LOI N° /2016/……….. /AN, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste

                                                                LOI

N° /2016/……….. /AN,

modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE

 

Vu la Constitution,

 

Après en avoir délibéré et adopté,

 

Le  Président de la République Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I :   TERMES DEFINIS

 

Article 1er:   Définitions des termes et expressions

Au sens de la présente loi, on entend par :

- Acheminement: Prestations et opérations de transport, sous toutes leurs formes d’envois postaux du point d’accès aux destinataires finaux.

- Activités postales : Ensemble des prestations et opérations menées par les opérateurs postaux.

- Affranchissement: Marque apposée sur l’objet de correspondance en

vue  de matérialiser l’acquittement du prix du service au moyen de timbre-poste ou d’empreinte de machine à affranchir ou de tout autre procédé admis.

- Autorité de régulation : Organisme Public chargé des missions de régulation, de contrôle de suivi de la concurrence et des arbitrages entre les acteurs du secteur, ainsi que la sanction des manquements.

- Autorisation : Acte administratif qui confère à une entreprise un ensemble de droits et obligations spécifiques en vertu desquels cette entreprise est fondée à établir, exploiter des services postaux.

- Boites aux lettres : Récipient destiné au dépôt des correspondances.

- Boite Postale : Case comportant un numéro conforme au principe d’une codification nationale et installée dans un établissement du réseau postal pour recevoir le courrier destiné à un client, dont l’adresse est identifiée par ce numéro.

- Cahier des charges: Acte définissant les conditions et modalités d’exploitation des services postaux.

- Colis postal : Envoi de marchandises avec ou sans valeur commerciale.

- Collecte : Ensemble des opérations consistant à la levée des envois postaux déposés aux points d’accès.

- Chèque postal : Titre du paiement par lequel le titulaire d’un compte courant postal, donne l’ordre de débiter son compte d’une somme donnée ou à inscrire  au crédit d’un autre compte postal ou bancaire.

- Compte courant postal : Compte courant géré par un établissement postal spécialisé.

- Convention de concession : Droits et obligations transférés contractuellement par l’Etat à une personne privée (le Concessionnaire) sur la base d’un cahier des charges, pour l’exploitation et la commercialisation de ses produits et services.

- Courrier hybride : Ensemble d’opérations associant le courrier physique et la messagerie électronique. Il repose essentiellement sur la production informatisée du courrier, sa transmission à des opérateurs postaux via des réseaux d’échange de données et la conversion des données électroniques en envois du courrier physique.

- Carte postale : Feuille de carton résistant pour ne pas entraver le traitement du courrier, dont la moitié au moins du recto est réservée à l’adresse du destinataire, l’affranchissement et aux mentions ou  étiquette de service. L’expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto.

-Cécogrammes : Documents imprimés en relief à l’usage des aveugles déposés à découvert. Ils comprennent également les clichés portant les signes de la cécographie, les enregistrements sonores effectués à l’intention des aveugles, ainsi que du papier spécial destiné uniquement à l’usage des aveugles, à condition qu’ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.

- Courrier express: Courrier accéléré ou rapide à délai garanti.

- CPEAO : Conférence des Postes des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

- Dépôt: Action par laquelle le client confie un envoi au service postal aux fins de distribution à son destinataire.

- Distribution: Processus comprenant le tri au centre de distribution et la remise des envois postaux aux destinataires.

- Envoi de correspondance: Communication écrite sur un support physique quelconque, qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement. Toutefois, les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondances.

- Envoi postal: Envoi portant une adresse sous laquelle il doit être acheminé par un opérateur postal.

- Envoi recommandé : Envoi postal garanti forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et pour lequel il est délivré à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt et/ou de la remise au destinataire.

- Envoi avec valeur déclarée : Envoi postal assuré à concurrence de la valeur déclarée par l’expéditeur contre les risques de perte, de vol ou de détérioration.

-Fonds du service postal universel : Contribution des opérateurs postaux, destinée à financer ou subventionner des projets et /ou programmes, visant à désenclaver les zones économiquement non rentables et à faible densité humaine.

-Licence d’exploitation du courrier : Acte administratif autorisant un opérateur postal à effectuer certaines opérations et prestations au titre du service du courrier.

-Lettre : Objet manuscrit, imprimé, polygraphié ou obtenu à l’aide des moyens mécaniques, électroniques ou électromécaniques quelconques, expédié à découvert ou sous enveloppe close ou non et, ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle pour l’expéditeur et le destinataire ou pour l’un d’eux.

- Levée : Opération consistant à collecter des envois postaux déposés aux points d’accès.

- Machine à affranchir : Appareil mécanique ou électrique destiné à imprimer sur les envois de la Poste aux lettres ou sur des étiquettes gommées ou adhésives, des empreintes valant affranchissement dans tous les régimes au même titre que les timbres-poste. 

-Mandat postal : Titre émis par un bureau de poste en exécution du transfert de fonds reçu  d’un déposant au profit d’un bénéficiaire, moyennant paiement d’un droit de commission.

- Opérateur postal: Toute personne morale habilitée à effectuer des opérations et prestations postalesdiverses.

- Opérateur postal désigné : L’opérateur postal chargé par l’Etat d’assurer le service postal universel.

- Opérateur postal public : Toute personne morale de droit public habilitée à effectuer des opérations et prestations postalesdiverses.

