L/2015/010/AN Portant Application de l’article 37 de la constitution du 07 Mai 2010 et régimes particuliers de répression des infractions commises par certaines personnalités

ASSEMBLEE NATIONALE                                              REPUBLIQUE DE GUINEE

                                                                                                                   Travail – Justice – Solidarité

                                                                               Loi

                    010

                 N° /2015/...................../AN

 

PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION DU 07 MAI 2010 ET REGIMES PARTICULIERS DE REPRESSION DES INFRACTIONS COM­ MISES PAR CERTAINES PERSONNALITES

 

ASSEMBLEE NATIONALE ;

Vu la Constitution,

Après en avoir délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES : objet et définitions

Article 1er - La présente loi régit l'application des dispositions de l'article 37 de la constitution du 07 mai 2010, relatives à la protection du Président de la République contre les Offenses, les Injures et les Calomnies, ainsi que des textes nationaux et internationaux instituant des régimes particuliers de répression des infractions commises par certaines personnalités.

Article 2  -  Au sens de la présente loi, on entend par :

1° - Offense : Paroles ou actions qui blessent quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur, outrages commis publiquement envers une personne, un groupe de personne ou un corps donné, qui constituent des délit s.

2°- Diffamation : Allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

3°- Injure : Ce qui cause du tort ; paroles qui blessent d'une manière grave et consciente ; insulte ; invective, expression outrageante ou méprisante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, constituant un délit.

4°- Calomnie :  Fausse accusation qui sape l'honneur et la réputation.

TITRE Il- DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS AU REGIME DE PROTECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Chapitre 1 - DE L'OFFENSE

Article 3 - Quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des réunions ou lieux publics, soit par des écrits des imprimés, dessins, gravures, graffitis, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit de la parole ou de l'image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des réunions ou lieux publics, soit encore par des placards ou affiches exposés aux regards du public, aura offensé la personne du Président de la République, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 200.000  à 2.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 4 - Par l'un des moyens énoncés à l'article 3 ci-dessus, ceux qui offensent le Président de la République ou, en cas de vacance, la personne qui détient tout ou partie de ses prérogatives, seront punis d'une amende de 1 000.000 GNF à 5.000.000 GNF.

Article 5 - Toute communication par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé l'ordre public ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'un emprisonnement six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500.000 GNF à 5.000.000GNF ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction, faite de mauvaise foi, est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation, une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à cinq (5) ans et une amende de 5.000.000 GNF à 10 .000.000GNF seront infligées à l'auteur.

Chapitre Il - DE LA DIFFAMATION, DE L'INJURE ET DE LA CALOMNIE

Section 1 -   De la diffamation

Article 6 - Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération du Président de la République est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou  de  cette  imputation visant le Président de la République est punissable, même si elle est faite de manière dubitative ou si elle vise cette haute personnalité, non expressément  nommée  mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours publics, des produits audiovisuels, des informations, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Section Il - De l'injure et de la calomnie

Article 7 - L'injure publique et la calomnie envers le Président de la République, par l'un des moyens énoncés à l'article 3 de la présente loi, est punie de seize (16) jours à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de 500.000 GNF à 2.000.000GNF.

Si ces infractions ont été commises par l'un des moyens énoncés à l'article 3 envers le Président de la République, à raison de son origine ou de son appartenance à une nation, une ethnie, une race ou une religion, la peine d'emprisonnement sera celle prévue à l'alinéa ci-dessus et l'amende sera portée de 10.000.000 GNF à 20.000.000 GNF.

Article 8 - Par publication au sens des dispositions de l’article 122 de la loi L/2010/002/CNT du 22 juin 2010 sur la liberté de la presse, il faut comprendre également la communication de dossier ou de document.

Chapitre Ill -   DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE

Article 9 - Les infractions prévues par la présente loi et commises par voie de presse sont punies suivant les procédures prévues en la matière par la loi L/2010/002/CNT/2010 du 22 juin 2010 sur la liberté de la presse.

En cas de récidive par un organe de presse, la peine applicable sera celle prévue par les dispositions de la loi sur la liberté de la presse.

Il en est de même des médias audiovisuels pour leurs programmes incriminés.

TITRE Ill - DES REGIMES PARTICULIERS DE REPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES PAR CERTAINES PERSONNALITES.

Chapitre 1 - DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES JOUISSANT DE L’IMMUNITE PARLEMENTAIRE.

