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'occasion des transactions aux relations d'affaires avec des PPE résidant en Guinée ou dans un autre Etat, en particulier, aux fins de prévenir ou détecter des opérations liées au financement du terrorisme. Ils prennent à cet effet, les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine ou des fonds.

Article 13 : Obligations de vigilance particulière à l'égard des organismes à but non lucratif

Tout organisme à but non lucratif qui souhaite collecter ou ordonner des transferts de fonds doit :

  1. S’inscrire sur un registre mis en place, à cet effet, par l'autorité compétente. La demande d'inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d'assumer la responsabilité du fonctionnement de l'organisme concerné, et notamment des président, vice-président, secrétaire général, membres du conseil d'administration et trésorier selon le cas ;
  2. Communiquer à l'autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans la composition des personnes responsables désignées, visées au paragraphe précédent.

Toute donation faite à un organisme à but non lucratif d'un montant égal ou supérieur à CINQUANTE MILLIONS - 50 000 000-de francs guinéens doit être consignée dans le registre visé à l'alinéa premier, paragraphe premier du présent article comprenant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et montant de la donation

Le registre visé à l'alinéa premier, paragraphe 1 du présent article est conservé par l'autorité compétente pendant une durée de dix10- ans, sans préjudice des délais de conservation plus long prescrits par I autres textes législatifs ou règlementaires en vigueur. peut être consulté par la CENTIF, par toute autorité chargée du contrôle des organismes à but non lucratif, ainsi que, sur réquisition, par officiers de police judiciaire chargés d'une enquête pénale

Toute donation en argent liquide au profit d'un organisme à but non lucratif, d'un montant supérieur à cinquante millions-50 000 francs guinéens fait l'objet de déclaration auprès de la VENT IF, par l'autorité chargée de la tenue du registre visée au paragraphe 2 de l'alinéa premier ci-dessus. Toute donation au profit d'un organisme à but non lucratif, quel qu'en soit le montant, fait également l'objet d'une déclaration auprès de la CENT IF, par l'autorité compétente en la matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.

Les organismes à but non lucratif doivent d'une part, se conformer à l'obligation relative à la tenue d'une comptabilité conforme aux règles et procédures en vigueur et, d'autre part, transmettre à l'autorité de contrôle, leurs états financiers annuels de l'année précédente, dans les six (06) mois qui suivent la date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un compte bancaire ouvert dans les livres d'un établissement bancaire agréé, l'ensemble des sommes d'argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu'ils sont amenés à effectuer.

Cans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre x, l'autorité compétente peut ordonner la suspension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif, qui en connaissance de cause, encouragent, forment, organisent ou commettent l'une des infractions visées aux articles 2 et 3 de la présente loi.

Article 14 : Passeurs de fonds.

Les transports physiques transfrontaliers d'espèces et instruments au porteur, d'un montant égal ou supérieur à CINQUANTE MILLIONS (50 000 000) de francs guinéens doivent, à l'entrée et à la sortie du territoire national, faire l'objet d'une déclaration écrite aux postes de frontières par le transporteur.

Les autorités compétentes procèdent à l'identification du transporteur d'espèces et instruments au porteur atteignant le montant visé à l'aliéna premier du présent article et exigent de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l'origine de ces espèces ou instruments au porteur.

 
 


Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n'excédant pas soixante-douze (72) heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d'être liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux, ou faisant l'objet de fausses déclarations ou communications.

 

Les personnes qui ont procédé à des fausses déclarations ou communications, sont passibles des sanctions prévues par la présente loi.

Les autorités compétentes procèdent à la confiscation des espèces ou instruments conformément aux dispositions de l'article 40 de la présente Loi.

 

CHAPITRE Il : DE LA DETECTION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 15 : Les obligations de diligences imposées aux Assujettis

Les obligations mises à la charge des personnes assujetties par les dispositions du Titre III de la Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, consacrées à la détection du blanchiment de capitaux, s'appliquent de plein droit, en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Il s'agit notamment des dispositions relatives :

  • Aux attributions de la CENTIF
  • Aux déclarations portant sur les opérations suspectes ;
  • A la recherche de preuves.

Article 16 : Extension des attributions de la CENTIF à la détection du Financement du terrorisme.

Outre la mission qui a été assignée dans le cadre de l'article 19 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la CENTIF est également chargée de recueillir et de traiter les renseignements sur le financement du terrorisme.

Ace titre, elle :

  • Est chargée, notamment de recevoir, d'analyser et de traiter les renseignements propres à établir l'origine des transactions ou la nature des opérations faisant l'objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties ;
  • Reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle, ainsi que les officiers de Police Judiciaire.
  • Peut demander la communication, par les personnes assujetties, ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par elles et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçons ;
  • Effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins de financement du terrorisme au niveau du territoire national.

Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le financement du terrorisme.

La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel qui analysent l'évolution des activités de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au plan national et international, et procède à l'évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des finances et aux organismes internationaux compétents.

Article 17 : Obligations de déclarations des opérations suspectes

Les personnes physiques et morales visées à l'article 7 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans les conditions prévues par la présente Loi et selon un modèle de déclaration fixé par Arrêté du Ministre chargé des finances

  • Les sommes d'argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci pourraient provenir du financement du terrorisme,
  • Les opérations qui portent sur des biens, lorsque celles-ci pourraient s'inscrire dans un processus du financement du terrorisme,
  • Les sommes d'argent et tous autres biens qui sont en leur possession, lorsque ceux-ci, suspectés d'être destinés au financement du terrorisme, paraissant provenir de la réalisation d'opérations se rapportant au blanchiment de capitaux.