- Points d’accès: Installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public.

- Paquet-poste : Envoi de marchandises ou échantillons de marchandises, des factures, des bordereaux ou de la correspondance actuelle et personnelle à un tarif inférieur à celui des lettres. Il est utilisé exclusivement dans le régime intérieur.

- Petit paquet : Envoi de marchandises ou échantillons de marchandises, des factures ou des bordereaux, utilisés exclusivement dans le régime international. Il est permis d’y insérer tout document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle.

- Publipostage: Communication concernant uniquement des matériels de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l’exception du nom, de l’adresse et du numéro d’identification du destinataire, ainsi que d’autres variables qui ne modifient pas la nature du message. Elle est envoyée à un nombre significatif de personnes et doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement.

- Réseau postal public : Ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature, mis en œuvre par un opérateur postal prestataire du service postal universel, en vue notamment de:

  • la collecte des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d’accès sur l’ensemble du territoire ;
  • l’acheminement et le traitement de ces envois du point d’accès du réseau postal jusqu’au centre de distribution ;
  • la distribution à l’adresse indiquée sur l’envoi.

- Services postaux: Services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux.

- Service public des postes: Ensemble des services postaux et financiers dont l’activité concourt, sur l’ensemble du territoire national, à la réalisation de la mission de service public.

- Service postal universel: Fourniture des services d’une qualité déterminée sur tout ou partie du territoire national, aux clients dans les mêmes conditions sans discrimination, de façon permanente et à des prix économiquement raisonnables et abordables.

- Services postaux réservés: Services postaux dont l’exploitation est réservée à l’opérateur postal en charge du service postal universel.

- Services postaux non réservés : Services postaux exploités à des fins exclusivement commerciales, sans contrainte ni obligation de service public.

- Timbre-poste: Vignette ayant une valeur faciale et qui sert à l’affranchissement du courrier postal. Les seuls timbres-poste valables pour l’affranchissement sont ceux du pays d’origine des correspondances.

- Tutelle : Ministre en charge des Postes, autorité politique.

-Transport: Opération d’envois et d’acheminement des courriers et colis postaux d’un point d’accès à un point de destination.

- UPU :   Union Postale Universelle.

- UPAP : Union Panafricaine des Postes.

- Usager: Toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une prestation des services postaux.

En cas d’omission d’un terme, des difficultés d’interprétation de l’une ou l’autre des définitions, il est fait application des définitions adoptées par UPU.

 

CHAPITRE II:    CHAMP D’APPLICATION

 

Article  2: Domaines concernés

Les dispositions de la présente loi s’appliquent au secteur postal guinéen et régissent toutes les activités postales exercées à partir ou à destination de la République de Guinée.  

Il s’agit plus précisément :

  • du cadre légal institutionnel ;
  • des servitudes ;
  • des sanctions et pénalités ;
  • des produits et services.

 

Les services postaux concernés par les dispositions de la présente loi sont entre autres :

La collecte, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux et marchandises expédiés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, par des personnes physiques ou morales légalement habilitées.

 

Il s’agit également des:

  • produits et services philatéliques et autres valeurs fiduciaires postales ;
  • services relatifs aux comptes courants postaux, à l’épargne postale, au traitement des mandats postaux, courriers hybrides et autres services financiers postaux ;

Article 3:    Domaines non concernés

Les dispositions de la présente loi  ne s’appliquent pas  à :

  • l’acheminement des correspondances et documents effectués entre les différents bureaux ou agences d’une même entreprise par un de ses préposés ; 
  • l’acheminement des courriers par les missions diplomatiques accréditées et les organisations internationales, conformément aux conventions internationales en vigueur en la matière, sous réserve que lesdits courriers soient couverts par le sceau de l’immunité diplomatique (valise diplomatique).

Les services de la Poste non prévus par la présente loi peuvent faire l’objet d’actes réglementaires.

Les  Services non constitutifs du monopole postal et ceux qui ne relèvent pas des droits exclusifs de l’opérateur désigné, peuvent être assurés par tout opérateur, personne physique ou morale de droit guinéen, sous réserve d’être détentrice d’un titre juridique légalement délivré par les autorités compétentes.

 

 

CHAPITRE III :   PRINCIPES  DIRECTEURS

 

Article 4 :   Objets

La présente loi vise à :

- assurer le respect des principes d’égalité de traitement des usagers, de continuité et d’adaptabilité du service postal ;

- garantir le secret de la correspondance ;

- garantir et promouvoir la qualité des services offerts aux clients ;

- garantir l’intégrité et l’inviolabilité des courriers et colis postaux ;

- assurer la protection des données à caractère personnel en matière postale;

- créer un environnement juridique favorable à l’investissement ; 

- assurer la transparence des comptes des opérateurs ;

- assurer le respect des règles de concurrence saine et loyale ;

- assurer le respect des conventions et accords internationaux ratifiés par la

République de Guinée ;

- assurer la fourniture du service postal universel…

Article 5 :   Mesures Dérogatoires

Les dispositions de l’article 4 ci-dessus ne font pas obstacle aux mesures prises pour assurer l’ordre public, la sécurité ou la morale publique notamment pour les besoins des enquêtes judiciaires et douanières diligentées par les autorités compétentes (Procureur de la République).

