L/2015/019/AN Portant organisation judicaire en République de Guinée

ASSEMBLEE NATIONALE                                                 REPUBLIQUE DE GUINEE

                                                                                                                               Travail — Justice — Solidarité

 

N° /2015/ ..........019........... / AN

Portant organisation judiciaire en République de Guinée

L'ASSEMBLEE NATIONALE ;

Vu la Constitution,

Après en avoir délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit  :

CHAPITRE 1 - Dispositions communes aux juridictions

Article premier : La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire au nom du peuple de Guinée.

Article 2 : Pour rendre la justice sur toute l'étendue du territoire de la Guinée, il est créé des juridictions ordinaires ou de droit commun et des juridictions d'exception.

Les juridictions de droit commun sont : la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

Les juridictions d'exception sont : la Cour des comptes et le tribunal militaire.

Article 3 : L'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême et de la Cour des comptes sont fixés par les lois organiques qui les créent.

L'organisation, la compétence et le fonctionnement du tribunal militaire sont fixés par le Code de justice militaire.

Article 4 : La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

Article 5 : Les décisions de justice sont rendues dans un délai   raisonnable.

La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.

Article 6 : L'impartialité des magistrats des cours et tribunaux est garantie par les dispositions  de la présente loi et celles particulières à certaines juridictions, ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le Statut  de la magistrature.

Article 7 : En matière civile, le renvoi d'une juridiction à une autre de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.

En matière pénale, le renvoi d'un  tribunal  à un  autre  peut  être  ordonné  conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 8 : Le juge qui a connu de l'affaire en premier ressort ne peut faire partie d'une formation de jugement de cette affaire en appel.

Le juge qui a connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort ne peut faire partie d'une formation de jugement de cette affaire au niveau de la Cour suprême.

Article 9 : Pour la tenue des débats en audience publique, la salle d'audience est ouverte au public.

Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans la salle d'audience.

Les prises de vue et de son ne peuvent faire l'objet d'aucun  enregistrement  ni  d'aucune  fixation, sauf autorisation spéciale du président de la juridiction.

Les règles sur la publication des actes de procédure, des délibérations et des comptes-rendus des procès sont fixées par une loi relative à la liberté de la   presse.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

CHAPITRE Il - Règles générales d'organisation et de fonctionnement

Section 1-   Le siège

Sous-section 1 : Composition des juridictions

Article 10 : Sauf dispositions particulières contraires, dans les cours d'appel et les tribunaux de première instance, les fonctions de juge sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire. Les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut des magistrats.

Les autres cours et tribunaux sont composés soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Article 11 : Sauf dispositions particulières contraires, les juges statuent en nombre impair.

Section 2 - Le service juridictionnel

Article 12 : Chaque année, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance, répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 13: En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le Premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux de première instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq  fois  au cours  de la même  année  judiciaire.  Ces délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois   mois.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le  motif  et  la  durée  de  la  délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat    délégué.

Section 2 : Le ministère public

Sous-section 1 : Organisation

Article 14 : Dans les cours d'appel et les tribunaux de première instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes particuliers organisant ces juridictions.

Article 15 : Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant le tribunal de première instance par le procureur de la République assisté de substituts.

Article 16 : Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant la cour d'appel par le procureur général, assisté d'avocats généraux et de substituts   généraux.

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article 17 : Tout magistrat d'un parquet d'instance ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.

Section 3 : Le greffe

Article 18 : Les Juridictions de droit commun comprennent un greffe composé de greffiers.

Article 19 : Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions.

Section 4 : Siège et ressort des juridictions

Article 20 : Le nombre, le siège et le ressort des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont fixés par décret.

Article 21 : En matière pénale, la compétence territoriale d'un tribunal de première instance ou d'une cour d'appel est déterminée par le Code de procédure pénale qui en fixe les conditions.

Section 5 : Des audiences foraines

Article 22 : S'ils l'estiment nécessaire pour la bonne administration de la justice, les cours et tribunaux peuvent siéger dans toute localité de leur ressort.