Les préposés des personnes susvisées sont tenus d'informer immédiatement leurs dirigeants de ces mêmes opérations, dès qu'ils en ont connaissance.

Les personnes physiques et morales précitées ont obligation de déclarer à la CENTIF les opérations ainsi réalisées, même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que celle-ci portait sur des sommes d'argent et tous autres biens, d'origine suspecte.

Ces déclarations sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations.

Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration et tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer, doit être, sans délai, portée à la connaissance de la CENTIF.

Aucune déclaration effectuée auprès d'une autorité en application d'un texte autre que la présente loi, ne peut avoir pour effet de dispenser les personnes visées a l'article 7 de l'exécution de l'obligation de déclaration prévue par le présent article. Article 18 : transmission de la déclaration à la CENTIF

Les déclarations de soupçon sont transmises par les personnes physiques et morales visées à l'article 7 de la présente loi à la CENTIF par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par tout moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures. Ces déclarations indiquent, notamment, suivant le cas :

- Les raisons pour lesquelles l'opération a déjà été exécutée ;

- Le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée.

Article 19 : Traitement des déclarations transmises à la CENTIF et opposition à l'exécution des opérations

La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrit. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle.

A titre exceptionnel, la CENTIF peut, sur la base d'informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l'exécution de ladite opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

A défaut d'opposition ou si, au terme du délai de quarante-huit (48) heures, aucune décision du Juge d'instruction n'est parvenue au déclarant, celui-ci peut exécuter l'opération.

Article 20 : Suites données aux déclarations de soupçon rôle du procureur de la République compétent Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l'infraction de financement du terrorisme, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le Juge d'instruction.

Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon. L'identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

La CENTIF avisera en temps opportun, l'assujetti déclarant des conclusions de ses investigations.

Article 21 : Obligation de coopération avec les autorités compétentes

Les personnes assujetties à la présente loi et le cas échéant, leurs dirigeants et employés doivent coopérer pleinement avec les autorités compétentes responsables de la lutte contre le financement du terrorisme. Sans préjudice des obligations leur incombant à l'égard des autorités de surveillance ou de tutelle respectives en la matière, les personnes assujetties, leurs dirigeants et employés sont tenus.

  1. D'informer, de leur propre initiative, la CENTIF de tout fait qui pourrait être l'indice d'un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution et de l'origine de ses avoirs, ainsi que la nature, de la finalité ou des modalités de l'opération en cause.
  2. De fournir à la CENTIF, sur sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la réglementation applicable en la matière.

La transmission par des personnes assujetties des informations visées à l'aliéna premier du présent article est effectuée conformément aux procédures prévues aux articles 18 à 21 ci-dessus. Les informations fournies aux autorités autres que les autorités judiciaires, en application de l'aliéna premier du présent article ne peuvent être utilisées, qu'à des fins de lutte contre le financement du terrorisme.

Les personnes assujetties ainsi que leurs dirigeants et employés ne doivent pas révéler à la personne concernée ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des aliénas premiers et 2 ci-dessus ou qu'une enquête sur le financement du terrorisme est en cours.

Article 22 : Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi.

Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l'article 6 qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes visées à l'article 6 de la présente loi, ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, même si les décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ce même alinéa n'ont donné lieu à aucune condamnation.

En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l'aliéna précédent du fait des dommages matériels et/ou moraux qui pourraient résulter du blocage d'une opération en vertu des dispositions de l'article 20 de la présente loi.

Article 23 : Responsabilité de l'Etat du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi

La responsabilité de tout dommage causé aux personnes découlant directement d'une déclaration de soupçon faite de bonne foi, mais qui s'est néanmoins avérée inexacte, incombe à l'Etat.

Article 24 : Exemption de responsabilité du fait de l’exécution de certaines opérations

Lorsquune opération suspecte a été exécutée et sauf collusion frauduleuse avec le ou {es auteurs du financement du terrorisme, aucune poursuite pénale du chef de financement du terrorisme ne peut être engagée à l'encontre de l'une des personnes visées à l'article 6 ci-dessus, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçon a été faite conformément. aux dispositions de la présente loi.

Il en est de même lorsqu'une personne visée à l'article 6 a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires,

.es agents de l'Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire ou de la CENTIF.

Article 25 : Mesures d'investigation du Juge d'instruction

Afin d'établir la preuve des infractions liées au financement du terrorisme, le juge d'instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, diverse actions, notamment :

  • La mise sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires lorsque des indices permettent de suspecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction du financement du terrorisme ;
  • L'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l'infraction de financement du terrorisme ;
  • La communication d'actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.

Il peut également ordonner la saisie des actes et documents susmentionnés.

Article 26 : Levée du secret professionnel

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par des personnes visées à l'article 6 ci-dessus, pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle, ainsi qu'à la CENTIF ou de procéder aux déclarations requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de financement du terrorisme, ordonné par le Juge d'instruction ou effectué sous contrôle par des agents de l'Etat chargés de la détection et de (a répression des infractions liées au financement du terrorisme.

TITRE III : DE LA REPRESSION DU FINANCEMENT DU TERRORISME

CHAPITRE PREMIER : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Article 27 : Mise en œuvre des sanctions administratives et disciplinaires

Lorsque par suite d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée à l'article 6 de la présente loi, a méconnu les obligations que lui imposent les articles 8, 18 et 19, l'Autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

Elle en avise en outre la CENTIF, ainsi que le procureur de la République.

CHAPITRE Il : DES MESURES CONSERVATOIRES

Article 28 : Prescription des mesures conservatoires Le Juge d'instruction peut conformément à la loi, prescrire des mesures conservatoires qui ordonnent notamment, aux frais de l'Etat, la saisie ou la confiscation des fonds et des biens en relation avec l'infraction de financement du terrorisme, objet de l'enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d'argent et opérations financières portant sur lesdits biens.