Article 6 :    Droit exclusif

Le droit d’émettre des timbres-poste et de les déclarer périmés est réservé à l’opérateur postal public. La reproduction de timbre-poste n’est pas admise lorsque les timbres-poste ainsi reproduits sont de nature à pouvoir être confondus avec les timbres-poste valables émis par l’opérateur postal public.

L’utilisation par des tiers des symboles de l’opérateur postal public et leur reproduction ne sont pas admises.

 

 

TITRE II :   SERVICES POSTAUX

CHAPITRE IV : SERVICE PUBLIC DES POSTES

 

Article 7: Composition du Service Public

Le service public des postes comprend :

- le service postal universel ;

- les services financiers postaux.

SECTION I: SERVICE POSTAL UNIVERSEL

Le service postal universel correspond à l’offre de services de qualité déterminée et contrôlée, fournie de manière permanente et régulière, en tout point du territoire national, à des prix abordables.

Article 8 : Composition du Service postal universel

Le service postal universel comprend :

- la collecte, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux jusqu’à deux (2) kilogrammes ;

- la collecte, le tri, l’acheminement et la distribution des colis postaux jusqu’à vingt (20) kilogrammes ;

- les services relatifs aux envois postaux recommandés et aux envois postaux avec valeur déclarée ;

- Les Cécogrammes jusqu’à sept (7) Kilogrammes ;

- l’émission et le paiement de mandats de poste.

Le service postal universel, tel que défini à la section I de la présente loi, comprend aussi bien les services nationaux qu’internationaux.

Article 9:   Obligations liées au Service Postal Universel

Le service postal universel est obligatoirement assuré :

- tous les jours ouvrables ;

- sur toute l’étendue du territoire national, aux points d’accès de l’opérateur en charge du service postal universel ;

- à des prix abordables.

 

A cette fin, l’opérateur désigné doit:

    • disposer d’un réseau public dense ;
    • garantir l’exécution du service postal universel dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Article10 : Identification de l’opérateur en charge du Service Postal Universel

L’opérateur désigné pour assurer le service postal universel est l’opérateur public. A défaut, un autre opérateur peut être sélectionné par le Ministre en charge des Postes sur proposition et avis motivé de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, au nom de l’Etat dans le cadre d’une Convention de Concession de service public.

Article 11 : Création du Fonds de Service Postal Universel

Il est créé un fonds de service postal universel en abrégé (FSPU). Ce fonds est un compte d’affectation spécial ; il est exclusivement destiné à financer des investissements nécessaires aux obligations du service universel ce, conformément au programme défini par l’ARPT et approuvé par le comité de gestion du service universel.

Le FSPU est alimenté par les contributions des opérateurs postaux bénéficiaires d’une Licence ou d’une Convention, ainsi que par les contributions de l’Etat et de toute autre source.

La redevance versée par les opérateurs postaux est fixée à un niveau raisonnable dont le maximum ne doit pas dépasser 2% de leurs chiffres d’affaires bruts annuels ce, par voie règlementaire.

Article12 : Recouvrement et modalités de gestion du FSPU

La gestion du fonds du service Postal universel est confiée à un comité interministériel composé comme suit :

  1. Ministre en charge des Postes (Président), 
  2. Ministre en charge de l’Economie et des Finances (1er Vice-président), 
  3. Ministre en charge du Plan (2e Vice-président),
  4. Directeur Général de l’ARPT (Rapporteur).

 

La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité, identique à celui du secteur des Télécommunications, seront définis par un décret du Président de la République.

Le même Décret précise les modalités de recouvrement desdites redevances par l’ARPT.

L’autorité de régulation, précise les méthodes d’évaluation, de compensation, et de  partage des coûts liés aux obligations du service postal universel. Elle en détermine les montants  et précise les modalités de gestion du fonds de service postal universel.

SECTION II : SERVICES FINANCIERS POSTAUX

 

Article 13 : Composition des Services Financiers Postaux

Les services financiers postaux comprennent entre autres :

13.1 : Le   Service de Transfert  de Fonds

Il est constitué des prestations et des opérations qui permettent d’assurer l’envoi de fonds à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, par tout moyen sécurisé, notamment électronique.

13.2 : Le service de change

 Il est constitué de l’ensemble des opérations d’achat et de vente des devises effectuées dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière.

13.3 : Les services nouveaux basés sur les TIC

Ce sont des services innovants qui peuvent être constitués de services en ligne, de logistique, de courrier hybride, de monétique et de tout autre service basé sur les TIC.

13.4 : Service des Chèques Postaux

Le service des chèques postaux est constitué par l’ensemble des prestations et opérations d’ouverture et de tenue de comptes courants, dont les titulaires peuvent mobiliser les avoirs aux moyens de chèques postaux, ou tout autre procédé agréé dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

13.5 : Service des Mandats

Le service des mandats est constitué par l’ensemble des prestations et opérations d’émission et de paiement de titre, pour l’exécution de transfert de fonds, définies et effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou par tout autre moyen de transfert électronique.

13.6 : Service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement

Il est constitué par l’ensemble des prestations et opérations :

- de recouvrement des quittances, factures, billets, traites et généralement toutes les valeurs commerciales;

- d’envois d’objets de correspondances contre remboursement.

Ces prestations et opérations sont effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

13.7 : Service de Caisse d’Epargne Postale

Le service de Caisse d’Epargne Postale est constitué par l’ensemble des prestations et opérations tendant à recevoir en dépôt des fonds productifs d’intérêt, des personnes  physiques ou morales.

