LOI ORGANIQUE N°……………../ 2017/ AN PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

                                     LOI ORGANIQUE

 

N°……………../ 2017/ AN

 

PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE,

 

 

Vu     la Constitution, notamment en ses articles 72 ; 107 à 115 ;

Vu     l’arrêt N° 010 du 16 octobre 2015 de la Cour constitutionnelle ;

 

 

Après en avoir examiné et délibéré, a adopté, lors de sa plénière du 24/ 02/ 2017, à la majorité des 2/3 des Députés, la loi organique organisation précitée dont la teneur suit :

 

 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier : La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative et judiciaire.

 

La Cour Suprême a son siège à Conakry ; sa compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.

 

Article 2 : La Cour suprême dispose de deux Commissions juridictionnelles :

 

  • la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;
  • la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.

 

Les règles concernant la compétence, l’organisation de ces commissions juridictionnelles sont fixées par le Règlement intérieur.

 

TITRE II : DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

 

Article 2 bis : La Cour suprême a une compétence juridictionnelle et une compétence consultative.

 

La Cour Suprême est juge en premier et dernier ressort de la légalité des textes règlementaires et des actes des autorités exécutives, ainsi que des dispositions de forme législative à caractère réglementaire.

 

Article 3 : La Cour se prononce sur les pourvois en cassation contre :

 

  • les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures ;
  • les décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
  •  les décisions du Conseil d’arbitrage des conflits collectifs du travail.

 

Elle connaît des arrêts de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation.

 

Elle connaît, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.

 

Article 4 : La Cour suprême se prononce, en outre, sur :

 

  • les demandes en révision en matière pénale ;
  • les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
  • les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune, autre que la Cour suprême ;
  • les demandes de prise à partie contre un membre d’une Cour d’appel ou toute une Cour ;
  • les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par différentes juridictions ;
  • les poursuites pénales dirigées contre les magistrats de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et des Cours d’appel.

 

Article  5 : La Cour suprême donne son avis sur les projets de lois et de décrets et sur les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale.

 

La Cour est saisie par le Président de la République ou l’Assemblée nationale pour donner son avis, préalablement à leur inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, sur les projets ou propositions de loi qui lui sont soumis.

Article 6 : La Cour suprême délibère en Assemblée générale consultative.

 

Lorsque l’urgence est signalée par le Président de la République, la Cour statue, à titre exceptionnel, en commission juridictionnelle.

 

Elle s’attache à vérifier la régularité formelle du texte de loi, son opportunité et sa cohérence avec la législation en vigueur et propose, s’il y a lieu, la formulation normative appropriée.

 

Elle veille, en outre, à la bonne rédaction de la partie du texte dont l’ambiguïté peut prêter à confusion.

 

TITRE III : DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

 

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE LACOUR

 

Article  7 : La Cour suprême se compose :

 

Au Siège :

 

  • du Premier Président ;
  • de Présidents de chambre ;
  • de Conseillers et Conseillers-maîtres ;

 

 

 

Au Parquet général :

 

  • du Procureur général ;
  • du Premier Avocat général ;
  • d’Avocats généraux;

 

Au Secrétariat général :

 

  • du Secrétaire général ;
  • de services administratifs ;

 

Au Greffe :

 

  • du Chef du Greffe ;
  • du Greffier en chef ;
  • de  Greffiers.

 

CHAPITRE II : DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

 

Article 8 : Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Article 9 : Les membres de la Cour suprême sont des magistrats remplissant les conditions d’ancienneté d’au moins15 années.

 

Conformément aux articles 2 de la loi organique L/2013/066/CNT du 12 décembre 2013 et 114 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013 sur la Cour des Comptes, peuvent être nommés, conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire à la Cour suprême, sur avis conforme du bureau de la Cour :

 

  • les professeurs de droit, d’économie ou finances, de rang magistral, ayant exercé pendant au moins15 années consécutives ;
  • les inspecteurs des services financiers et comptables, les administrateurs civils ayant exercé leurs fonctions pendant au moins20 années consécutives ;
  • les avocats inscrits au Barreau de Guinée et ayant exercé devant la Cour suprême pendant au moins15 années consécutives.

 

 

Article 10 : Le Premier Président peut être nommé Procureur général, sur sa demande.

 

Le Procureur général peut être nommé Premier Président.

 

Le Premier Président et le Procureur général près la Cour suprême sont choisis parmi les Présidents de chambre, le Premier Avocat général, les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d’Appel.

 

Les Présidents de chambre sont choisis parmi le premier Avocat général, les Conseillers, les Avocats généraux près la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux, les Présidents de chambre et les Avocats généraux des Cours d’appel.

 

Un Président de chambre peut être nommé Premier Avocat général sur sa demande.

 

Les Conseillers sont choisis parmi les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d’Appel, les Présidents de chambre et Avocats généraux des Cours d’appel.

 

Les Conseillers-maîtres sont nommés conformément aux dispositions régissant la nomination des membres de la Cour des  Comptes

 

Le Premier Avocat général est choisi parmi les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs généraux, les Présidents de chambre des cours d’appel, les Avocats généraux près les cours d’appel.

 

Le Secrétaire général est choisi parmi les Conseillers et les Avocats généraux de la Cour Suprême.

 

CHAPITRE III : DE LA PRESTATION DE SERMENT DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

 

Article 11 : Le Premier Président, avant d’entrer en fonction, prête serment devant la Nation, représentée par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale, en ces termes :

 

‘’Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat’’.

 

Acte est donné de la prestation de serment par le Président de la République.

 

Le procès-verbal est dressé par le Chef du Greffe de la Cour.

 

Article 12 : Avant d’entrer en fonction, tout membre de la Cour Suprême prête serment en audience solennelle.

 

Les termes du serment sont identiques à ceux indiqués à l’article précédent.

 

CHAPITRE IV : DU DROIT SPECIAL A LA RETRAITE, DES IMMUNITES ET PRIVILGES DE JURIDICTION

 

Article 13 : Les magistrats de la Cour suprême sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à l’âge de 70 ans.

 

Article 14 : Sauf cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour suprême.

 

Celle-ci attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.

 

Article 15 : Les magistrats de la Cour suprême jouissent des immunités prévues à l’article 115 de la Constitution.

