L/2015/027/AN Portant Code de la pêche continentale

République de Guinée

Travail Justice – Solidarité

LOI

                                    2015/ ...27....../ AN,

     Portant Code de la pêche continentale

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution,

 

Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREM IER : DISPOSITIONS GENERA LES

CHAPITRE 1 : GENERA LITES

 

Article premier :

La protection et la préservation des milieux aquatiques continentaux sont d'intérêt général.

La protection et la valorisation du patrimoine dulcicole imposent une gestion responsable de ses ressources.

CHAPITRE 2 : OBJET

Article 2 : La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la pêche dans les cours et plans d'eaux continentaux en vue d'une utilisation durable des ressources dulcicoles.

CHAPITRE  3 :  CHAMP D'APPLICATION

Article 3 : Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les activités de pêche exercées dans les cours et plans d'eaux continentaux, sans préjudice des dispositions particulières des accords internationaux qui régissent les cours et les plans d'eaux internationaux partagés avec d'autres Etats.

Article 4 : La présente loi n'est pas applicable aux eaux des étangs, canaux et fossés existants ou creusés dans les propriétés privées dans lesquelles les ressources biologiques qui vivent en eau libre ne peuvent pénétrer librement, sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes   d'application.

Article 5 : Dans le cas particulier des estuaires, les limites des cours d’eaux continentaux et des eaux maritimes sont fixées par voie règlement ai re.

Article 6 : Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, des secteurs de pêche constituant des unités naturelles d'exploitation et de gestion pourront être délimités   dans les cours d'eaux continentaux par voie règlementaire.

CHAPITRE 4 : L'Autorité compétente

Article 7 : L'autorité   compétente, désignée par voie règlementaire, responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, est l'autorité chargée d'assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

CHAPITRE 5 : DEFINITIONS

 

Article 8 : Au sens de la présente loi, on entend   par :

Bateau de pêche : engin flottant destiné à la pêche qui a pour objet l'exploitation des ressources vivantes dans les cours d'eaux continentaux ;

Cours d'eaux continentaux : les cours d'eaux situées en deçà de la limite du continent qu'il s'agisse de fleuves, rivières, ruisseaux, zone d'inondation, lacs, lagunes, mares, réserves d'eau naturelles ou artificielles que ces eaux soient douces, saumâtre ou salées. Dans les cours d'eau et canaux affluents à la mer, les dispositions de la présente loi s'appliquent en amont de la limite de la salure des eaux sous réserve des zones définies par voie règlementaire ;

Concession de pêche : procédé par lequel l'autorité compétente accorde à une personne physique ou morale le droit de pêche moyennant le versement d'une somme d’argent ;

Cogestion : processus de participation de tous les acteurs pour décider et faire respecter la législation en vigueur ;

Exploitation durable : exploitation optimale des ressources dulcicoles prenant en compte la conservation et la préservation des écosystèmes et des espèces ;

Engin de pêche : ensemble des équipements et des éléments du dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques ;

Ecosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur habitat, qui par leurs interactions forment une unité fonctionnelle ;

Principe de précaution : principe en vertu duquel le manque de certitudes scientifiques ne saurait être invoqué pour différer l'adoption de mesures de conservation et de gestion ;

Pêcherie : un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base des caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives qui peuvent être considérées comme une unité aux fins de conservations, de gestion et d'aménagement ;

Pêche :  l'acte de capturer ou de rechercher à prendre par quelques moyens que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu de vie normale ou plus fréquent est l'eau ;

Produits de la pêche : comprennent le poisson sous toutes ses formes, (frais, congelé, séché, fumé, cuit), les mollusques, les crustacées, et les algues pêchés dans les eaux guinéennes ;

Principe de prévention : principe qui consiste à empêcher la survenance d'atteintes aux écosystèmes continentaux par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un programme ou d'un ouvrage; principe de non régression : principe qui signifie que le droit de l'environnement en vigueur ne doit pas subir de régressions ou de reculs qui remettent en cause l'évolution continue et progressive des politiques de l'environnement vers un mieux  être  humain  et  animal;

Surveillance participative : implication à des niveaux variés des pêcheurs artisans dans des tâches directement liées à l'action de surveillance et de contrôle des activités de pêche ;

Secteur de pêche : une zone de pêche, qui, identifiée sur la base de caractéristiques géographiques, sociales, économiques, scientifiques et techniques peut être considérée comme une unité aux fins de conservation, gestion et aménagement des ressources dulcicoles ;

Unité naturelle d'exploitation et de gestion :  regroupe l'ensemble des milieux naturels où se pratique la pêche et la gestion des ressources dulcicoles.