Dans le cas où elle s'oppose à l'exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l'autorité judiciaire saisie d'une demande relative à l'exécution des mesures conservatoires prononcées à l'étranger, peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l'exécution est sollicitée.

La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le Juge d'instruction dans les conditions prévues par la loi.

Article 29 : Gel de fonds et autres ressources financières L'autorité compétente ordonne, par décision administrative, le gel de fonds et autres ressources financières des terroristes, ainsi que de tous ceux qui financent le terrorisme et les organisations terroristes. Le gel intervient sans délai et sans notification préalable aux personnes, entités ou organismes concernés. Une liste de ces personnes, entités ou organismes peut le cas échéant être dressée.

Il est strictement interdit aux personnes visées à l'article 6 de la présente loi, de mettre directement ou indirectement, les fonds objet de la procédure de gel à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux aliénas 1 er et 2 ci-dessus, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est également et strictement interdit aux personnes visées à J'article 6 de la présente loi, de fournir ou de continuer de fournir des services aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux aliénas précédents ou de les utiliser à leur bénéfice.

Toute décision de gel ou de déblocage doit être portée à la connaissance du public, notamment par sa publication dans un journal d'annonces légales. Il en est de même pour les procédures à suivre par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou organismes visés, pour obtenir le retrait de cette inscription et, le cas échéant, le déblocage des fonds lui appartenant.

Article 30 : Procédure de contestation de mesures administratives de gel des fonds

Toute personne physique ou morale dont les fonds et autres ressources financières ont été gelées en application des dispositions de l'article 29 aliéna premier ci-dessus, qui estime que la décision de gel résulte d'une erreur, peut former un recours contre cette décision dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa publication au journal d'annonce légale. Le recours est introduit auprès de l'autorité compétente, qui a ordonné le gel, en indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l'erreur.

Toute contestation de décision de gel de fonds et autres ressources financières prise en application d'une Résolution du Conseil de Sécurité des nations unies doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des Résolutions du Conseil de Sécurité.

CHAPITRE III : DES PEINES APPLICABLES

Article 31 : Sanctions pénales encourues par les personnes physiques

Les personnes physiques coupables d'une infraction de financement du terrorisme, sont punies d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme.

La tentative d'un fait de financement du terrorisme est punie des mêmes peines.

Article 32 : Sanctions pénales applicables à l'entente, l'association, ta complicité en vue du financement du terrorisme

L'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif du financement du terrorisme,

l'association pour commettre ledit fait, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution sont punis des peines prévues à l'article 36 ci-dessous.

Article 33 : Circonstances aggravantes

Les peines prévues à l'article 34 ci-dessous sont portées au double :

  • Lorsque l'infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
  • Lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive, dans ce cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
  • Lorsque l'infraction de financement du terrorisme est commise en bande organisée ;
  • Lorsque l'infraction de financement du terrorisme est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application de l'article 34 ci-dessous ;
  • Lorsque le financement du terrorisme est puni des peines attachées à l'infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Article 34 : Incrimination et sanction pénale des infractions liées au financement du terrorisme.

Sont punis d'un emprisonnement d'un mois (1) à quatre (4) ans et d'une amende de un million (1 000 000) de francs guinéens à cinq millions (5 000 000) de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 4 de la présente Loi.

Lorsque ces derniers auront intentionnellement :

1 . Fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des actes visés aux articles 3 et 4 de la présente loi, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

  1. Détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactions visées aux articles 9 et 15 de "la présente loi.
  2. Réalise ou tente de réaliser sous une fausse identité d'une des opérations visées par des dispositions des articles 9, 11, 14 et 15 de la présente loi.
  3. Informe par tout moyen la ou les personnes visées par l'enquête pour les faits de financement du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leur fonction.
  4. Procède à de fausses déclarations ou communications lors de la réalisation de l'une des opérations visées par les dispositions des articles 9 et 15 de la présente loi.
  5. Communique des renseignements ou documents à des personnes autres que des autorités judiciaires, les agents de l'Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire, les autorités de contrôle et de la CENTIF.
  6. Omet de procéder à la déclaration de soupçon prévu à l'article 22, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisé à des fins de financement du terrorisme tel que défini par les dispositions de l'article 3 et 4 de la présente loi.

Sont punis d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs guinéens à cinquante millions (50 000 000) de francs guinéens les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l'article 3 de la présente loi, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :

- Omis de faire la déclaration des soupçons, prévus à l'article 22.

- Contrevenus aux obligations de diligence de déclaration des soupçons que lui imposent les dispositions de la présente loi. Article 35 : Sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les personnes physiques

1. L'interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de 5 à 10 ans prononcée contre tout étranger condamné. 2. L'interdiction de séjour pour une durée de 3 à 7 ans prononcée contre tout étranger.

  1. L'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 2 à 5 ans.
  2. L'interdiction de l'exercice des droits civils et politiques pour une durée de 2 à 5 ans.
  3. L'interdiction de conduire des engins terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de 5 à 10 ans ;
  4. L'interdiction définitive ou pour une durée de 5 à 10 ans d'exercer la profession ou l'activité à l'association de laquelle l'infraction a été commise et interdiction d'exercer une fonction publique.
  5. L'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement pendant 5 à 10 ans.
  6. L'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à l'autorisation pendant 5 à 10 ans.
  7. La confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné.
  8. La confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitutions.

Article 36 : Exclusion du bénéfice du sursis

Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être sortie du sursis au titre de la présente loi.

CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Article 37 : sanctions pénales encourues par les personnes morales

Les personnes morales autre que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du terrorisme ou l'une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l'un de leurs organes ou représentants, sont punis d'une amende d'un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.

Les personnes morales autres que l'Etat, peuvent en outre, être condamné à l'une ou plusieurs des peines suivantes :

1. L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus.

2. La confiscation du bien qui a servi où était destinée à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit. 3. Placement sous surveillance judiciaire pour une durée de 5 ans au plus.

  1. L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
  2. La fermeture définitive ou pour une durée de 10 ans au plus, des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre le fait incriminé.
  3. La dissolution, lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés.
  4. L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle aux frais de la personne morale condamnée.

Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5,6 et 7 du second aliéna du présent article, ne sont pas applicables aux organismes financiers relevant d'une autorité de contrôle disposant d'un pouvoir disciplinaire.

L'autorité de contrôle compétente, saisie par le procureur de la république de toute poursuite engagée contre un organisme financier, peut prendre des sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

CHAPITRE V : DES CAUSES D'EXEMPTION ET D'ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES.

Article 38 : causes d'exemption des sanctions pénales

Toute personne coupable, d'une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 4, 5, 35 et 36 de la présente loi et, d'autre part d'aide, d'incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d'en faciliter l'exécution, est exemptée des sanctions pénales si, ayant révélé l'existence de cette entente, association, aide ou conseil à l'autorité judicaire, elle permet ainsi, d'une part d'identifier les autres personnes en cause et d'autre part, d'éviter la réalisation de l'infraction.

Article 39 : Causes d'atténuation des sanctions pénales Les peines encourues par toutes personnes auteurs ou complices de l'une des infractions énumérées aux articles 4, 5, 35 ci-dessus, qui, avant toute poursuite permet ou facilite l'identification des autres coupables ou après l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ceux-ci, sont réduites de moitié.

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à 20 ans. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et le cas échéant des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives.

CHAPITRES VI : DES PEINES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES

Article 40 : Confiscation obligatoire des fonds et autres ressources financières liées au financement du terrorisme

Dans tous les cas de condamnation de l'infraction pour le financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux ordonnent les confiscations au profit du trésor public, des fonds et autres ressources financières liées à l'infraction, ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de la dite infraction.

L'Etat peut affecter les fonds et autres ressources financières ainsi que les biens visés à l'aliéna premier ci-dessus à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à l'indemnisation des victimes de l'infraction prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi ou de leurs ayants droits.

La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les fonds, biens et autres ressources financières concernées.

Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation peut être ordonnée en valeur.

Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l'objet d'une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits saisir la juridiction qui a rendu la décision de la confiscation dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision.

TITRE IV : DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS NATIONALES.

CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE INTERNATIONALE

Article 41 : Infractions commises en dehors du territoire national

Les juridictions nationales sont compétentes pour connaitre des infractions prévues par la présente loi, commises par toutes personnes physiques ou morales quelques soit sa nationalité ou la localisation de son siège même en dehors du territoire national, dès lors qu'une convention leur donne compétence.

Elles peuvent également connaitre des mêmes infractions dans un Etat tiers dès lors qu'une convention internationale leur donne compétence.

CHAPITRE Il : DU TRANSFERT DES POURSUITES

Article 42 : demande de transfert des poursuites

Lorsque l'autorité de poursuite d'un Etat tiers estime pour quelques causes que ce soit que l'exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu'elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu'une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire national, elle peut demander à l'autorité judiciaire compétente d'accomplir les actes nécessaires contre l'auteur présumé-

La demande de transfert des poursuites est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l'autorité de poursuite de l'Etat requérant.

Article 43 : Transmission de demande

Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères aux fins d'établir les faits de financement du terrorisme, d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation ou aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique. En cas d'urgence, elles peuvent faire l'objet d'une communication par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police Criminelle (OIPC/INTERPOL) ou de communication directe par les autorités étrangères aux autorités judiciaires nationales, par tout moyen de transmission rapide, faisant une trace écrite ou matériellement équivalente.

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la République de Guinée.

Article 44 : refus d'exercice des poursuites

L'autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert de poursuites émanant de l'autorité compétente de l'Etat requérant si, à la date de la demande, la prescription de l'action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action est dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.

TITRE V : MESURES DIVERSES

CHAPITRE PREMIER : DES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS A BUT NON LUCRATIF

Article 45 : Procédure d'inscription

La République de Guinée s'engage à mettre en œuvre des mesures de vigilance particulières vis-à-vis des associations et organisations à but non lucratif, notamment aux fins d'empêcher leur implication dans les actions liées au financement du terrorisme.

Article 46 : des donations

La République de guinée veillera à ce que toute donation faite à une association ou organisation visée à l'article précédent d'un montant égal ou supérieur à une somme de cinquante (50) millions de francs guinéens soit consignée dans un registre tenu à cet effet par l'association ou l'organisation comprenant des coordonnées complètes du donneur, la date, la nature et le montant de la donation. Le registre est conservé pendant une durée de dix (10) ans et est remis sur demande de toute autorité chargée de contrôler les organisations à but non lucratif ainsi que, sur réquisition, aux officiers de Police Judiciaire chargés d'une enquête pénale.

Article 47 : Des déclarations obligatoires

Toute donation en argent liquide d'un montant égal ou supérieur à une somme de cinquante (50) millions de francs guinéens doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CENTIF. Toute donation fait également l'objet d'une déclaration auprès de la CENT IF quelque soit le montant, lorsque les fonds sont suspectés de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.        