 

CHAPITRE V: DU COSTUME D’AUDIENCE ET DE L’ORDRE DE  PRESEANCE

 

Article 16 : Les magistrats de la Cour suprême portent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret, sur avis du Conseil supérieur de la magistrature.

 

Article 17 : L’ordre de préséance à la Cour suprême est réglé comme suit:

 

  1. le Premier Président ;
  2. le Procureur général ;
  3. les Présidents de Chambre, le Premier Avocat général et le Secrétaire général;
  4. les Conseillers, les Conseillers-Maîtres et les Avocats généraux ;
  5. le Greffier en chef, le Chef de Greffe ;
  6. les Greffiers.

 

Article 18 : Lorsque des magistrats de la Cour suprême ont parité de titre, ils prennent rang, entre eux, dans l’ordre et la date de leur nomination et, s’ils ont été nommés par un même décret ou par des décrets différents mais du même jour, d’après l’ordre de leur prestation de serment.

 

CHAPITRE VI : DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREME

 

SECTION I : DU PREMIER PRESIDENT

 

Article 19 : Le Premier Président est chargé de l’administration de la Cour suprême et de la discipline de ses membres.

 

Le Premier Président est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement qui sont alloués à la Cour. 

 

Il est assisté du bureau de la Cour.

 

Le personnel mis à la disposition de la Cour Suprême est géré par le Premier Président, assisté du Secrétaire général.

 

Article 20 : Le bureau de la Cour suprême est constitué par :

  1.  le Premier Président ;
  2. Le Procureur général ;
  3. les Présidents de chambre ;
  4. le Premier Avocat général ;
  5.  le Secrétaire général.

 

Article 21 : Le Premier Président peut réunir tous les magistrats de la Cour Suprême en Assemblée intérieure, pour délibérer sur toutes les questions intéressant la juridiction.

 

L’Assemblée intérieur adopte le projet de budget et le règlement intérieur.

 

Celle-ci comprend le Premier Président de la Cour, le Procureur général, les Présidents de Chambre, le Premier Avocat général, les Conseillers et les Avocats généraux.

 

Le Premier Président peut également convoquer en réunion l’ensemble du personnel de la Cour.

 

 

PARAGRAPHE1. DUPOUVOIR DISCIPLINAIRE DU PREMIER PRESIDENT

 

Article 22 : En cas de manquement avéré à ses devoirs, par un magistrat de la Cour suprême, le Premier Président peut le déférer devant le Conseil supérieur de la magistrature.

 

Le Magistrat concerné cesse toutes fonctions juridictionnelles pendant la période d’instruction du dossier.

 

Toutefois, il peut être autorisé, par ordonnance du Premier Président, et dans les délais fixés par celui-ci, à continuer les procédures qu’il a commencées.

 

Article 23 : Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions des magistrats de la Cour suprême, que dans les formes prévues pour leur nomination, sur avis conforme du Bureau de la Cour.

 

La mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que sur demande de l’intéressé ou pour incapacité physique ou mentale ou pour faute professionnelle.

 

Dans tous les cas, l’intéressé reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le bureau sur convocation du Premier Président.

 

Toutefois, lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le Premier Président de la Cour suprême prend à l’encontre du mis en cause une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat.

 

Article 24 : Dès la notification de la mesure, le magistrat mis en cause est suspendu de ses fonctions, en attendant la décision définitive de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la Magistrature.

 

SECTION II : DU PARQUET GENERAL

 

Article 25 : Le Procureur général dirige le parquet de la Cour dont il assure la discipline.

Les fonctions du ministère public sont confiées au Procureur général.

Le Premier Avocat général et les Avocats généraux participent à l’exercice de ces fonctions. 

Article 26 : Le procureur général remplit les fonctions du Ministère public auprès de la Haute Cour de Justice.

Article 27 : Le Procureur général répartit le Premier Avocat général et les Avocats généraux entre des Chambres de la Cour.

 

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

 

SECTION III : DU SECRETARIAT GENERAL

 

Article 28 : Le Secrétaire général dirige le secrétariat.

 

Le règlement intérieur fixe les attributions, l’organisation et la composition des services du secrétariat général, à l’exception de la division des affaires administratives et financières et de la division des ressources humaines.

 

SECTION IV : DU GREFFE DE LA COUR

 

Article  29 : Le Greffe de la Cour Suprême est dirigé par le Chef du Greffe, nommé par décret, sur proposition du Premier Président.

 

Le Chef de greffe de la Cour suprême est choisi dans le corps des  Greffiers en chef.

 

Il est chargé de tenir la plume, de conserver les minutes des arrêts et d’en délivrer les expéditions.

 

Il supervise, impulse et contrôle les activités des greffiers de la Cour.

 

Il procède à toutes les notifications prescrites par la présente loi.

 

Il est assisté de greffiers en chef et de greffiers.

 

Le Chef du Greffe assure le secrétariat de l’Assemblée générale consultative.

 

Article 30 : Sur proposition du Chef de greffe, le Premier Président de la Cour suprême fixe par ordonnance la  répartition des greffiers dans les différentes chambres.

 

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année.

 

Article 31 : Le Chef de Greffe de la Cour suprême remet, au début de chaque année, au Premier Président et au Procureur général un état des activités de la juridiction au cours de l’année précédente.

 

Cet état est adressé au ministre de la Justice.

SECTION IV : DU REGLEMENT INTERIEUR

 

Article 32 : Le règlement intérieur de la Cour suprême est établi par le Bureau et adopté par l’Assemblée intérieure.

 

Il définit les principes et les modalités régissant  l’organisation administrative de la Cour suprême

 

Il est soumis à la cour Constitutionnelle pour contrôle de conformité.

 

SECTION VI : DU RAPPORT ANNUEL

 

Article 33 : Chaque année, la Cour suprême établit le rapport de ses activités.

 

Ce rapport, soumis par le Secrétaire général au Premier président, délibérant avec les Présidents de chambre et les Conseillers, est adopté par l’Assemblée intérieure en séance plénière à laquelle participent tous les magistrats de la Cour, y compris les Conseillers en service extraordinaire

 

Le Rapport peut contenir, notamment des propositions de réforme ou d’amélioration d’ordre législatif, réglementaire ou administratif, des suggestions utiles ou certaines difficultés rencontrées par la Cour suprême dans l’application des lois ou sur la marche des procédures et de leurs délais d’exécution.

 

Le rapport est adressé au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, et au Ministre de la Justice, Garde des sceaux.