CHAPITRE  6 :   DU PATRIMOINE DULCICOLE

Article 9 : Les ressources dulcicoles constituent un patrimoine national. Elles sont la propriété de la république de Guinée qui peut conférer le droit d'accès et d'exploitation, à titre gracieux ou onéreux, à toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne ou étrangère.

Article 10 :

La république de Guinée a le droit et l'obligation de promouvoir la durabilité du développement de la pêche continentale dans l'intérêt de la collectivité nationale, présente et à venir, en mettant en œuvre le principe de précaution, le principe de prévention, le principe de non-régression, le principe de non-pollution et l'approche de cogestion dans la gestion des ressources dulcicoles.

CHAPITRE  7 :   DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE

Article 11 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la concertation et la participation des collectivités décentralisées, des organisations professionnelles du secteur de la pêche continentale, lors de la définition des politiques de développement de ce secteur.

CHAPITRE 8 : DES TYPES DE PECHE SELON LA FINALITE

Article 12 : En fonction de sa finalité, la pêche peut être de subsistance, professionnelle, récréative, scientifique, de repeuplement et de prélèvement pour aquaculture.

La pêche de subsistance est celle pratiquée par des moyens limités et a des fins non commerciales. La pêche à la nasse, au harpon et au moyen de barrage ne peut en aucune façon être considérée comme une pêche de subsistance.

La pêche professionnelle est la pêche   qui est exercée à des fins commerciales et donne lieu à la vente du tout ou partie des captures et des produits de la pêche ;

La pêche scientifique a pour but l'étude des ressources dulcicoles, de leur habitat, des méthodes ou des engins de pêche ;

La pêche récréative est une pêche de loisir qui ne donne pas lieu a la commercialisation des captures et des produits de la pêche ;

La pêche pour repeuplement a pour objet de prélever des spécimens en vue de ré-empoissonner ou d'aleviner un cours d'eau ou une zone de celle-ci où ces espèces manquent.

La pêche pour aquaculture a pour objet de prélever dans les eaux libres des spécimens afin d'empoissonner un site aquacole.

Des textes d'application fixeront les conditions d'exercice des différents types de pêche.

CHAPITRE 9 :  DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Article 13 : En matière de pêche continentale, la république de Guinée coopère au niveau sous régional et régional avec les autres Etats.

Article 14 : La coopération en matière de pêche continentale peut porter sur les domaines suivants :

  • la gestion durable des ressources dulcicoles ; l'harmonisation des règles d'accès et d'exploitation des ressources dulcicoles ;la  mise  en  place  des  mécanismes  de  prévention  et de règlement des conflits entre les populations riveraines des cours d'eau internationaux;
  • l'harmonisation des règles de surveillance, de contrôle et de sécurité;
  • l'harmonisation des  méthodes  de  collecte  des  données statistiques;

la création d'une base de  données.

 

CHAPITRE 10 : GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHERIES  CONTINENTALES

 

SECTION PREMIERE : GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHERIES CONTINENTALES

 

Article 15 : Les plans de gestion et d'aménagement des pêcheries sont établis par cours d'eau continentale, et par pêcherie.

L'établissement, le développement et la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales sont effectués par voie règlementaire.

Ces plans doivent comporter les éléments suivants :

identification des ressources dulcicoles et une description de l'état de la pêcherie;

  1. présentation des statistiques de pêche;

présentation des objectifs à atteindre à court, moyen et long termes ; définition d'un programme de permis et de concessions concernant les principales pêche ries, les limitations relatives aux opérations de pêche locale;

toutes autres mesures jugées  nécessaires.