Plus généralement, les services financiers postaux couvrent tout autre service commercial et/ou industriel, quelle qu’en soit la dénomination, se rapportant à des prestations similaires et compatibles avec les activités diverses de la Poste.

SECTION 3: SERVICES RENDUS A L’ETAT

 

Article 14: Délégation des Services Spéciaux et Missions de l’Etat

Dans certains cas spécifiques, l’Etat peut confier des services et des missions d’intérêt général, à l’opérateur désigné, dans le but notamment de concourir à :

- certaines missions administratives ou économiques de l’Etat ;

- la réalisation de la politique de l’Etat en matière d’aménagement du territoire ;

- la fourniture des prestations et opérations qui doivent être rendues gratuitement ou à des conditions financières préférentielles, au profit de certains usagers ou pour favoriser certaines activités, notamment de presse.

En revanche, il est impératif que l’opérateur désigné visé à l’alinéa 1er de cet article, soit capable de rendre des prestations de meilleures qualités et dans un délai raisonnable. 

A défaut, le Ministre en charge des Postes a pleine capacité de faire exécuter lesdites prestations par un autre opérateur.

Lesdits services et missions sont fixés par le cahier des charges qui précise les modalités de leur exécution et de leur financement.

Article 15 : Contrat-Programme

Les activités de l’opérateur postal désigné s’inscrivent dans un contrat-programme pluriannuel, passé entre l’Etat et l’opérateur postal désigné, qui précise les obligations des deux parties. Le contrat-programme détermine les objectifs généraux assignés à l’opérateur postal désigné et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Il précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d’affectation des résultats.

Il fixe les conditions dans lesquelles l’Etat assurera à l’opérateur désigné le  règlement des charges de service public qu’il a supporté et des prestations de services postaux fournies aux administrations. 

 

CHAPITRE V : SERVICES POSTAUX RESERVES

 

Article 16 : Domaines  exclusifs

Afin d’assurer la pérennité du service postal universel, sont réservés à l’opérateur sélectionné, la collecte, le tri, l’acheminement et la distribution des envois de correspondances ci- après :

- les envois nationaux et internationaux d’un poids inférieur ou égal à          1 kilogramme pour le courrier ordinaire ;

- les envois affranchis à concurrence de 5 fois le tarif du premier échelon de poids pour autant que leur poids soit inférieur ou égal à 1kilogramme pour le courrier express intérieur.

Sont également réservés à l’opérateur en charge du service postal Universel :

-le publipostage ;

-les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée.

Article 17 : Emission des timbres

Le droit d’émission de timbre-poste et de toutes autres valeurs fiduciaires postales portant la mention « République de Guinée » ou tout autre signe, sceau ou symbole de la République est réservé à l’opérateur postalpublic. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’édition par des opérateurs postaux de vignettes, bandes ou bordereaux d’affranchissement pour la facturation de leurs prestations dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE VI :   SERVICES POSTAUX NON RESERVES

 

Article 18 : Identification des Services Non Réservés

Est considéré comme non réservé tout service postal n’entrant pas dans les catégories visées aux articles  16 et 17 de la présente loi.

La nomenclature des services postaux non réservés est établie par le Ministre en charge des Postes.

Article 19 : Composition des Services Non Réservés

Constituent notamment des services non réservés au sens de la présente loi :

- les prestations et opérations de collecte, de tri, d’acheminement et de distribution d’envois de correspondance dépassant les limites de poids et de prix fixées à l’article 16 ci-dessus ;

- les prestations et opérations de collecte, de tri, d’acheminement et de distribution de livres, catalogues, journaux, périodiques et colis postaux ;

- les prestations et opérations relatives aux transferts de fonds, aux comptes chèques ou comptes d’épargne.

 

TITRE III : CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE VII :   les Acteurs du Secteur Postal

Article 20 : Autorité Ministérielle de tutelle

La définition de la politique sectorielle et la  réglementation du secteur des Postes sont du ressort du Ministère en charge des Postes.

Le Ministre des Postes est particulièrement  chargé d’assurer la tutelle de l’opérateur public désigné et tout autre opérateur privé évoluant dans le marché régulé.

Article 21 : Autorité chargée de la Régulation du Secteur Postal

La régulation du secteur postal est du ressort de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT).

TITRE IV : REGIMES  JURIDIQUES  DES   SERVICES POSTAUX

CHAPITRE VIII : REGIME DE LA CONCESSION

 

Article 22: Attribution de la convention de concession

Sous réserve que les prestations soient rendues dans un délai raisonnable  et avec un meilleur niveau de qualité de service, la fourniture du service postal universel est subordonnée à la conclusion d’une Convention de Concession entre l’Etat et l’Opérateur Public.

Article 23 : Contenus de la  convention de concession

La Convention de Concession fixe l’objet et la durée de la concession, les conditions de renouvellement, de modification et de résiliation.

La convention de concession à laquelle est annexé un cahier des charges, est approuvée par le Ministre en charge des Postes, après avis motivé de l’ARPT.