 

Il est publié dans les mêmes formes que le bulletin des Arrêts de la Cour suprême.

 

TITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

 

CHAPITRE PREMIER : DES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME

 

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 34 : Les formations de la Cour suprême sont : les Chambres, les chambres réunies et l’Assemblée générale consultative.

 

Le Premier Président préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour suprême et, dans ce cas, le Président de cette formation devient le Conseiller rapporteur.

 

Le Premier Président, le Bureau entendu, affecte les conseillers entre les formations juridictionnelles.

 

Le Procureur général peut occuper lui-même le siège du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles.

 

Il est substitué par le Premier Avocat général ou par l’un des Avocats généraux.

 

Les formations de la Cour suprême sont assistées du Greffier en chef et des Greffiers.

 

SECTION II : DES CHAMBRES

 

Article 35 : La Cour suprême comprend :

 

  •  une chambre administrative;
  • une chambre pénale ;
  • deux chambres civiles, commerciales et sociales.

 

Pour des nécessités de service, le nombre de chambres peut être augmenté par ordonnance du Premier Président, sur avis du Bureau de la Cour suprême.

 

Le Premier Président fixe, par ordonnance, les date et heure des audiences ordinaires des chambres, après avis du Procureur général.

 

Il répartit les affaires entre les chambres.

 

Article 36 : Les chambres siègent à cinq magistrats au moins.

 

Elles peuvent siéger en formation restreinte à trois magistrats, chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de sursis à exécution, de déchéance, de non-lieu à statuer ou pour statuer sur un problème de droit déjà réglée par la Cour, ou sur les décisions disciplinaires ou administratives des organes autonomes de régulation.

 

PARAGRAPHE 1. DE LA COMPOSITION DES CHAMBRES

 

Article 37 : Chaque chambre est composée :

 

  • d’un Président ;
  • de quatre Conseillers au moins ;
  • du représentant du ministère public ;
  • du greffier.

 

Elle est présidée par son Président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des conseillers qui y sont affectés.

 

En cas d’absence ou d’empêchement d’un Conseiller d’une chambre, celui-ci est remplacé par un conseiller appartenant à une autre chambre ou par le Secrétaire général.

 

Elle siège obligatoirement en nombre impair.

 

PARAGRAPHE 2 : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES

 

Article 38 : La Chambre administrative connaît :

 

    •  en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir, de la légalité des actes des collectivités locales,
    • du caractère règlementaire des certaines dispositions de forme législative ;
    •  des pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort sur le contentieux de pleine juridiction et les Arrêts de la Cour des comptes ;
    • du recours en cassation contre des décisions rendues par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ; ;

 

Article 39 : La Chambre pénale connaît des pourvois en cassation en matière pénale ;

 

Article 40 : Les Chambres civiles, commerciales et sociales se prononcent sur les pourvois en cassation en matière civile, sociale et commerciale, à l’exception des pourvois contre les décisions relatives aux Actes uniformes de l’OHADA.

 

SECTION II : DES CHAMBRES REUNIES

 

Article 41 : Les chambres réunies comprennent les présidents de chambre et les conseillers, sous la présidence du Premier Président.

 

PARAGRAPHE 1 : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES REUNIES

 

Article 42 : La formation des chambres réunies connaît des règlements de juges, des demandes de récusation d’un magistrat de la Cour suprême ou d’un Premier Président de cour d’appel, des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique.

 

Elle se prononce sur la requête de rabat d’arrêt, les affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une chambre.

 

Article 43 : La formation des Chambres réunies peut valablement délibérer si au moins neuf de membres sont présents.

 

Les décisions sont prises à la majorité.

 

La formation  des chambres réunies siège toujours en nombre impair.

 

SECTION IV : DE L’ASSEMBLEE GENERALE

 

PARAGRAPHE 1. DE LA COMPOSITION

 

Article 44 : L’Assemblée générale est composée de la totalité des membres de la Cour énumérés à l’article 7 de la présente loi.

 

L’assemblée générale de la Cour suprême se réunit sur convocation du Premier Président.

 

 Elle se réunit également sur convocation du Premier Président, à la demande du Procureur général ou d’un tiers de ses membres.

 

Elle est présidée par le Premier Président ou, à défaut, par le Procureur général ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par un Président de chambre ou, à défaut, par le Premier Avocat général.

 

PARAGRAPHE 2 : DES CONSEILLERS EN SERVICE EXTRAORDINAIRE ET DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

 

Article 45 : Sont, en outre, appelés à siéger à l’Assemblée générale consultative, avec le titre de Conseiller en service extraordinaire, des personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale, désignées annuellement par décret pour une période d’un an qui peut être renouvelée, sur proposition du Premier Président, le bureau attendu.

Le nombre de Conseillers en service extraordinaire ne peut excéder 10.

 

 Article 46 : Le Président de la République peut désigner auprès de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême, en qualité de Commissaire du Gouvernement, des personnes qualifiées, chargées de représenter le pouvoir exécutif et de fournir à l’Assemblée toutes indications utiles.

 

Les Commissaires du Gouvernement participent aux débats et formulent des observations sur l’affaire pour laquelle ils ont été désignés, mais ils n’ont pas voix délibérative.

 

Article 47 : Les Commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les personnes réputées pour leur expertise ou leur expérience.

 

PARAGRAPHE 3. DES ATTRIBUTUIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE

 

Article 48 : Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le Président de la République, l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.

 

Article 49 : La Cour suprême, réunie en assemblée générale, donne également son avis au Président de la République dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives et règlementaires et chaque fois qu’elle est consultée en matière administrative.

 

Saisie par le Président de l’Assemblée nationale, la Cour suprême, réunie en Assemblée générale consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises, avant leur inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

 

Article 50 : Le premier Président de la Cour suprême, le Bureau entendu, peut décider qu’une affaire, au lieu d’être examinée par l’Assemblée générale consultative, sera renvoyée à une commission spéciale de l’Assemblée présidée par un magistrat qu’il désigne à cet effet.

 

L’Avis de la commission tient lieu de délibération de l’Assemblée générale. 

 

Chapitre II: DE LA PROCEDURE DEVANT LES FORMATIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR SUPREME

 

SECTION I : DE LA SIASINE DE LA COUR SUPREME

 

Article 51 : Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visés aux articles 2, 3 et 4 sont formés par une requête écrite.