Article 23 : L'itinérance ne peut empêcher le fonctionnement de la juridiction au siège ordinaire.

Section 6 : Des dispositions communes de compétence

Article 24 : Les -cours et tribunaux connaissent de l'interprétation de toute décision rendue par eux.

Ils connaissent également des actions en rectification d'erreurs matérielles contenues  dans leurs décisions.

CHAPITRE III : Le tribunal de première instance Section 1: Institution et compétence

Sous-section 1 : Généralités

Article 25 : Le tribunal de première instance statue en premier ressort en matière civile, commerciale, administrative, sociale et pénale.

Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal criminel, tribunal correctionnel ou tribunal de simple police.

Article 26 : Le tribunal de première instance est composé d'un président et de juges.

Sous-section 2 : Compétence matérielle

Article 27 : Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires civiles, administratives, commerciales, sociales et pénales pour lesquelles compétence n'est pas expressément et exclusivement attribuée à une autre juridiction.

Il est également compétent pour  connaître  des questions concernant  l'enfant  en conflit avec la loi et l'enfant en danger.

Sous réserve des dispositions de la loi organique portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, le tribunal de première instance est, en premier ressort, juge  de droit  commun  du contentieux administratif.

Il est compétent pour recevoir le serment professionnel des huissiers de justice et des commissaires priseurs établis dans son ressort.

Sous-section 3 : Compétence territoriale

Article 28 : Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de première instance statuant en matière civile sont déterminées par le Code de procédure civile ainsi que par les autres lois et règlements.

Section 2 - Organisation et fonctionnement

Sous-section 1 : Le service juridictionnel

Article 29 : En matière civile, commerciale, administrative et pénale, le tribunal de première instance statue en formation à juge unique, sauf dispositions législatives particulières contraires.

Article 30 :  Lorsqu'une  affaire, compte tenu de l'objet  du litige ou de la nature  des questions  à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant  à juge unique, le renvoi à    la formation collégiale est de droit à la demande de l'une  des parties,  selon  les modalités fixées par décret .

Les dispositions- du présent article ne sont toutefois pas applicables  en matière  disciplinaire ou d'état des personnes.

Article 31 : En toute matière, le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par une formation collégiale de ce tribunal.

Article 32 : En cas de demande de renvoi à une formation collégiale, le tribunal de première instance se compose d'un président et de deux assesseurs.

Article 33 : Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges  pour  compléter  le tribunal  de première instance.

Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non  professionnels.

Article 34 : Lorsqu'il statue en matière criminelle, le tribunal siège au nombre de trois juges.

Sous-section 2 : Le parquet

Article 35: Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère  public  près le tribunal  de première instance.

Sous-section 3 : Les assemblées générales

Article 36 : Le tribunal de première instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente sous-section  selon l'une des formes suivantes   :

  • l'assemblée des magistrats du siège ;
  • l'assemblée  des magistrats  du parquet
  • l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
  • l'assemblée  des fonctionnaires du  greffe l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires du greffe.

Section 3 - Fonctions particulières

Sous-section  1-   Le président  du tribunal de première instance

Article 37 : Le président du tribunal de première instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.

Il  est responsable  de la bonne administration de la justice  dans sa  juridiction.

A ce titre et sans que cette énumération ne soit limitative, le président du tribunal de première instance :

  • tranche les conflits de compétence entre sections;
  • organise et suit le travail du tribunal en veillant à la bonne administration des affaires et à leur bon  règlement;
  • organise le remplacement  des magistrats  empêchés ;
  • décide de l'affectation des présidents de section entre les différentes sections.

Le président  du tribunal de première  instance préside toute section  de sa juridiction  quand il le juge convenable.

Article 38 : Lorsqu'il délègue ses fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal fixe la durée et l'étendue de cette délégation.

Article 39 : En toutes matières, le président du tribunal de première instance peut statuer en référé ou sur requête.

Sous-section 2 : Le juge de la mise en état

Article 40 : Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges sont délégués dans les fonctions de juge de la mise en  état.

La compétence _du juge de la mise en état est fixée par les dispositions du Code de procédure civile.