Article 48 : Sort des actes accomplis dans l'Etat requérant avant le transfert des poursuites

Pour autant qu'il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli aux poursuites ou pour les besoins de la procédure sur le territoire de l'Etat requérant aura la même valeur que s'il avait été accompli sur le territoire national.

Article 49 : Information de l'Etat requérant

L'autorité judiciaire compétente informe l'autorité de poursuite de l'Etat requérant de la décision prise ou rendue à l'issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.

Article 50 : Avis donné à là personne poursuivie

L'autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu'une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu'elle estime opportuns de faire valoir avant qu'une décision ne soit prise.

Article 51 : Mesures conservatoires

L'autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l'Etat requérant, prendre toutes les mesures conservatoires y compris provisoire et de saisie, compatibles avec la législation nationale.

Toute association ou organisation à but non lucratif qui souhaite collecter, recevoir, octroyer ou transférer des fonds, doit être inscrite au registre des associations, des organisations à but non lucratif, selon les modalités définies par le Décret. La demande d'inscription doit indiquer la dénomination sociale et l'objet de l'association à but non lucratif.

La demande d'inscription initiale doit comporter les noms, prénoms, adresse et numéro de téléphones de toute personne chargée d'assumer la responsabilité du fonctionnement de l'association, et notamment des président, vice-président, secrétaire général, membres du conseil d'administration et trésorier selon le cas. Tout changement de l'identité des personnes responsables doit être signalé à l'autorité chargée de la tenue du registre.

Article 52 : De la comptabilité et des comptes bancaires Les associations ou organisations à but non lucratif ont l'obligation de tenir une comptabilité conforme aux normes en vigueur, de remettre les états financiers de l'exercice clos aux autorités désignées à cet effet dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice financer.

Les associations ou organisations à but non lucratif sont tenues de déposer sur un compte bancaire auprès d'un établissement bancaire agréé l'ensemble des sommes d'argent, qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu'elles sont amenées à effectuer.

Article 53 : De la suspension temporaire de l'interdiction temporaire, de la dissolution des associations Nonobstant l'exercice de poursuites pénales, le Ministre chargé de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation peut, par Décision administrative, ordonner la suspension temporaire ou la dissolution des associations ou organisations à but non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions visées à l'article 3 de la présente loi.

Article 54 : Des sanctions

Toute violation des dispositions du présent chapitre est punie de l'une des peines suivantes :

  1. Une amende d'un montant égal ou supérieur au triple des fonds reçus ;
  2. L'interdiction temporaire d'exercer les activités de l'association ou de l'organisation, pour une durée maximum de cinq ans ;
  3. La dissolution de l'association ou de l'organisation.

Les dirigeants et autres personnes responsables de ces associations ou organisations sont passibles de peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par la présente loi.

CHAPITRE Il : DES SYSTEMES OE TRANSMISSION DE FONDS ALTERNATIFS

L'Etat de la République de guinée s'engage à ce que toute personne physique ou morale qui, n'étant pas agréée comme institution financière au sens de la loi bancaire ou comme intermédiaire habilité au sens de la réglementation des relations financières extérieures ou de toute autre loi applicable, effectue, pour le compte ou au nom d'une autre personne physique ou morale, des opérations de transmission de fonds ou de valeur au sens du paragraphe suivant à titre d'activités principales ou essentielles, régulièrement ou périodiquement ou accessoirement à une activité, doit être agréée ou inscrite sur un registre ouvert à cette fin près de l'autorité compétente désignée à cet effet (BCRG, Service du Trésor ou d'un de ses démembrements ou alors celui du Traitement des Informations Financières (CENTIF).

Article 55 : Des obligations

Les systèmes de transmission de fonds alternatifs sont soumis aux obligations imposées aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, en particulier les obligations, d'indentification de la clientèle, de vigilance, de déclaration des opérations suspectes et des conservations et de communications des pièces et documents. En outre, ils sont obligés de tenir des listes actualisées de leurs agents et les mettre à disposition des autorités compétentes sur demande. Article 56 : Des sanctions

 Sont punies des sanctions civiles, pénales ou administratives selon la gravité de l'infraction, les personnes qui effectuent les opérations de transfert alternatif de fonds sans être inscrites aux  registres visés à l'aliéna de l'article 46 du présent chapitre ou être agréées. Il en est de même pour ceux qui ne se soumettent aux obligations imposées.

 La tentative d'un fait visé à l'aliéna précédent est punie comme l'infraction elle-même.

 La complicité est punie comme l'infraction elle-même.

 Les personnes morales peuvent en outre être condamnées à :

  1.  L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ;
  2. La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servis à commettre l'infraction ;
  3. La dissolution lorsqu'elle a été créée pour commettre les faits incriminés ;
  4. Une amende d'un montant de 1 000 000 de francs guinéens.

CHAPITRE III : DES RENSEIGNEMENTS ACCOMPAGNANT LES VIREMENTS ELECTRONIQUES

Article 57 : caractéristiques du virement électronique : Le virement électronique tel que défini au titre premier, article peut être transfrontalier, cas de l'institution financière : (donneur d'ordre et celle du bénéficiaire situés dans des pays différents) ou national (cas de l'institution du donneur d'ordre et du bénéficiaire situés dans un même pays).

Article 58 : Des renseignements accompagnant les virements électroniques

 L'établissement financier du donneur d’ordre doit veiller à ce que :

Tout virement transfrontalier soit accompagné de renseignements exacts relatifs aux donneurs d'ordre, et notamment son nom, et le cas échéant le numéro de son compte. Il doit aussi inclure l'adresse du donneur d'ordre ou son numéro d'identité nationale ou son numéro d'identification client ou sa date de naissance.