 

La requête, déposée au greffe de la Cour suprême, doit, sous peine d’irrecevabilité :

 

  1.  indiquer, pour  les personnes physiques, les nom, prénoms et domicile des parties, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination et leur siège social ;
  2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions;
  3. être accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.

 

Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause.

 

Article 52 : Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter de l’introduction du recours, une caution dont le montant est fixé par ordonnance du Premier Président, sur avis du bureau de la Cour suprême.

 

En cas de rejet du pourvoi, cette caution est acquise au Trésor. Dans le cas contraire, elle est restituée au demandeur.

 

La justification de la consignation de la caution est établie par la production du récépissé de versement dans les trente jours de l’introduction du pourvoi ou du recours.

 

Sont dispensées de la consignation, les personnes morales de droit public, les personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire et les personnes intentant des actions en justice en matière de droit de la famille, de droit du travail et de la sécurité sociale.

 

Article 53 : La requête, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ou d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez un Avocat.

 

Cet exploit devra, sous peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article 54.

 

L'original de l’exploit, accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe. Faute par le demandeur d’avoir satisfait, dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour Suprême le déclare déchu de son pourvoi.

Article 54 : La partie adverse aura à compter de la date de la signification prévue à l’article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense.

 

Le défendeur n’est pas tenu de constituer avocat.

                                                                                        

Article 55 : Le Premier Président ou son délégué, à la demande de l’une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

 

Article 56 : Les mémoires des parties devront être déposés au greffe, qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux Avocats constitués et ce dans les délais prévus aux articles 52 et 53.

 

Article 57 : L’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés.

 

Article 58 : Dès que le dossier est en état, le Chef de Greffe le transmet au Premier Président qui saisit le Président de la chambre compétente.

 

Le Président de chambre désigne un Conseiller rapporteur. Celui-ci établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.

 

Il appartient au Président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que l’affaire ne souffre d’aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui parait manifestement irrecevable.

 

Il peut impartir un délai au rapporteur.

 

En matière pénale, le dossier est transmis au Procureur général pour les observations écrites du ministère public.

 

Article 59 : Le Président de chambre fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

Article 60 : Tous les délais de procédure prévus dans la présente loi organique sont francs.

Le jour de l’acte et le jour de l’échéance ne sont pas pris en compte.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un jour férié ou un samedi, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi et le dimanche.

 

SECTION II : DES AUDIENCES

Article 61 : Le rôle des affaires qui sont retenues à chaque audience est affiché au greffe.

Les avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs conclusions orales.

Ils doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de procédure écrite.

Qu’ils aient ou non usé de cette faculté, l’arrêt rendu est réputé contradictoire.

Article 62 : La Cour suprême statue en audience publique sur le rapport d’un conseiller, le ministère public entendu.

Toutefois, la Cour suprême peut ordonner le huis-clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent

Le délibéré est secret.

Les décisions sont prises à la majorité et prononcées publiquement.

Article 63 : Les personnes qui assistent aux audiences se tiennent découvertes, dans le respect et le silence.

 Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l’ordre est aussitôt exécuté.

Si l’un des assistants trouble l’ordre, de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion.

S’il résiste ou cause du tumulte, il est sur le champ placé sous mandat de dépôt et condamné à un emprisonnement qui ne peut excéder deux mois, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violence envers les magistrats.

Si le délinquant ne peut être saisi, la Cour prononce la peine ci-dessus, sauf l’opposition que le condamné peut former dans les 10 jours de l’arrêt en se mettant en état de détention.

 

 

 

SECTION III : DES ARRÊTS DE LA COUR

Article 64 : Les arrêts de la Cour suprême sont motivés.

Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement:

  1. Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ;
  2. Les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties;
  3. les nom et prénoms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur ;
  4. les nom et prénoms du représentant du ministère public ;
  5. la lecture du rapport et l’audition du ministère public ;
  6. l’audition des conseils des parties.

Mention est faite que les arrêts sont rendus en audience publique.

La minute de l’arrêt est signée par le Président, le rapporteur et le Greffier.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Article 65 : Les arrêts de la Cour suprême sont notifiés par le Chef du Greffe, dans le délai d’un mois, par voie administrative avec récépissé.

Article 66 : Les arrêts de la Cour suprême sont publiés dans le bulletin trimestriel et sur le site web de la Cour.

Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf pour interprétation, rectification d’erreur matérielle ou rabat d’arrêt.

CHAPITRE III : DU POURVOI EN CASSATION

 

Article 67 : Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour suprême la non-conformité aux règles de droit de  la décision qu’il attaque. 

 

SECTION I : DE L’OUVERTURE DU POURVOI EN CASSATION

 

Article 68 : Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort.

 

Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent, en dernier ressort, tout le principal.

 

Article 69 : Peuvent, également, être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

 

Article 70 : Sous réserve des articles 3 et 4 de la présente loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et Arrêts préparatoires ou interlocutoires ne peut être reçu, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’Arrêt sur le fond.

 

En aucun cas, l’exécution volontaire de tel jugement ou Arrêt ne peut être opposé comme fin de non-recevoir.

 

Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les arrêts visés à l’alinéa précédent doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

 

Article 71 : Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

 

Article 72 : Toute partie, qui y a intérêt, est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition, qui lui est défavorable, ne profite pas à son adversaire.

 

Article 73 : En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l’absence d’adversaire.

 

Article 74 : En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à l’instance.

Article 75 : Le pourvoi est formé par requête motivée du Procureur général déposée au greffe de la Cour suprême, il est dirigé contre l’acte judiciaire, dont l’annulation est demandée et qui est joint à la requête.

Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de 3 ans, à compter de l’établissement de l’acte attaqué.

Les parties sont mises en cause par le Procureur général, qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires.

 

 

 

SECTION II : DU RECOURS DU PROCUREUR GENERAL POUR VIOLATION DE LA LOI

 

Article 76 : Tout acte juridictionnel devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour suprême par le Procureur général près ladite cour :

  1. dans le seul intérêt de la loi, à l’initiative de ce magistrat ; les parties ne peuvent pas se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi ;
  2. sur ordre du Ministre de la Justice, la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi produit effet à l’égard de toutes les parties.

 

Toutefois, et dans ce cas, en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l’intérêt de la partie définitivement condamnée.