Section 1 - Du principe de l'irresponsabilité

Article 10 - Le principe de l'irresponsabilité couvre le parlementaire à raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat : « aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions » et concerne les actes directement rattachés à l'exercice du mandat, à l'exclusion de ceux qui en sont détachables.

Il impose au parlementaire, en contrepartie, le « devoir de réserve » et ne protège pas les activités étrangères à sa mission, telles que les discours en réunions publique ou les articles de presse auxquels le droit commun s'applique.

Section Il - Des poursuites

Article 11 - La procédure de poursuite, l'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté prise à l'encontre d'un parlementaire doit faire, à peine de nullité, l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le Procureur Général près la Cour d'Appel compétente et transmise par le garde des sceaux, Ministre de la justice, au Président de l'Assemblée Nationale.

Article 12 - Les demandes du Procureur Général doivent préciser :

1°- Les mesures d'arrestation ou les mesures restrictives ou privatives de liberté dont l'autorisation est sollicitée, autrement dit les mesures envisagées ;

- Les motifs de ces mesures.

Article 13 - L'autorisation donnée par le Bureau de l'Assemblée ne vaut que pour les faits ou les motifs mentionnés dans la demande.

Section Ill - De la répression.

Article 14 - La répression des infractions prévues par la présente loi et commises par un parlementaire est régie par le droit commun.

Chapitre Il - DES PERSONNES JOUISSANT DE L'IMMUNITE DIPLOMATIQUE

Article 15 - La poursuite des personnes vivant en Guinée ou en dehors du territoire guinéen, jouissant de l'immunité diplomatique et mises en cause pour les infractions spécifiées par la présente loi, sera engagée par voie diplomatique.

Les demandes formulées en la matière par l'Etat guinéen sont introduites par le Ministère guinéen des Affaires étrangères auprès des Autorités compétentes de l'Etat dont est ressortissant le diplomatique concerné.

Article 16 - L'Etat étranger qui, sur son territoire, poursuit son diplomate mis en cause dans l'une des infractions prévues par la présente loi, avisera l'Etat guinéen par voie diplomatique, des actes de procédure, des mesures envisagées, ainsi que de la sentence prononcée au terme du procès intenté, de même que toute mesure prise pour la circonstance.

Article 17 - Le diplomate étranger mis en cause, dont l'immunité aura été levée dans son pays et qui choisit l'option de comparaître devant les juridictions guinéennes compétentes, sera jugé conformément aux lois guinéennes.

Article 18 - Tout diplomate guinéen mis en cause pour les infractions prévues par la présente loi et commises à l'étranger, sera poursuivi conformément aux lois guinéennes.

Toutefois, les options de juridictions, telles que celles prévues à l'article 17 ci-dessus pour les diplomates étrangers retenus dans les liens de la poursuite pour violation de la présente loi, lui sont également garanties s'il souhaite être jugé à l' étranger .

TITRE IV- DE LA PUBLICATION DES DECISIONS RENDUES

Article 19 - Les décisions de justice prononcées en matière d'offense, de calomnie, de diffamation ou d'injures visant les personnes protégées par la présente loi, notamment le Président de la République, sont publiées en République de Guinée par toutes les voies légales et réglementaires et dans tout pays étranger dont le citoyen ou le diplomate aura été poursuivi pour ces faits.

Article 20 - Les souscriptions publiques ouvertes aux fins de payer les amendes, frais et dommages et intérêts prononcés par des décisions judiciaires en matière de protection du Président de la République et des autres personnes protégées par la présente loi, sont interdites sur toute l'étendue du territoire guinéen sous peine d'une amende de 500.000 GNF à 2.000.000GNF.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 21 - Outre le Président de la République de Guinée et la personne qui détient tout ou partie de ses prérogatives, le champ d'application de la Présente loi couvre les Chefs d'Etat ou de Gouvernement et les Ministres Etrangers, ainsi que les Ambassadeurs et autres Agents Diplomatiques accrédités près le Gouvernement guinéen.

Article 22 - Les infractions prévues par la présente loi, commises par l'un des moyens énoncés à l'article 3 ci-dessus, envers les ministres des gouvernements étrangers, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités près le gouvernement guinéen, seront punies d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 500.000 GNF à 1.000.000 GNF.

Toutefois, il ne peut y avoir de poursuite dans ce cas que sur plainte de la personne offensée.

Article 23 - La présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat .

                                                                                                      Conakry le 04 juin 2015

                                                                                                             SignP

                                                                                                                          Pr ALPHA CONDE

Date adoption