Article 16 : Sont autorisés les engins de pêche ci-après :

           les filets maillants dormants;

les filets maillants dérivants;

la senne de rivage;

le filet conique; l'épervier;

la nasse simple;

la palangre appâtée;

le harpon.

Article 17 : Lors de l'établissement des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries concernant les cours d'eau partagés, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale se concerte, selon qu'il convient à cette fin directement avec les Etats concernés, ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées.

Article 18 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le domaine de la pêche continentale veille à ce que les principaux acteurs du secteur de la pêche continentale participent à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries  continentales .

Article 19 : En attendant llaboration des plans de gestion et d’aménagement des pêcheries continentales, l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale prend toutes les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du patrimoine dulcicole, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 20 : L'Etat encourage et favorise la constitution et le développement d'associations, groupements ou coopératives de pêcheurs ayant comme but l'exploitation ou la gestion en commun des ressources dulcicoles.

Article 21 : Le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée établit un fichier des bateaux de pêche opérant dans les cours d'eaux continentaux.  Le fichier est utilisé à des fins d’aménagement, de gestion et de conservation des ressources dulcicoles.  Il contient, notamment :

le nombre et les types de bateaux de pêche ;

le nombre et les types d'engins de pêche ;

le nombre  de pêcheurs;

les zones de pêche fréquentées ;

les espèces capturées;

Toutes autres mesures pouvant présenter un intérêt pour la gestion et l'aménagement des pêcheries dulcicoles.

SECTION II : DES MESURES DE GESTIONS ET DE CONSERVATIONS DES ESPECES ET DES ECOSYSTEMES CONTINENTAUX

Article 22 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, en collaboration avec l'autorité compétente désignée chargée de l'environnement, et conformément au droit de l'environnement, procède à l'évaluation, à la gestion et à la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, et veille à la préservation et à la protection des écosystèmes continent aux.

Article 23 : L'évaluation, la gestion et la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, la préservation et la protection des écosystèmes continentaux   ont pour objet :

la protection des zones de frayères  ;

la création des réserves  de pêche  ;

la création des zones de pêche protégées ;

le suivi, la surveillance et le contrôle des activités susceptibles d'affect er les intérêts de  la  pêche continentale.

CHAPITRE 11 :  DES CONSEILS LOCAUX DE PECHE

Article 24 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, sur proposition du délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, crée dans chaque secteur de pêche, un conseil local de pêche dont la composition, les attributions     et le mode de fonctionnement sont définis par voie règlementaire.

CHAPITRE 12 : MESURES REGLEMENTAIRES

Article 25 : En vue de l'application de la présente loi, sont adoptées, par voie règlementaire, les mesures portant notamment sur :

les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dulcicoles, notamment, l'ouverture minimale des mailles  des  filets,  la  taille ou le poids minimum des espèces, les périodes de fermeture des zones de pêche ;

les conditions  d'utilisation  des engins de pêche;

les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait  des permis  de  pêche et autres autorisations;

l'inscription sur le fichier des bateaux de pêche;

l'introduction d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans  d'eau;

la règlementation des normes de sécurité des  bateaux de pêche;  la prévention  et le règlement  des conflits  entre pêcheurs;

la surveillance participative;

la cogestion des pêcheries continentales et des écosystèmes aquatiques continentaux;

la règlementation des  méthodes  de pêche  prohibées;

la règlementation des espèces avec lesquelles il  est défendu  d'appâter  les hameçons, nasses, filets ou autres engins;

la règlementation  des cours d'eau ou partie  de cours  d'eau où la    pêche

à pied est interdite  en vue de la protection  du milieu aquatique;  la règlementation des   zones interdites à la  pêche;

la règlementation du transport, du traitement et de la transformation  des captures et des produits de pêche;

la règlementation du mareyage  et de la commercialisation  des captures  et des produits issus de la pêche ;

toutes autres mesures qui s'avèrent nécessaires pour atteindre les  objectifs de la présente  loi.

TITRE II : DROIT DE PECHE

CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE

Article 26 : Le droit de pêche dans les cours d'eaux continentaux est subordonné à l'obtention d'un permis d'exercice de la pêche continentale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou en son nom.