Article 77 : Les juges excèdent leurs pouvoirs soit, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou par erreur manifeste dans la qualification juridique des faits en méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs, soit en transgressant une règle d’ordre public.

Article 78 : Hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, la décision est signifiée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.

 

SECTION III : DELAI DU POURVOI EN CASSATION

 

Article 79 : Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

 

Ce délai court à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement, à personne ou à domicile.

 

Tout arrêt ou jugement doit, pour faire courir le délai de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie.

 

A l’égard des  arrêts et jugement rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

 

SECTION IV : DES EFFETS DU POURVOI

 

Article 80 : Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions contraires.

 

Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée.

 

La Cour suprême peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée, en relevant d’office un moyen de pur droit.

 

Article 81 : La cassation peut être partielle ou totale. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.

 

Article 82 : Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous peine d’irrecevabilité :

 

  • le cas d’ouverture invoqué ;
  • la partie de la décision critiquée ;
  • ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

 

Article 83 : À peine d'irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture.

 

Article 84 : Ni le délai de recours, ni le pourvoi ne sont suspensifs, sauf ce qui est dit aux articles 97 et 127. Toutefois, des lois spéciales peuvent disposer qu’ils sont suspensifs dans les matières qu’elle indique.

 

Article 85 : Le délai de recours et le recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

 

1°) en matière d’état ;

2°) quand il y a faux incident ;

3°) en matière d’immatriculation foncière ;

4°) en matière électorale, dans les litiges relatifs à la désignation, par voie d’élection, des membres des assemblées, corps et organismes administratifs ;

5°) En matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles et sous les réserves prévues par la présente loi.

Article 86 : Saisie d’un pourvoi, la Cour Suprême peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou du jugement attaqué, si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable, en ordonnant la constitution par le demandeur au pourvoi d’une garantie dont elle fixe souverainement les modalités et le montant.

La signification à la partie adverse de la requête aux fins de sursis, avec constitution de garantie, suspend l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite requête.

Article  87 : Sous aucun prétexte la Cour Suprême statuant en cassation ne peut connaître du fond de l’affaire.

Article 88 : Après avoir cassé les arrêts ou jugements, la Cour Suprême renvoie le fond des affaires aux juridictions qui doivent en connaître.

Si la Cour Suprême admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.

Si elle prononce la cassation pour violation de la loi, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit une autre juridiction du même ordre.

La Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique qu’il soit à nouveau statué au fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges de fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit approprié.

Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

 L’arrêt emporte exécution forcée.

Article 89 : Lorsque, après la cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par arrêt de renvoi.

Un Conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le Premier Président du rapport devant les chambres réunies.

Article 90 : En toute matière, si le Procureur général près la Cour Suprême apprend qu’il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder contre laquelle, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté, il en saisit la Cour Suprême dans l’intérêt de la loi, après l’expiration du délai ou après exécution.

Le pourvoi est formé par requête motivé du Procureur général déposé au greffe de la Cour suprême. Il est dirigé contre l’acte judiciaire dont l’annulation est demandée et qui est joint à la requête.

Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l’établissement de l’acte attaqué.

Aucun effet suspensif n’est attaché au pourvoi du Procureur général.

Le Procureur général ne peut mettre les parties en cause.

Dans ce cas, la Cour Suprême statue sans renvoi et sa décision n’a aucun effet entre les parties.

Article 91 : Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, peut, en toute matière relevant de la compétence de la Cour Suprême, prescrire au Procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs.

La chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu.

L’annulation vaut à l’égard de tous et les parties sont, les cas échéant, renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé.

CHAPITREIV : DU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE ADMINISTRATIVE

SECTION I : DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

 

Article 92 : Relèvent du contentieux administratif :

 

  • les recours en annulation pour excès de pouvoir des actes des autorités administratives ;
  • les recours en interprétation de légalité des actes des mêmes autorités, sur renvoi de l’autorité judiciaire ;
  • les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
  • les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’administration ;
  • le contentieux fiscal.

PRAGRAPHE 1: LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

Article 93 : recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. Le délai pour se pourvoi est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.

Article 94 : Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court du jour de la décision explicite de rejet d’une réclamation et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de quatre mois prévu au présent alinéa.

Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative les intéressés peuvent présenter, dans le délai de recours pour excès de pourvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet.

Le délai de deux mois prévus ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification de rejet du recours administratif, et au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa.

Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.

La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l’expiration de la période de quatre mois prévue aux 3è et 4è alinéas fait courir un nouveau délai de pourvoi de deux mois.

Article 95 : Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour Suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible.

Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l’expulsion d’une personne bénéficiant du statut de réfugié ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

Article 96 : Le recours pour excès de pouvoir est recevable contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. Il a pour effet d’assurer le respect de la légalité.

Le recours pour excès de pouvoir tend à sanctionner l’illégalité qui comprend :

  • l’incompétence,  pouvant être soulevée d’office par le juge ;
  • le vice de procédure consistant en la méconnaissance d’une des règles organisant la procédure d’élaboration de la décision ;
  • le vice de forme découlant du non-respect des règles relatives à la présentation de l’acte ;
  • la violation à la loi résultant d’une erreur de droit, erreur de faits ou de qualification des faits ;
  • le détournement de pouvoir ou de procédure découlant d’une décision dont l’auteur  a utilisé son pouvoir dans un but autre que celui pour lequel ce pouvoir lui a été attribué.

Le délai pour se pourvoir est de soixante jours à compter de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court à compter de la date de la notification ou de la signification.

Article 97 : Le silence gardé plus de soixante jours sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

Le délai de soixante jours pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet d’une réclamation et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de soixante jours prévue à l’alinéa précédent.

Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

 

Le silence gardé plus de soixante jours par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet.

 

Article 98 : Le délai de soixante jours prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration de la période de soixante jours prévue au présent alinéa.

Article 99 : Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.

La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l’expiration de la période de soixante jours prévue dans les dispositions ci-dessus fait courir un nouveau délai de soixante jours.

Article 100 : Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable.

 

Article 101 : Le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas :

 

  • de déclaration d'utilité publique,
  • d'expulsion d'étranger,
  • d'extradition.

 

Si l'étranger est retenu par l'autorité administrative, il appartient à celle-ci de faire parvenir la requête à la Cour suprême.

 

La requête des personnes extradées ou expulsées est communiquée par le Chef du greffe de la Cour suprême à l'autorité administrative dans les quarante-huit heures.