Article 24 : Cahier des charges de la convention de concession

Le cahier des charges fixe les conditions dans lesquelles sont assurés :

- la disponibilité et la qualité des services selon leur nature et les modalités ;

- la desserte du territoire national en matière d’établissement et de maintien d’un réseau postal public, la création et la suppression de bureaux de poste ;

- l’égalité de traitement des usagers ;

- la neutralité et la confidentialité des services ;

- les missions et services d’intérêt général, ainsi que les modalités de leur réalisation, leur offre en termes d’objectifs à atteindre, leur durée et leur rémunération ;

- la détermination et la modification de la tarification applicable à chaque prestation, en facilitant l’accès du service postal universel à toutes les catégories sociales de la République de Guinée;

- le contrôle des tarifs et de la qualité des prestations ;

- l’organisation financière et comptable de l’opérateur postal en charge du service postal universel et l’obligation pour celui-ci, de tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte.

 

CHAPITRE IX : REGIME DE LICENCE

 

Article 25 : Généralité

Tout opérateur postal, excepté l’opérateur en charge du service postal universel, doit, pour effectuer des opérations ou prestations, disposer au préalable d’une Licence d’exploitation du service de courrier ou de la messagerie en général.

Cet opérateur doit être obligatoirement constitué sous la forme d’une société Commerciale de droit Guinéen et remplir les conditions techniques et financières, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 26: Attribution de la Licence

La Licence d’exploitation du service de courrier, ou de la messagerie à laquelle est annexé un cahier des charges, est un droit attribué par le Ministre chargé des postes, après instruction du dossier et avis motivé de l’ARPT.

Elle est attribuée pour une durée de dix (10) ans renouvelable selon les mêmes conditions. Elle est attribuée à titre personnel (intuitu personae) et est incessible.

Article 27 : Paiement de la redevance annuelle

 

L’exploitation d’une Licence est soumise au versement par l’opérateur postal d’une redevance annuelle, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire, après avis motivé de l’ARPT.

Article 28: Cahier des charges de la licence

Le cahier des charges de l’opérateur titulaire d’une Licence d’exploitation fixe  les conditions dans lesquelles sont assurés :

- la disponibilité et la qualité des services offerts, selon leur nature et les modalités en termes d’objectifs à atteindre ;

- la desserte du territoire national, la création et la suppression de points d’accès;

- l’égalité de traitement des usagers ;

- la neutralité et la confidentialité des services ;

- la détermination et la modification de la tarification applicable à chaque catégorie de prestation ;

- le contrôle des tarifs et de la qualité des prestations ;

- la tenue d’une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte et la ventilation de son chiffre d’affaires par catégorie de services.

Article 29 : Demande et procédure d’attribution de la licence

A la demande du Ministre de tutelle, l’ARPT :

    • Lance un appel à candidatures sur la base du cahier des charges ;
    • Réceptionne les offres des soumissionnaires ;
    • Dépouille et évalue les offres, puis le Ministre attribue la licence.

Toute personne morale qui souhaite obtenir une licence doit :

  1. Etre une personne morale de droit guinéen ;
  2. Disposer des capacités techniques et financières nécessaires ;
  3. Présenter un plan d’exploitation de la licence acceptable par le Gouvernement ;
  4. S’engager à respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d’exécution, ainsi que le cahier des charges attaché à la licence pour laquelle elle postule ;

L’ARPT dispose d’un délai d’un (1) mois pour instruire la demande.

Elle transmet, par lettre au Ministre chargé des postes, un avis motivé auquel sont jointes les pièces justificatives de la demande.

Le Ministre chargé des postes notifie sa décision à l’opérateur postal dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la réception de l’avis motivé émis par l’ARPT. Un arrêté du Ministre sanctionne la délivrance de la licence.

CHAPITRE X : Règlementation  des Services Postaux

 

Article 30 : Secret des correspondances et envois postaux

Le secret des correspondances et envois postaux ou en messagerie, transmis par les services de l’Opérateur Public ou un opérateur de la messagerie privée appartenant aux personnes physiques et/ou morales est inviolable.

Toute violation des dispositions de ce présent article est susceptible des sanctions prévues ci-après par la présente loi, ainsi que d’autres sanctions prévues par d’autres textes en vigueur en République de Guinée, traitant le même sujet.

Article 31 : Dispositions relatives aux contrôles douaniers

Ainsi qu’il est dit dans le code des douanes, l’Opérateur Public et tout autre opérateur du secteur des postes et de la messagerie sont soumis au contrôle des services de douanes dans des conditions prévues par les conventions et arrangements de l’UPU et l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

Les fonctionnaires des services de douanes ont accès aux bureaux de poste et ceux des autres opérateurs, y compris les salles de tri pour y rechercher, en présence des agents postaux, des envois, des colis d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois ou colis placés sous le régime juridique particulier (Ambassades ou Institutions Internationales), sous réserve de réciprocité.

Il ne peut en aucun cas être porté atteinte au secret des correspondances et le contrôle des services de douanes ne doit pas entamer la qualité de service en termes de délai d’expédition et de livraison. 

 

Article 32 : Utilisation des installations et services postaux

Toute personne physique ou morale intéressée par les installations et les services de l’Opérateur Public peut les utiliser sous réserve que les conditions fixées pour leur utilisation soient remplies.

A contrario, l’Opérateur public, peut refuser l’utilisation de ses installations lorsque la prestation de service ne peut pas être fournie à l’aide des moyens disponibles, ou lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’intérêt public ou de  sécurité.