Article 27 : La délivrance du permis d'exercice de la pêche continentale est assujettie au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont définis par voie règlementaire.

Article 28 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale peut suspendre ou retirer un permis si cette mesure est nécessaire à l'exécution des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales, ou en cas de non-respect de la présente loi et les règlements pris pour son application.

Article 29 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale peut refuser d'octroyer un permis d'exercice de la pêche continentale à un bateau nationalité guinéenne dans les cas suivants :

lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de  garantir  une gestion durable des ressources dulcicoles ·,

si les opérations pour lesquelles le permis est demandé ne sont pas  jugées conformes aux objectifs de la politique de développement de la pêche continentale.

Article 30 : La décision de suspendre, de retirer ou de refuser un permis d'exercice de la pêche continentale doit être motivée. Toutefois, cette décision peut faire l'objet   d'un recours administratif ou juridictionnel.

Article 31 : Les permis d'exercice de la pêche continentale sont établis dans les formes fixées par voie règlementaire et sont soumis :

aux conditions générales définies par la présente loi et ses textes d'application;

aux conditions particulières inscrites dans le permis de pêche dont l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de  la politique  de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou le délégataire de compétence au sein de la structure déconcentrée appropriée juge le respect nécessaire en vue d'une gestion raisonnée des ressources dulcicoles.

Article 32 :  Après avis du délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il convient, du maire ou du président de la Communauté rurale de développement concerné l'autorité compétente  responsable  de  la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, peut attribuer à des personnes physiques ou morales des concessions de pêche continentale en fonction de leur domaine respectif.

Article 33 : L'octroi d'une concession de pêche continentale est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont définis par voie règlementaire.

Article 34 : La concession de pêche continentale est renouvelable et ne peut être accordée que pour une durée limitée, par voie règlementaire, après avis du délégataire de compétence au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il conviendrait, du maire ou du président de la communauté rurale de développement concerné.

Article 35 : L'exercice de la pêche dans les retenues et plaines d'inondations en période de crue fait l'objet d'une réglementation particulière.

Toutes les prescriptions en matière d'exercice de la pêche continentale, et notamment celles relatives à la taille, aux périodes de pêche et aux méthodes   de capture s’appliquent de plein droit dans les plaines d'inondations.

La capture des alevins y est interdite.

CHAPITRE 2 : L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LES ETRANGERS

Article 36 : L'exercice de la pêche dans les cours d'eaux continentaux par les personnes de nationalité étrangère peut être autorisé moyennant le versement d'une redevance ou sous réserve de réciprocité.

Le montant et les modalités de paiement de la redevance sont fixés par voie règlementaire.

Les conditions de la réciprocité doivent être déterminées dans le cadre d'un

'

 accord conclu entre la république de   Guinée et/ou   les   Etats dont les ressortissants désirent exercer la pêche continentale.

CHAPITRE 3 : L'EXERCICE DE LA PECHE RECREATIVE

Article 37 : L'exercice de la pêche récréative dans les cours d'eaux continentaux à l'aide d'un bateau est subordonné à l'obtention d'une autorisation de pêche sportive délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, selon qu'il convient, par le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée.

CHAPITRE 4 : L'EXERCICE DE LA PECHE SCIENTIFIQUE

Article 38 : L'exercice de la pêche scientifique dans les eaux continentales est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, selon qu'il convient, par le délégataire de compétence désigné au sein de la structure    déconcentrée appropriée.

L'autorisation détermine les conditions d'exercice des opérations de pêche, notamment, le suivi par des scientifiques et la transmission aux services compétents, des données et informations collectées.

CHAPITRE 5 : ACTIVITES DE PECHE INTERDITES

Article 39 : Il est interdit pour exercer la pêche dans les cours d'eaux continentaux :

de faire  usage  de  substances  ou appâts  toxiques,  d'explosifs,  d'armes à feu ou de procédés électriques ;

de détenir à bord des bateaux de pêche les substances  ou  appâts  toxiques, explosifs, armes à feu  ;

d'utiliser de la palangre à multiples hameçons ;

d'utiliser  les  plantes   ichtyo-toxiques ;

de faire recours à des méthodes ayant pour but d'étouffer, d'aveugler, d'effrayer ou de détruire les poissons et toutes autres méthodes  similaires ;

de  détruire  l'habitat  des poissons espèces;

la pêche de mammifères aquatiques (lamantins) l'exploitation minière  dans  les cours d'eaux

l'utilisation des branches d'arbres comme moyen de   pêche

la destruction des berges des cours d'eaux.