 

La Cour suprême statue dans les huit jours à compter de l'enregistrement de la requête, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l’expulsion d’une personne bénéficiant du statut de réfugié ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

Article 102 : Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit dans les dispositions de la présente loi, le Premier président, sur proposition du rapporteur, prescrit toute mesure d'instruction sur le fond qui lui paraît nécessaire à la solution de l'affaire, assortie, s'il y a lieu, de délais.

 

Article 103 : L'arrêt de la Cour suprême, annulant en tout ou partie d’un acte administratif, a effet à l'égard de tous.

 

 Si l'acte annulé avait été publié au Journal officiel, l'arrêt d'annulation fait l'objet de la même publication.

 

Article 104 : Le représentant de l'Etat au niveau de la collectivité locale concernée défère à la Cour suprême les actes qu'il estime entachés d'illégalité, dans les soixante jours suivant leur transmission.

 

La Cour suprême rend sa décision dans un délai maximum de trente (30) jours.

 

Les actes déférés ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.

 

Sur demande de l’autorité locale compétente, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer à la Cour suprême l’acte qui lui a été transmis.

 

Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte à la Cour suprême, il en informe par écrit, sans délai, l'autorité locale et lui communique toutes les prescriptions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte incriminé.

 

Article 105 : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

 

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le Premier président de la Cour suprême, ou le Président de la Chambre saisie, prononce le sursis à exécution dans les quarante-huit (48) heures.

 

La Cour suprême peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de l'Etat aux fins d'annulation.

 

Article 106 : L’autorité  locale compétente peut déférer à la Cour suprême, pour excès de pouvoir, la décision de refus d'approbation du représentant de l'Etat.

 

L'annulation de la décision de refus d'approbation par la Cour suprême équivaut à une approbation, exécutoire dès notification de l'arrêt à la collectivité locale.

 

Article 107 : Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de la Cour suprême ou le président de la chambre administrative peut, d’office, ou sur simple requête présentée, avec ou sans ministère d’Avocat, et qui est recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater, sans délai, les faits survenus, susceptibles de donner lieu à un litige devant la Cour suprêmes.

 

PRAGRAPHE 2 : LE CONTENTIEUX DE L’INTERPRETATION ET DE L’APPRECIATION DE LEGALITE

 

Article 108 : Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité est un recours incident en déclaration sur le sens d’un texte ou d’une décision soulevé devant le juge afin qu’il en  indique la portée ou la légalité.

 

La Cour est saisie du recours en appréciation de validité d’un acte ou d’une décision des autorités exécutives sur le renvoi d’une juridiction qui se heurte à sa légalité.

PRAGRAPHE 3 : LE RECOURS EN DECLARATION D’INEXISTENCE

Article 109 : Le recours en déclaration d’inexistence a pour objet de faire juger qu’en raison de la gravité des irrégularités entachant la décision attaquée, celle-ci n’a aucune existence juridique. Ce recours est dispensé du ministère d’avocat et il n’est soumis à aucune condition de délai.

PRAGRAPHE 4 : LES RECOURS EN REPARATION.

Article 110 : Le recours en réparation est l’action en responsabilité contractuelle contre les autorités exécutives, qui tend à les faire condamner et à indemniser la victime d'un dommage dont elles sont responsables. 

Ce recours est porté devant la Cour suprême par la voie du pourvoi en cassation.

PRAGRAPHE 5 : LE CONTENTIEUX DE LA REPRESSION

Article 111 : Le contentieux de la répression est l’action portée devant  le juge administratif, agissant comme un juge pénal, afin de sanctionner des comportements répréhensibles.

Ce recours est porté devant la Cour suprême par la voie du pourvoi en cassation

PRAGRAPHE 6 : DU SURSIS A EXECUTION

Article 112 : Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour Suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible.

Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l’expulsion d’une personne étrangère, notamment celle bénéficiant du statut de réfugié, ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

PRAGRAPHE 7 : DE L’INSTRUCTION

Article 113 : Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires la chambre saisie, sur proposition du rapporteur, est maîtresse de l’instruction.

 Elle prescrit toute mesure d’instruction sur le fond, assortie, le cas échéant, du délai qui lui est nécessaire pour la solution de l’affaire.

Article 114 : Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l’affaire est, d’ores et déjà, certaine, le Président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction.

Le dossier est alors transmis au ministère public et porté au rôle d’une audience de jugement.

SECTION II : DE L’ANNULATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES, REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELLES

Article 115 : La Cour suprême est juge de l’annulation de toutes les décisions administratives, règlementaires ou individuelles rendues par les autorités administratives centrales, les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales.

Elle connaît des recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la Cour des comptes.

Enfin, elle est juge des recours en appréciation et des recours en interprétation de la légalité des actes.

Article 116 : La décision doit intervenir dans les trente (30) jours de la saisine. Elle n’est susceptible d’aucun recours.

Article 117 : La cour statue sur les décisions définitives rendues en première instance sur les contentieux contractuels, le contentieux de responsabilité, les contentieux fiscaux, le contentieux des élections professionnelles et sociales, le contentieux de l’interprétation ou d’appréciation, le contentieux de la légalité, le contentieux de la répression, le contentieux de l’expulsion des étrangers.

Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction dont émane la décision est attaquée.

Article 118 : Le pourvoi est fait par déclaration au greffe de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée.

Le pourvoi est fait, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir spécial.

Le greffier, qui enregistre le pourvoi, dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur.

Il notifie en même temps par écrit au demandeur, autre que les personnes morales de droit public, qu’il doit, à peine de déchéance, dans le délai de trente (30) jours, soit communiquer le nom de l’avocat qu’il s’est constitué au chef du greffe de la Cour suprême, soit adresser à celui-ci une demande d’assistance judiciaire à laquelle est annexé un certificat d’indigence.

Article 119 : Dans les trente (30) jours de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire au greffe de la Cour suprême.

Ce délai court, pour l’avocat constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, à compter du lendemain du jour de la notification à son client, de la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation.

Article 120 : Le mémoire dûment timbré par feuillet, doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’exposé des faits qui servent de base au pourvoi, les moyens ainsi que l’énumération des pièces y annexées.

Le mémoire et les pièces annexées sont déposés en quatre exemplaires et accompagnés de trois copies de la déclaration de recours.