- Les informations nécessaires à l'identification du donneur d'ordre soient conservées, pour tout virement électronique net mis à la disposition des institutions financières du bénéficiaire et des autorités compétentes sur demande.

Lorsque les renseignements sur le donneur d'ordre accompagnant les virements électroniques sont manquants ou incomplets, l'institution financière doit exiger de l'institution émettrice le complément d'information et doit refuser d'accepter le transfert si elle n'est pas satisfaite des informations après vérification. Le cas échéant, l'institution doit faire une déclaration à la CENTE

Article 59 : Sanctions

Les institutions financières qui ne satisfont pas à la réglementation et aux obligations imposées sont passibles des sanctions civiles, administratives ou pénales selon la gravité et conformément aux textes en vigueur.

CHAPITRE IV : DES PASSEURS DE FONDS

Article 60 : Particularité des transports

Du fait de la porosité des frontières en Afrique, les transports physiques d'espèces pouvant constituer un moyen commode pour les terroristes d'alimenter leurs réseaux, des dispositions doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient utilisés à cette fin.

Article 61 : Obligations de surveillance et de contrôle Les transports physiques transfrontaliers d'espèces et d'instruments négociables ou aux porteurs tant aux entrées qu'aux sorties des frontières doivent être sous surveillance et contrôle par la mise en œuvre de mesures réalistes édictées par l'Etat, en vue d'éviter qu'ils ne soient utilisés à des fins de financement du terrorisme.

Toutefois, l'utilisation du système mis en œuvre doit être strictement limitée à la détection de soupçons et non comme entrave à la liberté des mouvements de capitaux.

Article 62 : Obligations d'identification des déclarations et de justification

Les transports physiques d'espèces d'un montant égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de francs guinéens doivent faire l'objet de déclaration automatique et de justification aux postes frontaliers par le transporteur.

L'Autorité compétente, en cas de soupçon doit soumettre le transporteur à une identification obligatoire et exiger de lui si nécessaire, des informations complémentaires sur l'origine et instruments négociables ou au porteur et sur la finalité de leur utilisation lorsque le montant excède 10 000 000 de francs guinéens.

L'Autorité compétente, en cas de soupçon de financement du terrorisme ou fausse déclaration doit veiller à transmettre à la CENTIF toute information concernant l'opération suspectée et être en mesure de bloquer pour une période déterminée le passage d'instruments négociables ou au porteur afin de procéder aux vérifications nécessaires.

Article 63 : Sanctions

Tout manquement à l'obligation figurant à article 54 chapitre 2 est passible de peines civiles, pénales ou administratives selon les textes en vigueur, notamment la confiscation des espèces transportées.

TITRE VI DE LA COORDINATION ENTRE SERVICES ET ORGANISMES NATIONAUX ET LA COOPERATION INTERNATIONALE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 64 : dispositions générales

Les autorités de la République de Guinée s'engagent à promouvoir, mettre en œuvre et renforcer une dynamique de coopération internationale et d'entraide judiciaire avec les autres Etats, afin de garantir l'efficacité de la lutte contre le financement du terrorisme.

Les Autorités de la République s'engagent à coopérer, dans la mesure la plus large possible, avec celles des autres Etats en vue d'échanger des informations, d'investigations et de procédures visant des mesures conservatoires et des confiscations des instruments et produits liés au financement du terrorisme, aux fins d'extradition et d'assistance technique mutuelle.

CHAPITRE Il : MESURES DE SURETE

Article 65 : Enquêtes

Lorsqu'elles sont informées que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 3 pourrait se trouver sur le territoire national, les Autorités judiciaires prennent les mesures nécessaires d'enquête.

Article 66 : Mesures de sûreté

Si les circonstances le justifient, les Autorités judiciaires prennent les mesures appropriées pour assurer la présence de cette personne, aux fins de poursuite ou d'extradition par tout moyen prévu par la loi.

Article 67 : Droit de communication.

Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées à l'article 36 est en droit :

  1. De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;
  2. De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat ;
  3. D'être informée des droits que lui confèrent les aliénas a) et b) du présent paragraphe.

Lorsqu'il en reçoit la demande de la part d'un Etat, qui a établi sa compétence sur l'infraction, le Ministère public prend les dispositions nécessaires pour que la personne détenue en vertu de l'article 36 puisse recevoir la visite d'un représentant de la croix rouge internationale ou d'une organisation habilitée.

Article 68 : Notification aux Etats compétents

Dans le cas où la personne objet de l'enquête visée à l'article 36 a été placée en détention, le Ministère public avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies les Etats qui ont établi leur compétence à l'égard de l'infraction ainsi que l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/INTERPOL) et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. Le Ministère public communique rapidement les conclusions de l'enquête aux dits Etats et leurs indiquent s'il entend exercer sa compétence.

CHAPITRE III : DES DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 69 : Objet des demandes d'entraide.

Les demandes d'entraide se rapportant aux infractions prévues à  l'article 3 et 4 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis par le présent titre. L'entraide peut notamment inclure

  • Le recueil de témoignage ou de déposition

 La fourniture d'une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l'Etat requérant de personnes détenues ou d'autres personnes aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite de l'enquête ;

  • La remise de documents judiciaires ;
  • Les perquisitions et les saisies ;
  • L'examen d'objets et de lieux ;
  • La fourniture de renseignements et des pièces à conviction ;
  • La fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales. Article 70 : Du refus d'exécution

1 - La demande doit être refusée

S'il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, ou si elle n'a pas été transmise régulièrement.

  1. Les demandes d'entraide peuvent être refusées

Si elles n'émanent d'une autorité compétente selon la législation du pays requérant, ou si elle n'a pas été transmise régulièrement ;

Si les faits sur lesquels elles portent font l'objet de poursuite pénale ou ont déjà fait l'objet d'une décision définitive sur le territoire national.