Article 33 : Disposition concernant les objets dangereux et les objets tombés en rebut

L’Opérateur Public ou tout autre opérateur du secteur des Postes, après le délai légal de (12) mois fixé par l’UPU a le droit de détruire ou de faire détruire les envois dont le contenu constitue un danger sérieux, menaçant la vie de ses agents ou des tiers et ne pouvant être paré d’une autre façon.

Un acte réglementaire définit les cas dans lesquels un envoi peut être détruit, par application des dispositions de l’alinéa précédent.

L’Opérateur Public ou tout autre opérateur du secteur des Postes a le droit de vendre aux enchères publiques, ou détruire les envois qui ne peuvent être, ni remis aux destinataires ni rendus aux expéditeurs, tout en respectant un délai de 60 jours, pour que l’expéditeur puisse user de ses droits.

Les gains réalisés par suite d’enchères publiques et les sommes provenant de tels envois sont à encaisser et à affecter à la caisse de l’opérateur sous la diligence duquel l’opération est effectuée.

De même, les sommes d’origine douteuse et/ou prohibée (argent de la drogue, blanchiment d’argent….), ne pouvant être ni payées au bénéficiaire ou portées au crédit de son compte, ni être remboursées à l’expéditeur ou portée au crédit de son compte, sont encaissées et affectées à la caisse de l’opérateur postal diligent.

Il en va de même pour les sommes qui étaient à encaisser et ne pouvant être ni payées au client, ni portées au crédit de son compte.

L’opérateur diligent est tenu de payer à l’ayant droit de l’expéditeur décédé, le montant affecté à sa propre caisse, lorsque celui-ci fait valoir ses droits, dans un délai de 60 jours, à compter de l’encaissement.

Un Acte règlementaire fixe les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire contrôle l’application du présent article.     

Article 34:   Principe de responsabilité

La responsabilité de l’opérateur postal, pour les dommages résultant de l’exécution correcte de ses prestations est limitée. Dans la mesure où la responsabilité est établie, les personnes utilisant les installations et/ou services peuvent prétendre à une réparation du dommage subi.

Si toutefois, la responsabilité de l’agent est établie,  pour avoir agi en dehors des limites autorisées, ou en fonction de ses intérêts personnels, l’usager ayant subi le préjudice, peut demander réparation à l’opérateur qui, en retour peut se retourner contre son agent.

Article 35 : Responsabilité dans le Service de la Poste aux Lettres et le Service des Colis Postaux

L’opérateur postal ne répond pas des dommages causés par un traitement irrégulier d’envois des lettres ordinaires.

En revanche, l’opérateur postal  répond à l’égard de l’expéditeur d’envois recommandés perdus. La réparation du préjudice subi varie en fonction de la valeur de l’envoi perdu, sous réserve de la déclaration de la valeur de l’envoi au dépôt.

Est également considéré comme perte d’envoi, la spoliation de contenu. La responsabilité de l’opérateur postal est engagée.

 

Article 36: Perte – Avarie – montant du dommage

Un envoi est considéré comme perdu, lorsqu’il n’a pas été remis au destinataire après un délai d’acheminement approprié et que son sort ne peut être établi.

Tout envoi retrouvé après l’achèvement de la procédure d’indemnisation est à remettre à l’expéditeur contre restitution de l’indemnité payée.

Un envoi est considéré comme avarié lorsque l’état de l’objet à transporter est tel que, sa valeur s’en retrouve diminuée. Le montant des indemnités est fixé par voie réglementaire sur proposition de l’ARPT.

Article 37:     Exclusion et extinction de l’obligation à l’indemnisation

L’opérateur postal n’est pas obligé de payer une indemnité en cas de perte ou d’avarie d’envois, lorsque le dommage est principalement causé par faute de l’expéditeur, ceci en ne déposant pas l’envoi de façon régulière.

L’opérateur postal n’est pas obligé non plus de payer une indemnité en cas d’envoi, lorsque la personne autorisée à le recevoir  l’a accepté sans contestation.

Pour les envois tombés en rebut, l’obligation de l’opérateur postal, de payer une indemnité s’éteint à l’expiration d’un délai d’un (1) mois, à compter de la date de l’expédition à condition que le destinataire ait été invité à retirer son envoi ; l’obligation pèse sur l’opérateur postal d’en apporter la preuve. 

 

TITRE IV : POUVOIRS D’ENQUETE ET DE SANCTIONS

CHAPITRE XI : POUVOIRS D’ENQUETE

 

Article 38 : Pouvoir d’action de l’ARPT

L’ARPT dispose des pouvoirs d’enquête lui permettant de :

- visiter les installations des opérateurs postaux ;

- mener des investigations et études ;

- recueillir, après convocation ou sur place, toutes les données et justifications nécessaires ;

- demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie. Les opérateurs postaux sont tenus de fournir les renseignements et documents sollicités, chaque fois que l’ARPT en exprime le besoin. Les opérateurs postaux sont tenus de fournir leurs états financiers au plus tard le 30 Avril de chaque année à l’ARPT.

 

Le secret professionnel n’est pas opposable à l’ARPT qui, toutefois, est tenue de préserver la confidentialité des informations collectées ayant un caractère privé.