Article 121 : Si le demandeur n’a pas bénéficié de l’assistance judiciaire, le dépôt de tout mémoire est accompagné d’une consignation de 500.000 francs pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris.

En cas d’épuisement de la provision, le Premier Président, averti par le chef du Greffe de la Cour, fixe le complément à consigner.

Les personnes morales de droit public sont dispensées de la consignation.

Les mémoires, ainsi que tous les documents reçus au greffe, sont enregistrés dès leur arrivée.

Le chef du Greffe de la Cour y appose un timbre indiquant la date de leur arrivée et le numéro de leur enregistrement.

Dans les cinq (5) jours de la réception du mémoire, le chef du greffe de la Cour en transmet un exemplaire au Procureur général.

Après l’enregistrement du mémoire, le chef du greffe de la Cour transmet le dossier au Président de la Chambre.

Article 122 : Si le demandeur ne s’est pas conformé aux dispositions ci-dessous  ou à celles résultant de la législation sur l’enregistrement et le timbre, le président de Chambre l’invite à régulariser son recours dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à peine d’irrecevabilité.

Toutefois, le Premier Président peut le dispenser de produire les copies des documents volumineux.

Après régularisation du recours, le greffier en chef de la Chambre, sur instruction du Président de la chambre, réclame au demandeur communication de tous documents dont la production paraît utile à la solution du litige.

Article 123 : Lorsque le dossier est en état, le président de chambre ordonne la communication au défendeur des copies du recours, du mémoire et des pièces annexées.

Cette communication est assurée par le greffier en chef de la chambre dans les trois jours de l’ordonnance du président de chambre.

Article 124 : Le mémoire en défense est déposé au greffe de la Cour suprême.

Ce mémoire ainsi que les pièces annexées sont notifiés, sans délai, par le Chef du greffe de la Cour au demandeur.

Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs en cause, et qu’ils n’ont pas tous présenté de défense, le Chef du greffe de la Cour met les défaillants en demeure d’avoir à s’exécuter dans un délai de trente (30) jours pour ceux qui habitent en Guinée et de soixante (60) jours pour les autres, en les informant que, faute de le faire, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Le demandeur peut déposer un mémoire en réplique auquel le défendeur peut répondre.

Ces mémoires sont notifiés dans les conditions de l’alinéa précédent.

Article 125 : Le délai accordé au défendeur pour déposer son mémoire est de trente (30) jours, à compter du lendemain du jour de la communication.

Le délai pour le dépôt des mémoires en réponse ou en réplique est de quinze (15) jours, à compter du lendemain du jour de la notification des mémoires en défense ou en réplique.

Le Président de Chambre peut, par ordonnance, accorder aux parties des délais supplémentaires pour le dépôt de ces divers mémoires.

Toutefois, dans les affaires qui requièrent une célérité particulière, le Premier Président peut décider, après avis du Procureur général, que ces délais seront réduits de moitié ou des deux tiers.

Article 126 : Les délais ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance, sans préjudice, le cas échéant, de l’action disciplinaire et en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat constitué ou désigné.

Après échange de mémoires ou à l’expiration des délais fixés pour leur dépôt, le Président de chambre désigne un rapporteur et lui transmet le dossier.

Le rapporteur peut mettre les parties en demeure de fournir, dans un délai de quinze (15) jours, toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui paraît nécessaire pour la solution du litige.

Ces explications et documents sont notifiés par le Chef du greffe de la Cour aux autres parties en cause, qui ont un délai de quinze (15) jours pour les discuter.

Article 127 : Dans les quinze (15) jours de la remise du dossier ou, le cas échéant, du dépôt des explications supplémentaires, le rapporteur transmet le dossier au greffe avec son rapport.

Le Chef du Greffe de la Cour transmet le dossier au Procureur général avec un exemplaire du rapport et une copie de chaque mémoire et documents déposés.

Dans les quinze (15) jours de la transmission, le Procureur général transmet le dossier au greffe avec ses observations et ses propositions, pour l’inscription de l’affaire au  rôle.

SECTION III : DU POURVOI EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COUR DES COMPTES

 Article 128 : Les recours en cassation contre les arrêts de la Cour des Comptes sont portés devant la chambre administrative de la Cour suprême.

L’Arrêt de la Cour suprême sur le point de droit jugé s’impose à la Cour des Comptes, au comptable et à toutes les autorités.

La procédure applicable est celle prévue par la loi organique L/2013/046/CNT du 12 Décembre 2014 relative à la Cour des Comptes.

Article 129 :  Conformément à l’article 86 de la loi organique L/2013/046/CNT du 18 janvier 2013, relative à la Cour des comptes, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de trente (30) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la Cour des comptes.

 

La requête du pourvoi est accompagnée du reçu bancaire de versement dans les comptes de la Cour suprême d’une caution égale aux deux-tiers (2/3) du montant du litige.

 

Le pourvoi est fait par déclaration au greffe de la Cour suprême.

Le pourvoi est fait, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir spécial.

Le greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur.

Il notifie en même temps par écrit au demandeur, autre que les personnes morales de droit public qu’il doit, à peine de déchéance, dans le délai de trente (30) jours, soit communiquer au greffier de la chambre administrative le nom de l’avocat qu’il s’est constitué, soit adresser au greffier en chef de la chambre une demande d’assistance judiciaire à laquelle doit être annexé un certificat d’indigence.

Article 130 : Dans les quinze jours à compter de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire au greffe de la chambre administrative.

 

Pour l’avocat désigné d’office et pour celui constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification à son client de la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation.

 

Dès réception du dossier, le président de la chambre administrative désigne un rapporteur parmi les conseillers de ladite chambre.

 

Article 131 : En cas de cassation, la cour évoque et statue à nouveau. Dans ce cas, il est procédé comme indiqué aux articles ci-dessous.

 

L’instruction de chaque compte est confiée par le président de la chambre concernée à un magistrat rapporteur ou à un collège de trois magistrats rapporteurs.

 

Le ou les magistrats rapporteurs de la chambre examinent les comptes et s’assurent de l’existence et de la valeur probante des pièces justificatives prévues par la règlementation en vigueur et demandent aux comptables toute information complémentaire.

Aux termes de son instruction et pour chaque exercice budgétaire, le ou les magistrats rapporteurs rédigent un rapport motivé sur les comptes qui leurs ont été confiés.