Sous-section 3 : La section commerciale

Article 41 : Dans chaque tribunal de première instance, il est créé une ou plusieurs sections commerciales.

Les règles relatives à la compétence et aux attributions de la section  commerciale  sont  prévues par les Actes uniformes OHADA, le Code de procédure civile économique et administrative et le Code des activités  économiques .

Sous-section 4 : Le juge aux affaires familiales

Article 42 : Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît :

 

  • de l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives_ au  fonctionnement  des  régimes  matrimoniaux,  de  la  séparation  judiciaire des biens, sous réserve des compétences du président du tribunal de première instance ou du juge des tutelles;
  • du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence;
  • des actions liées :
  1. à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
  2. à l'exercice de l'autorité parentale;
  3. à la révision de la prestation  compensatoire  ou de ses modalités  de  paiement.

Article 43 : Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de première instance qui statue comme juge aux affaires familiales.

Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Sous-section 5 : Dispositions particulières à la section des mineurs :

Article 44 : Il est créé au sein de chaque tribunal de première instance une section chargée des mineurs.

L'organisation et la procédure à suivre devant la section chargée des mineurs sont fixées par  le Code de l'enfant.

Sous-section 6 : Dispositions particulières à l’application des peines

Article 45 : Le président du tribunal de première instance désigne chaque  année, après avis  de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat chargé de l'application des peines qui exerce les attributions relatives à l'application des peines prévue au Code de procédure pénale.

Article 46 : Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la Justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort.  Ce rapport  est également  transmis au Conseiller chargé de l'application des peines  et au procureur  général.

Ce rapport est également présenté oralement par ce magistrat à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

Sous-section 7: Dispositions particulières à la section sociale

Article 47 : Il est créé une section  sociale chargée de régler les différends  de  travail auprès  de chaque tribunal de première   instance.

Article 48 : L'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant la section sociale sont fixées par le Code du travail.

Sous-section 8 : Fonctions particulières en matière pénale

Article 49 : Le· Code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux  de  première  instance  en  matière criminelle, correctionnelle et  de  simple  police.

CHAPITRE IV : Autres juridictions d'attribution

Article 50 : Les dispositions relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions  sont fixées par les textes particuliers  qui les  régissent.

CHAPITRE V : La Cour d'appel

Section 1-  Compétence

Sous-section 1  :_Dispositions générales

Article 51 : La cour d'appel statue souverainement et conformément à la loi sur le fond des affaires.

Elle connaît, sauf dispositions attribuant expressément compétence à une autre juridiction, des décisions civiles, commerciales, administratives, sociales et pénales, rendues en premier ressort et des affaires qui lui sont adressées par renvoi de la Cour suprême après cassation.

Article 52 : La cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions des institutions publiques rendant des décisions administratives en premier ressort.

Article 53 : La cour d'appel exerce toute autre attribution qui lui est dévolue par la loi et les règlements.

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article 54 : La cour d'appel connaît en appel des contestations relatives aux décisions des ordres professionnels relevant de son ressort, conformément aux dispositions prévues  dans  les statuts respectifs de ces professions.

Article 55 : La cour d'appel est compétente pour recevoir le  serment  professionnel  des  avocats et des notaires établis dans son ressort.

Sous-section 3 - Dispositions relatives au Premier président

Article 56 : Le Premier président de la cour d'appel est responsable de la bonne administration de la justice dans sa juridiction.

A ce titre et sans que cette énumération ne soit limitative, le Premier président :

  • fixe en accord avec le ministre de la Justice, le calendrier judiciaire de la cour d'appel ;
  • tranche les conflits de compétence  entre chambres  ;

- exerce, dans les limites de la loi organique portant Conseil supérieur de la                                                                                  magistrature, le pouvoir de discipline sur les magistrats du siège de la cour et ceux des juridictions de son ressort ;

  • organise et suit le travail de la cour en veillant à la bonne distribution des affaires et à leur règlement;
  • soumet  à l'assemblée  générale,  pour adoption,  le règlement  intérieur  de la cour;
  • décide, sous réserve des dispositions de l'article 19, de l'affectation des magistrats du siège entre les différentes chambres de la cour;
  • pourvoit au remplacement des magistrats du siège empêchés;
  • convoque et préside l'assemblée  générale de la cour. ;
  • prend les décisions visées au présent article par voie d'ordonnance non susceptible de recours.