Article 39 : Qualité  des Agents Enquêteurs de l’ARPT

Les opérations de contrôle et de constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de la présente loi sont effectuées par le personnel assermenté de l’ARPT. Ils peuvent procéder, sur information préalable adressée à l’opérateur postal, ou de façon inopinée à :

-  des perquisitions dans les locaux, moyens de transport, récipients de courrier et tout autre outil d’exploitation utilisés par les opérateurs postaux ;

-  des saisies de matériels, documents et objets relatifs aux infractions constatées;

-  la fermeture des locaux du contrevenant.

Ils bénéficient du concours des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission.

L’ARPT dispose du pouvoir de sanction des manquements des opérateurs postaux aux dispositions de la présente loi.

Elle peut agir soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association de consommateurs ou d’une personne physique ou morale concernée.

 

CHAPITRE XI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PECUNIAIRES

 

Article 40: Délai de mise en demeure

Lorsqu’un opérateur du secteur Postal ne respecte pas les obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’ARPT le met en demeure de s’y conformer dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Passé ce délai, si le manquement persiste, l’opérateur est passible de sanctions administratives prises par l’ARPT. Une sanction administrative ne peut être prononcée, que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il ait été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites.

Article 41: Hiérarchie des sanctions administratives et pécuniaires

Les sanctions administratives comprennent :

- l’interdiction temporaire d’effectuer certaines opérations ;

- la suspension de la Licence, de l’Autorisation ou de la Convention de concession pour un délai ne pouvant excéder trois (3) mois ;

- le retrait de la Licence, de l’Autorisation ou la résiliation de la Convention de concession.

Les sanctions sont notifiées à l’intéressé et publiées au Journal Officiel de la République et dans les journaux choisis par l’ARPT, aux frais de l’intéressé.

Les sanctions pécuniaires varient en fonction de la gravité de l’infraction, elles sont fixées conformément aux dispositions des articles 33, 34, 35et 36 de la présente loi. Les amendes sont recouvrées par l’ARPT, conformément à la législation en vigueur.

Article 42 : Autorités habilitées à sanctionner

L’amende et l’interdiction temporaire sont prononcées à l’encontre du titulaire d’une autorisation  par l’ARPT. Quant à la Licence, la suspension et le retrait sont prononcés par le Ministre chargé des Postes après avis de l’ARPT.

En ce qui concerne la Convention de concession, la suspension et le retrait  sont prononcés par le Ministre en charge des Postes, après avis de l’ARPT et après avoir informé le Gouvernement.

Les décisions prises sont susceptibles de recours devant la Cour d’Appel de Conakry, soixante (60) jours après la signification de la sanction.

Le recours n’est pas suspensif, toutefois, le sursis à exécution peut être ordonné par la Cour d’Appel.

 

 

CHAPITRE XIII : SANCTIONS PENALES

Article 43 : Exercice frauduleux des activités postales

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal, quiconque exerce une activité postale sans avoir préalablement obtenu une Licence est puni d’une amende de vingt-cinq (25) millions à cinquante (50) millions Francs guinéens et d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 44 : Violation du secret des correspondances

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par les dispositions de la loi portant protection des données à caractère personnel, quiconque porte atteinte au secret et à l’inviolabilité des correspondances, confiées aux opérateurs postaux est puni d’une amende de cinq (5) millions à quinze (15) millions Francs guinéens et d’un emprisonnement de cinq (05) mois  à deux (2) ans de prison, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Egalement, est puni d’un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement, ou d’une amende de cinq (05) millions à quinze (15) millions Francs guinéens, quiconque de mauvaise foi procède à la suppression ou à l’ouverture d’un envoi postal (colis ou courriers)  adressé à autrui.

Article 45 : Infractions aux affranchissements

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement de un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de dix (10) millions à Cent (100) millions Francs Guinéens, ou de l’une ou l’autre des deux (02) peines seulement, quiconque installe ou utilise les machines à affranchir , sans autorisation de les installer.

Article 46 :   Infractions relatives au contenu des envois

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal, est puni d’un (01) an à deux (02) ans d’emprisonnement ou d’une amende de cinq (05) millions à dix (10) millions Francs guinéens, quiconque déclare frauduleusement une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans un envoi y compris dans un colis postal.

Article 47 : Insertion de billets de banque ou d’autres matières précieuses

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal, est puni d’une amende d’un (01) mois à un (01) an de prison,  quiconque insère un billet de banque local ou étranger, ou d’autres valeurs au porteur dans un envoi postal.

Egalement est puni des mêmes peines citées à l’alinéa précédent, quiconque insère une matière en or ou en argent en bijou dans un envoi postal.

Article 48 : Insertion des matières dangereuses et/ou prohibées

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de dix(10) millions à cent (100) millions Francs guinéens, quiconque procède à l’insertion  dans un envoi postal ou dans un colis postal, des matières ou objets dangereux, des explosifs, des armes, des marchandises prohibées telles que la drogue.

Au-delà des peines prévues au paragraphe précédent, les autorités compétentes (douane, police ou la gendarmerie) peuvent procéder aux saisies desdites matières.

Article 49 : Exercice frauduleux des services réservés

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal, quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, concernant les services réservés est puni d’une amende de dix (10) millions à cinquante (50) millions Francs guinéens et d’une peine d’emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans ou de l’une de ces peines seulement.

Article 50 : Emission frauduleuse des Timbres-Poste

Quiconque émet des timbres-poste et autres valeurs fiduciaires postales, en violation des dispositions de l’article 17, alinéa 1er de la présente loi,  est puni d’une amende de dix (10) millions à cent (100) millions  Francs Guinéens et d’une peine de un (01) an à dix (10) ans de prison, sans préjudice des peines prévues par le code pénal.