TITRE 3 : DU CONTROLE DE QUALITE DES CAPTURES ET DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE CONTINENTALE

Article 40 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale établit et veille à la mise à exécution d'un système   de contrôle de la qualité des captures et des produits issus de   la pêche continentale.

A cet effet, il désigne les agents de contrôle de qualité assermentés pour assurer le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 41 : Les agents mentionnés ci-dessus à l'article 40 de la présente loi peuvent, même en l'absence de mandat spécial :

entrer et procéder à des recherches dans tout site de traitement des captures;

exiger tout document relatif au fonctionnement du  site;

recueillir des échantillons de captures ou de produits issus de la  pêche aux fins d'examen et de contrôle de qualité.

 

TITRE 4 : DE LA SURVEILLANCE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

CHAPITRE PREMIER : DE LA SURVEILLANCE, DU CONTROLE ET DE LA POLICE DES PECHES

Section première : De l'autorité compétente

 

Article 42 : L'autorité compétente chargée d'assurer la coordination et la supervision des opérations de suivi, de surveillance, de contrôle et de police des pêcheries continentales est désignée par voie règlementaire.

Les opérations mentionnées à l'alinéa ci -dessus du présent article peuvent, en tant que de besoin, être conduites et réalisées conjointement avec d'autres structures   administratives dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie règlementaire.

 

Section 2 : Recherche et constatation des infractions

Sous-section première : Agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches

Article 43 : Seules les personnes habilitées par voie règlementaire ont la qualité d'agent de surveillance, de contrôle et de police des pêches. Elles sont autorisées à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et à ses textes d'application.

Sont agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches :

les agents  assermentés de l'administration chargée de la pêche continentale désignés par le Ministre chargé de la pêche continentale ; 

les agents de l'administration chargée de l'environnement ;

les officiers de police judiciaire et de gendarmerie;

les agents  des services des douanes.

Article 44 : Sans préjudice   des   dispositions   figurant   dans   l'article   43   ci-dessus   de la présente loi, des comités pour la surveillance participative peuvent être crées au niveau déconcentré. Les modalités de création et d'exercice de la surveillance   participative sont définies par voie règlementaire.

Article 45 : Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches prêtent serment devant la juridiction compétente. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction, et valable quel que soit le lieu d'affectation de l’agent.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’ observer en tous les devoirs qu’elles m’imposent  ».

 

Sous-section 2 : Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches

Article 46 : Dans le cadre de leur mission de surveillance, de contrôle et de police des pêches, les agents habilités disposent de moyens d'investigation leur permettant de :

  • faire stopper, dérouter, escorter et consigner tout bateau de pêche se trouvant ou en activité de pêche dans les cours d'eaux continentaux pour procéder à sa visite et contrôle ;
  • contrôler   les engins  et captures à bord de tout bateau de   pêche;
  • contrôler les sites de transformation des captures;
  • contrôler tous les moyens utilisés pour le transport des captures ou des produits  de la pêche continentale.

Article 47 : Tout agent habilité à constater les infractions peut, s'il le juge nécessaire, requérir les forces de l'ordre, l'aide en personnel et en matériel qui lui est indispensable pour assurer sa mission ou le respect de la présente loi et les règlements pris pour son application.

Sous-section 3 : Procès-verbal d'infraction

Article 48 : Les infractions à la présente loi et à ses textes d'application font l'objet d'un procès-verbal d'infraction.  Celui-ci doit nécessairement comporter :

  • l'exposé précis des faits; la date et le lieu des faits ;
  • la référence du ou des textes applicables ;
  • l'identité du ou des contrevenants, leurs déclarations et leurs signatures.
  • Si les contrevenants refusent de signer le procès-verbal, il en sera fait mention ;
  • l'identité, la qualité et la signature du ou des agents verbalisateurs; l'identité des témoins éventuels, leurs déclarations et leurs signatures.

Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le domaine de la pêche continentale de la pêche continentale, et les copies des procès-verbaux sont communiquées au délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée du lieu où l’infraction est constatée, dans les soixante-douze heures après la constatation de   l'infraction.

Article 49 : Les procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription de faux des constatations matérielles relatées.

Les modèles de procès-verbaux d'infraction utilisés par les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches sont mis au point et présentés par voie règlementaire.

CHAPITRE 2 :  PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE

 

Section première : Procédure administrative

 

Sous-section première : Transaction

Article 50 : L'autorité compétente responsable de la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, par délégation, le délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, peut transiger pour tout type d'infraction à la présente loi ou à ses textes d'application.

Article 51 : L'amende de composition ne peut être ni supérieure au maximum de l'amende encourue pour l'infraction, ni inférieur au minimum de l'amende encourue pour l'infraction, et   est versée directement au compte bancaire du Trésor

Le montant de la caution n'est en aucun cas inférieur à l'amende encourue par le ou les auteurs présumés de l'infraction, aux coûts de la consignation à quai ainsi qu'à celui des pénalités accessoires dont sont passibles les auteurs de l'infraction.

 

Section 2 : procédure juridictionnelle

 

Article 57 : Les juridictions de la république de Guinée sont compétentes pour connaître de toutes les infractions aux règles prescrites par la présente loi et à ses textes d'application.

Article 58 : Les actions et poursuites sont exercées par le délégataire de compétence désignée au sein de la structure déconcentrée appropriée devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près ces juridictions.

 

CHAPITRE 3 :  INFRACTIONS ET SANCTIONS

 

Article 59 Sont qualifiées infractions de pêche continentale au sens de la présente loi :

  • l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;
  • l'usage d'engins de pêche ou de méthodes non autorisés ;
  • la rétention d'espèce en violation de dispositions prescrites ;
  • la pêche dans les zones interdites;
  • la vente, le débarquement, la détention, la vente et la commercialisation d'espèces biologiques aquatiques ayant un poids ou une taille inférieure au minimum  autorisé;
  • l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord d'un bateau de pêche sans  autorisation;
  • la destruction ou l'endommagement intentionnel d'un bat eau de pêche, d'engins ou de filets de pêche appartenant à des tiers ;
  • l'introduction dans les eaux d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau sans autorisation;
  • la violation des périodes de fermeture des zones de pêche ;
  • l'inobservation des règles de sécurité prescrites pour les bateaux de pêche.

 

Article 60 : Les infractions précisées ci-dessus dans la présente loi sont punies des amendes ainsi que des peines accessoires qui sont définies par voie règlementaire.

Article 61 : Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d’application qui ne sont pas définies par les articles ci-dessus sont précisées et sanctionnées par une amende et des peines accessoires dans les termes fixés par voie règlementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées aux articles ci-dessus.

Article 62 : En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 51, 53 et 54 sont portées au double.

de la récidive lorsque dans les deux ans qui suivent le paiement d'une amende  ou le prononcé d'un jugement pour infraction aux règles prescrites par la présente loi et les règlements pris pour son application, l'auteur de l'infraction commet une infraction de même nature, ou de nature  différente.

Article 63 : La juridiction compétente peut prononcer contre quiconque reconnu coupable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application :

la confiscation des captures ou produits de la pêche ou de leur vente;

la confiscation des engins de pêche, véhicules et autres moyens utilisés dans la commission des infractions;

la confiscation  du bateau de pêche.

Article 64 : Les dispositions du code pénal, notamment celles relatives à la corruption passive ou active, et aux voies de fait contre un agent de surveillances, de contrôle et de police des pêches dans l’exercice de ses fonctions ou empêche son action sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les cours d'eaux continentales en république de   Guinée.

Article 65 : Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date de l'infraction.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 66 : La présente loi, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature et abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

                                                                                                     Conakry le 14 septembre

                                                                                                                            SignP

                                                                                                            Pr ALPHA CONDE

Date adoption