Article 57 : Le Premier président statue en référé ou sur requête en matière :

  • de sursis ou d'exécution provisoire en cas d'appel, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative ;
  • d'exéquatur des décisions judiciaires rendues à l'étranger et des décisions arbitrales ;
  • de   recours   contre  les  décisions             relatives                 à   la   rémunération  des   techniciens, conformément  au Code de procédure civile, économique et administrative .

En cas d'urgence ou s'il n'y a aucune contestation, il statue également en référé ou sur requête.

Article 58 : Le Premier président exerce un pouvoir juridictionnel de juge unique dans tous les cas et selon la procédure prévue par la loi.

Article 59 : Le Premier président préside toute chambre de la cour d'appel quand il le juge nécessaire.

Lorsqu'il préside une chambre, le président de cette chambre  siège  comme  Premier conseiller.

Article 60 : En cas d'empêchement, le Premier président est remplacé par le plus ancien président de chambre ou à défaut par le plus ancien conseiller suivant l'ordre de nomination.

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Sous-section l  Les formations de la cour d'appel

Article 61 : La cour d'appel statue en formation collégiale.

Article 62 : La formation de jugement de la cour d'appel  se compose  d'un président  et de deux conseillers.

Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président assistée de tous les présidents de chambres.

Article 63 : La- cour d'appel dresse la liste des expert s, des syndics et administrateurs judiciaires et reçoit les prestations de serment prévues par les textes réglementant certaines professions.

Article 64 : La cour d'appel exerce toute autre attribution qui lui est dévolue par une loi ou un règlement.

Sous-section 2 : Organisation

Article 65:  Chaque cour d'appel comprend quatre chambres au moins   :

  • une chambre civile et administrative,
  • une chambre Commerciale et sociale,
  • une chambre pénale,
  • une chambre de contrôle de l'instruction.

Article 66:  La Cour d'appel de Conakry comprend au moins sept chambres  :

  • deux chambres civiles et administratives,
  • deux chambres commerciales et sociales,
  • une chambre criminelle,
  • une chambre correctionnelle,
  • une chambre de contrôle de l'instruction.

Article 67 : La composition et les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction sont fixées par le Code de procédure pénale.

Le président de la Chambre de contrôle de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction dans le ressort de la cour d'appel et s'emploie à ce que les procédures ne souffrent d'aucun retard injustifié.

Le premier président peut saisir la chambre de contrôle de l'instruction afin qu'il soit statué par elle sur le maintien en détention d'un inculpé détenu préventivement. Il peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d'accusation.

Article 68 : Chaque chambre connaît des affaires dont l'objet principal appartient à son domaine de compétence.

Tout conflit de compétence est réglé par le premier président de la cour d'appel.

Article 69 : A chaque chambre sont attachés un ou plusieurs greffiers, nommés par arrêté du ministre de la Justice. Un greffier peut être affecté à plusieurs chambres par le Premier Président de la Cour.

Article 70 : Un magistrat de la cour d'appel est toujours affecté à une chambre.

Toutefois, il peut être appelé à suppléer un Conseiller empêché dans une chambre autre que la sienne.

Article 71 : La cour d'appel se réunit en audience ordinaire, en audience solennelle et en assemblée générale.

Article 72 : L'audience ordinaire est celle appelée à statuer sur les appels interjetés contre les décisions des juridictions de première instance de son ressort et sur renvoi après   cassation.

Elle comprend, à peine de nullité des décisions rendues, trois magistrats dont un président de chambre, un greffier, le ministère public étant représenté ou ayant été appelé.

En cas d'empêchement, le président de chambre est remplacé par un autre président de chambre de la même cour ou, à défaut, par le plus ancien conseiller de la chambre.