TITRE V :    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51 : Textes  d’application

Des actes réglementaires seront  pris pour compléter les dispositions de la présente loi.

Les titulaires d’actes règlementaires délivrés par les autorités compétentes disposent d’un délai de six (6) mois, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci.

 

Article 52 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Fait à Conakry………………………….2016

 

 

 

                  Prof Alpha CONDE

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

SOMMAIRE

TITRE I :               DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I :                      TERMES DEFINIS

Article 1er:              Définitions

Chapitre II:           CHAMP D’APPLICATION

Article  2:               Domaines Concernés

Article 3:                Domaines non Concernés

Chapitre III :         PRINCIPES DIRECTEURS

Article 4 :               Objets

Article 5 :               Mesures Dérogatoires

Article 6 :               Autres Droits exclusifs

 

TITRE II :              SERVICES POSTAUX

Chapitre IV :          SERVICE PUBLIC DES POSTES

Article 7:                Composition du Service Public

Section I:              SERVICE POSTAL UNIVERSEL

Article 8 :               Composition du Service postal universel

Article 9:                Obligations liées au Service Postal Universel

Article10:               Identification de l’opérateur en charge du Service Postal Universel

Article 11 :                       Création du Fonds du Service Postal Universel

Article12 :                  Recouvrement et Modalités de Gestion du FSPU

Section II:              SERVICES FINANCIERS POSTAUX

Article 13:              Composition des Services Financiers Postaux

13.1 : Service de Transfert  de Fonds

13.2 :                               Service de Change                                                                  

13.3 :                     Services Nouveaux Basés sur les Tics                                       

13.4 :                               Service des Chèques Postaux                                                                                              

13.5:                      Service des Mandats

13.6 :                               Services des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement                     

13.7 :                     Service  de Caisse d’Epargne Postale

 

SECTION III:          SERVICES RENDUS A L’ETAT

Article 14 :                 Délégation des Services Spéciaux et Missions de l’Etat                                                          

Article 15 :                 Contrat-Programme

Chapitre V :          SERVICES POSTAUX RESERVES

Article 16:                 Domaines  Exclusifs

Article 17 :                       Emission des Timbres

Chapitre VI :             SERVICES POSTAUX NON RESERVES

Article 18 :                        Identification des Services Non Réservés

Article 19 :                        Composition des Services Non Réservés

 

TITRE III :             CADRE INSTITUTIONNEL

Chapitre VII :           LES ACTEURS DU SECTEUR POSTAL

Article 20 :             Autorité Ministérielle de Tutelle

Article 21 :                       Autorité chargée de la Régulation du Secteur Postal

Article 22 :             Désignation et Missions de l’Exploitant   Public des Postes et  détenteur du monopole postal

 

TITRE IV :             REGIMES JURIDIQUES DES SERVICES POSTAUX

Chapitre VIII :         REGIME DE LA CONCESSION

Article 23 :             Attribution de la Convention de Concession

Article 24 :                       Contenus de la  Convention de Concession

Article 25 :                        Cahier des Charges de la Convention de Concession

Chapitre IX :            REGIME DE  LICENCE

Article 26 :                       Généralité

Article 27 :                       Attribution de la Licence

Article 28 :                       Paiement de la Redevance Annuelle

Article 29 :                        Cahier des Charges de la Licence

Article 30 :             Demande et Procédure d’Attribution de la Licence

Chapitre X :                      REGLEMENT DES SERVICES POSTAUX

Article 31 :                       Secret des correspondances et envois Postaux

Article 32 :             Dispositions relatives aux contrôles douaniers

Article 33 :             Utilisation des Installations et Services Postaux

Article 34 :             Dispositions Concernant les Objets Dangereux et les Objets

                              Tombés en Rebut

Article 35 :             Principe de Responsabilité

Article 36 :             Responsabilité dans le Service de la Poste aux Lettres et le Service des ColisPostaux

Article 37 :             Perte – Avarie – Montant du Dommage

Article 38 :             Exclusion et Extinction de l’Obligation à l’Indemnisation

TITRE IV :                         POUVOIRS D’ENQUETE ET DE SANCTIONS

Chapitre XI :         POUVOIRS  D’ENQUETE

Article 39 :             Pouvoir d’Action de l’ARPT

Article 40:              Qualité  des Agents Enquêteurs de l’ARPT

Chapitre XII :          SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PECUNIAIRES

Article 41 :             Délai de Mise en Demeure

Article 42 :             Hiérarchie des Sanctions Administratives et Pécuniaires

Article 43 :                       Autorités Habilitées à sanctionner

Chapitre XIII :         SANCTIONS PENALES

Article 44 :                       Exercice Frauduleux des Activités Postales

Article 45 :                       Violation du Secret des Correspondances

Article 46 :             Infractions aux Affranchissements

Article 47 :             Infractions Relatives au Contenu des Envois

Article 48 :             Insertion de Billets de Banque ou d’autres matières

Article 49 :             Insertion des matières dangereuses et/ou prohibées

Article 50 :                       Exercice Frauduleux des Services  Réservés

Article 51 :                       Emission Frauduleuse des Timbres-poste

TITRE V :                        DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 52 :             Textes  d’Application

 

 

 

 

 

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