  1. Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande, exceptée pour les avocats dans le cadre du respect du secret de la défense.
  2. Le refus de l'entraide judiciaire doit impérativement être empêché du fait de motifs déraisonnables et disproportionnés. 5- Les autorités compétentes communiquent dans un délai raisonnable à l'Etat requérant les motifs du refus d'exécution de cette demande.

Article 71 : Demandes de mesures d'enquêtes et d'instruction

Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation nationale a moins que les autorités compétentes étrangères n'aient demandé qu'il soit procédé selon une forme particulière compatible avec la législation nationale.

Un Magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité requérante peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un Magistrat ou par un fonctionnaire

Article 72 : Demandes de mesures conservatoires

Les autorités compétentes saisies par l'Etat requérant aux fins de prononcer des mesures conservatoires, ordonnent lesdites mesures sollicitées conformément à la loi nationale.

Cette autorité peut aussi prendre toute mesure dont les effets correspondent le plus à celles demandées. Si la demande est rédigée en termes généraux, la juridiction prononce les mesures les plus appropriées prévues par la législation nationale.

Dans le cas où elle s'oppose à l'exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l'autorité judiciaire saisie d'une demande relative à l'exécution de mesures conservatoires prononcées à l'étranger peut leur substituer les

mesures prévues par la loi dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l'exécution est sollicitée.

Les dispositions relatives à la main levée des mesures conservatoires, prévues à l'article 40, de la présente loi, sont applicables.

Article 73 : Demandes de confiscation

Dans le cas d'une demande d'entraide judiciaire à ! effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction statue sur saisine de l'autorité chargée des poursuites. La décision de confiscation doit viser des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre une infraction de financement du terrorisme, ou constituant le produit d'une telle infraction et se trouvant sur le territoire national.

La juridiction, saisie d'une demande relative à l'exécution d'une décision de confiscation prononcée à l'étranger, est liée par la constatation des faits sur lesquels se fondent les décisions. Il ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l'un des motifs énumérés à l'article 40.

Article 73 : Sort des biens confisqués

La République de Guinée jouit du pouvoir de disposition sur les fonds confisqués sur son territoire à la demande d'autorités étrangères.

L'Etat peut toutefois conclure des accords avec des Etats étrangers prévoyant de partager, systématiquement ou au cas, des fonds provenant des confiscations ordonnées à leur  demande.

CHAPITRE IV : DE L'EXTRADITION

Article 74 : Des demandes d'extradition

En cas de demande d'extradition, les dispositions de la convention, les procédures et les principes non contraires prévus le cas échéant par un traité d'extradition en vigueur entre l'Etat requérant et l'Etat de la République de Guinée, ainsi que les dispositions de la présente loi sont appliqués.

Article 75 : Mesures de sûreté

S'il estime que les circonstances le justifient, le Ministère public prend les mesures appropriées pour assurer la présence de la personne visée par la demande d'extradition, au besoin en requérant son placement sous contrôle judiciaire ou en détention devant la juridiction saisie de la demande d'extradition.

Article 76 : Double incrimination termes de la présente loi, l'extradition ne sera exécutée que lorsque l'infraction donnant lieu à extradition ou pour une infraction similaire est prévue dans la présente loi.

Article 77 : Motifs obligatoires de refus. L'extradition n'est pas accordée.

  1. S’il existe de sérieux motifs de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu'il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
  2. Si un jugement définitif a été prononcé par une juridiction de la République de Guinée sur l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;
  3. Si l'individu dont l'extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de l'un ou l'autre des pays être poursuivi ou i, en raison du temps qui s'est écoulé ou d'une amnistie ou de toute autre raison.
  4. Si l'individu dont l'extradition est demandée a été ou serait soumis à l'Etat requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou s'il n'a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues au cours des procédures pénales, par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  5. Si l'individu dont l'extradition demandée est un ressortissant de l'Etat requis.

Article 78 : Motifs facultatifs de refus L'extradition peut être refusée :

  1. Si des poursuites à raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée sont en cours d'exécution en république de Guinée contre l'individu dont l'extradition est demandée
  2. Si l'individu dont l'extradition est demandée a été jugé ou risquerait d'être jugé ou condamné dans l'Etat requérant par une juridiction d'exception ou un tribunal spécial
  3. La République de Guinée, tout en prenant aussi en considération la nature de l'infraction et les intérêts de l'Etat requérant, considère qu'étant donné les circonstances de l'affaire, l'extradition de l'individu en question serait incompatible avec des considérations humanitaires, compté tenu-de son âge, de son état de santé ou d'autres circonstances

personnelles,

  1. Si l'extradition est demandée en exécution d'un jugement devenu définitif rendu en l'absence de l'intéressé qui n'a pas été en -mesure d'assurer sa défense pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
  2. Si l'Etat de la république de Guinée a établi sa compétence sur l'infraction en vertu de la présente loi ;
  3. Si l'individu dont l'extradition est demandée encourt la peine de mort pour les faits reprochés dans le pays requérant à moins que celui-ci n'offre des garanties suffisantes que cette peine ne soit pas exécutée.

Article 79 : « Aut dedere aut judicare » ; soit extrader, soit poursuivre

En cas de refus de l'extradition, l'affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivé la demande.

Article 80 : Remise d'objets

Dans les limites autorisées par la législation nationale et sans préjudice des droits des tiers, tous les biens trouvés sur le territoire national dont l'acquisition est le résultat de l'infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve sont remis à l'Etat requérant, si celui-ci le demande et si l'extradition est accordée.