En cas d'empêchement d'un conseiller il est, à la demande du président de chambre, remplacé par un autre conseiller de la même chambre ou, à défaut et sur décision du premier président, par un conseiller d'une autre chambre.

A peine de nullité, les arrêts sont rendus par trois magistrats dont le président de chambre ou son remplaçant.

Article 73 : L'audience solennelle est celle qui se réunit dans tous les cas prévus par la loi, notamment pour l'installation des membres de la cour d'appel et les prestations de serment des magistrat s.

Elle comprend cinq magistrats au moins dont le premier président de la cour d'appel ou son représentant et le procureur  général ou son représentant .

Article 74: L'assemblée  générale  établit  et modifie  le règlement  intérieur  de la cour d'appel, et l'assemblée des chambres statue sur les appels des décisions rendues par les ordres professionnels des avocats et des auxiliaires de Justice .

L'assemblée générale est convoquée par le premier président et comprend tous  les magistrats  de la cour d'appel.

L'assemblée générale ne siège valablement que si plus de la moitié des magistrats de la cour d'appel sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres  présents.

Section 3 : Dispositions particulières à certaines formations

Sous-section l : Dispositions particulières aux mineurs

Article 75 : Un magistrat qui prend le nom de conseiller à la protection  de  l'enfance  est désigné par le premier président, après avis de l'assemblée générale, parmi les conseillers de  la cour d'appel.

Celui-ci préside  la chambre spéciale  des mineurs ou y  exerce  les fonctions  de rapporteur. Il est assisté de deux conseillers de la cour  d'appel.

Il siège comme membre de la chambre de contrôle  de l'instruction  lorsque  des mineurs  sont en cause.

Sous-section 2- : Dispositions particulières aux affaires familiales

Article 76 : Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du  siège  du ressort de la cour en matière de droit de la famille    et des personnes.

Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'application des peines

Article 77 : Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en charge de l'application des peines.

Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

Sous-section 4 : Dispositions particulières à la cour d'appel statuant en matière   militaire

Article 78 : Le premier président de la cour d'appel désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en charge des affaires militaires.

Les règles relatives à l'organisation, aux attributions et à la compétence de la cour d'appel statuant en matière militaire sont fixées par le Code de justice militaire.

Section 4 : Le parquet général

Article 79 : Le procureur général représente en personne, ou par ses avocats généraux et substituts généraux, le ministère public près la cour d'appel.

Article 80 :   Le  procureur   général  porte  la  parole  aux  audiences   des  chambres  et   aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime  convenable.

Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour   d'appel.

Article 81 : Le-procureur général près la cour d'appel veille à la bonne organisation du travail du ministère public près la Cour.

Il assure la discipline des membres du parquet près la Cour ainsi que ceux des juridictions de son ressort et des auxiliaires de justice.

Il procède à l'inspection des parquets, des services de police judiciaire et des établissements pénitentiaires de son ressort.

Il se concerte à cet effet avec le Premier Président de la Cour qui est cosignataire  de tous actes de gestion.

Section 5 : Les assemblées générales

Article 82 : La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions fixées par décret selon l'une des formes suivantes :

  • l'assemblée des magistrats du siège
  • l'assemblée  des magistrats du parquet
  • l'assemblée des magistrats du siège et du parquet
  • l'assemblée  des fonctionnaires du greffe
  • l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires du greffe.

CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales

Article 83 : En attendant la transformation des justices de paix en tribunaux de première instance, les règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la Loi L/9&{)14/AN du 16 juin 1998 sont applicables aux justices de paix.

Un décret fixe les conditions et le calendrier de transformation des justices de paix en tribunaux de première instance.

Article 84 :  Les dispositions de la Loi 08/014/AN du 16 juin 1998 modifiant la Loi 05/021/CTRN du 6 juin 1995 portant réorganisation de la justice en République de Guinée sont abrogées, sous réserve des dispositions de l'article 83 ci-dessus.

Article 85 : La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Guinée.

                                                                                                     Conakry le 13 aout 2015

                                                                                                                            SignP

                                                                                                           Pr ALPHA CONDE

 

Date adoption