Les biens en question peuvent, si l'Etat requérant le demande, être remis à cet Etat même si l'extradition accordée ne peut pas être réalisée :

* Lorsque lesdits biens sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire national, l'Etat peut, temporairement, les garder ou les remettre ;

* Lorsque la législation nationale ou les droits du tiers l'exigent, les biens ainsi remis sont retournés à la République de Guinée sans frais, une fois la procédure achevée, sur sa demande.

CHAPITRE V- DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEMANDES D'ENTRAIDE ET AUX DEMANDES D'EXTRADITION

Article 81 : Nature politique de l'infraction

Pour les raisons de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre Etats parties aucune des infractions visées à l'article 3 n'est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'exécution ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 82 : Transmission des demandes

Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d'établir des faits de financement du terrorisme, aux fins d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d'extradition sont transmises par la voie diplomatique. En cas d'urgence, elles peuvent faire l'objet d'une communication par l'intermédiaire de l'organisation internationale de police criminelle (OIPC/INTERPOL) ou de communications directes étrangères, aux autorités judiciaires, nationales, soit par la poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. En pareil cas, faute d'avis donné par la voie diplomatique, il n'est pas donné suite.

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans une langue acceptable par la république de Guinée.

Article 83 : Contenu des demandes

  1. Les demandes doivent préciser :
  • L'autorité qui sollicite la mesure ;
  • L'autorité requise ;
  • L'objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte ;
  • Les faits qui la justifient ;
  • Tous éléments connus susceptibles de faciliter l'identification des personnes concernées et notamment l'état civil, la nationalité et la profession ;
  • Tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les personnes, instruments, ressources ou biens visés ;
  • Le texte de la disposition légale créant l'infraction ou le cas échéant, un exposé du droit applicable à l'infraction, et à l'indication de la peine encourue pour l'infraction.

2- en outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas particuliers ;

 En cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des mesures demandées ;

  • En cas de demande de prononcé de décision de confiscation, un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation en vertu du droit interne ;
  • En cas de demande d'exécution d'une décision de mesures conservatoires ou de confiscation ;
  1. Une copie certifiée conforme de la décision à exécuter ;
  2. Une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;
  3. L'indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas échéant, le montant de la somme à récupérer sur le ou les biens ;
  4. S'il y a lieu et si possible, toute indication relative aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens, ou autres choses visés ;

- En cas de demande d'extradition, si l'individu a été reconnu coupable d'une infraction, le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document établissant que la culpabilité de l'intéressé a été reconnue et indiquant, la peine prononcée, le fait que le jugement exécutoire et la mesure dans laque l le la peine n'a pas été exécutée

Article 84 : Traitement des demandes

Le Ministère de la Justice, après s'être assuré de la régularité de la demande, la transmet au ministère public du lieu où les investigations doivent être effectuées, du lieu ou se trouve les ressources ou biens visés, ou du lieu où se trouve la personne dont l'extradition est demandée.

Le Ministère Public saisit les fonctionnaires compétents des demandes d'investigations et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l'extradition.

Un Magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité requérante peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire

Article 85 : Compléments d'information

Le Ministère de la Justice, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction saisie, peut solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l'autorité compétente étrangère aux fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou pour en faciliter l'exécution.

Article 86 : Demande de confidentialité

Lorsque la requête demande que son existence et sa teneur soient tenues confidentielles, il y est fait droit, sauf dans la mesure indispensable pour ne pas y donner effet. .En cas d'impossibilité, les autorités requérantes doivent en être informées sans délai.

Article 87 : Sursis à l'exécution

Le Ministère Public ne peut surseoir à saisir les autorités de police ou la juridiction que si les mesures ou la décision demandée risquent de porter préjudice à des investigations ou à des procédures en cours. Il doit en informer immédiatement l'autorité requérante par voie diplomatique ou directement.

Article 88 : Procédure d'extradition simplifiée

Pour les infractions prévues par la présente loi et lorsque l'individu dont l'extradition est demandée y consent explicitement, la République de Guinée peut accorder l'extradition après réception de la demande d'arrestation provisoire.

Article 89 : Non-utilisation des éléments de preuve pour d'autres fins

La communication ou l'utilisation, pour des enquêtes ou des procédures autres que celles prévues par la demande étrangère, des éléments de preuve que celle-ci contient est interdite à peine de nullité des dites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable de l'Etat requérant.

Article 90 : Imputation des frais.

Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent titre sont à la charge de l'Etat à moins qu'il en soit convenu autrement avec le pays requérant, ou conformément aux dispositions d'une convention bilatérale ou multilatérale en vigueur entre les Etats parties

CHAPITRE VI : DE LA COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPIATUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 91 : La coordination de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est assurée au niveau Gouvernemental par un Comité Interministériel de Suivi des Activités du GIABA.

Article 92 : Le Comité Interministériel de suivi des activités du GIABA a pour objet :

D'assister le Gouvernement dans sa mission de définir une politique nationale de lutte contre les fléaux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

De coordonner les différentes actions des services étatiques, les organisations non gouvernementales nationales intervenant dans ces domaines.

De proposer des mesures propres de nature à améliorer les

moins mis à la disposition de ces différents services et organisations non gouvernementales ;

De représenter l'Etat de la République de Guinée dans toutes actions et activités régionales et internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

a composition et les règles de fonctionnement politique interministériel de suivi des activités du GIABA sont fixées par décret.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 93: Information de l'Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle Procureur de la République avise toute Autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les assujettis sous tutelle, en application des dispositions de la présente loi.

Article 94 : Entrée en vigueur de la Loi

La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 31 Mai 2014

Pr Alpha CONDE