 

Article 132 : Le rapport contient des observations de deux natures :

 

  1. les premières concernent la ligne des comptes ;
  2. les secondes résultent de la comparaison de la nature et du volume des dépenses et des recettes, avec les autorisations qui figurent dans les comptes administratifs et les budgets, d’une part, et la vérification de la conformité des opérations comptables aux lois et règlements en vigueur, d’autre part.

 

Les vérifications sont effectuées par examen des comptes et des pièces justificatives. Elles comportent, en tant que de besoin, toute demande de renseignements, enquêtes sur place ou expertises.

 

Article 133 : Après examen des comptes, le ou les magistrats rapporteurs transmettent leur rapport au président de la Chambre, lequel peut le transmettre à un autre magistrat ou collège de magistrat qui vérifie le bien-fondé des observations, en qualité de contre rapporteur.

 

La suite donnée à chaque observation fait l’objet d’une proposition motivée.

 

Le rapport et le rapport complémentaire ou contre-rapport sont transmis au ministère public pour la présentation de ses observations.

 

Article 134 : La chambre administrative rend des arrêts définitifs  selon que les comptables sont déchargés ou quittes, en avance ou en débet.

 

Lorsque les comptables sont déchargés ou quittes, la chambre prononce leur décharge définitive.

 

La chambre autorise le remboursement du cautionnement des comptables dont les fonctions ont pris fin et donne main levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens en raison de leurs actes.

Lorsque les comptes sont en avance, la chambre administrative sursoit à la décharge des comptables dans l’attente d’une régularisation prévue au cours de l’exercice suivant. Dans ce cas, elle porte ses réserves sur le compte.

 

Lorsque les comptes sont en débet, la chambre administrative constitue le comptable définitivement débiteur.

Le ministre chargé des Finances procède au recouvrement des sommes dues.

Les sommes recouvrées sont reversées, le cas échéant, à la personne morale concernée.

Article  135 : L’arrêt est notifié :

 

  • aux comptables responsables du compte ;
  • au ministre chargé des Finances ;
  • au ministre dont relèvent les responsables du compte ;
  • aux ministres de tutelle et ordonnateurs des collectivités territoriales décentralisées ou des entreprises publiques ou parapubliques intéressées.

 

La notification de l’arrêt donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception.

 

Article 136 : Si l’instruction ou l’examen des comptes fait apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, la Procureur général près la Cour suprême informe les ministres chargés de la Justice, celui des Finances et les ministres ou autorités de tutelle intéressées.

 

Le dossier est transmis au Ministre de la Justice par le Procureur général près la Cour suprême. Cette transmission vaut plainte au nom de l’Etat, de la collectivité territoriale décentralisée, de l’entreprise publique ou parapublique ou de l’établissement public concerné.

 

Article 137 : La chambre administrative siège à cinq magistrats au moins.

 

Elle connaît des pourvois en cassation relatifs aux matières ci-dessus.

 

Article 138 : En matière de compte, vingt jours avant la date retenue pour l’audience, le président de la chambre compétentes invite le Premier ministre à désigner, en qualité de commissaire du gouvernement, les agents chargés d’exposer à l’audience le point de vue de l’administration et susceptibles d’éclairer la Cour suprême.

 

 

SECTION III : DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT DEVANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Article 139 : Les parties ou leurs représentants reçoivent du  Chef du greffe de la Cour un avis d’audience qui précise la date et l’heure de l’audience à laquelle chaque affaire est appelée.

Dans le cas de pourvoi en cassation, les règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant les chambres.

En cas de cassation, la chambre administrative dispose d’un pouvoir d’évocation lorsque l’affaire est en état d’être jugée au fond.

Article 140 : Les arrêts indiquent la composition de la chambre administrative, les noms des parties, la date et, le cas échéant, la décision qui a accordé l’assistance judiciaire.

Ils contiennent l’exposé des faits, l’énumération des demandes et l’analyse des moyens produits.

Ils mentionnent, en outre, que le rapporteur a donné lecture de son rapport, que les parties ont été entendues en leurs conclusions et le Procureur général en ses observations.

Ils précisent qu’ils ont été rendus en audience publique, après délibéré, à la majorité des voix, conformément à la loi.

Ils sont motivés et indiquent les dispositions législatives, règlementaires, les principes généraux de droit ou les dispositions jurisprudentielles dont il est fait application.

Ils sont datés et signés par les membres de la formation de jugement et le greffier.

Ils sont déposés par le Chef du Greffe de la Cour suprême dans les services publics compétents aux fins d’enregistrement et publiés par les soins du Procureur général.

Article 141 : Les arrêts de la chambre administrative sont notifiés par le Chef du greffe de la Cour suprême aux parties dans les huit (8) jours de leur enregistrement.

 

 

PARAGRAPHE I : DU POURVOI CONTRE LES ORDONNANCES DE REFERE ADMINISTRATIF

Article 142 : En cas de pourvoi contre les ordonnances de référé administratif, la procédure à suivre est celle prévue par les dispositions de la présente loi.

Toutefois, les délais prévus sont réduits à cinq (5) jours.

En aucun cas, ce pourvoi ne peut suspendre l’exécution de l’acte attaqué.

Notification de la requête de pourvoi est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse n’excédant pas cinq (5) jours.

Il est statué par arrêt de la Cour.

L’arrêt de référé est immédiatement exécutoire.

Il est notifié dans les vingt-quatre (24) heures aux parties en cause.

PARAGRAPHE II : DU POURVOI CONTRE LES ORDONNANCES DE SURSIS A EXECUTION

Article 143 : Le pourvoi contre une ordonnance de sursis à exécution d’un acte administratif suspend de plein droit l’exécution de ladite ordonnance.

L’arrêt de rejet du pourvoi formé contre une décision ayant prononcé un sursis à exécution devient caduc si quinze (15) jours, après le rejet du recours gracieux, le tribunal n’est toujours pas saisi de la requête introductive du recours contentieux.

L’arrêt rendu sur pourvoi contre une ordonnance en matière de sursis à exécution est, dans les vingt-quatre (24) heures, notifié aux parties en cause.

L’effet de l’acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification.

SECTION IV : DU POURVOIS CONTRE LES DECISIONS DES ORGANISMES SOCIAUX ET PROFESSIONNELS

Article 144 : Dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de première instance, le délai pour se pourvoir est, sous peine d’irrecevabilité, de 10 jours à compter de la décision attaquée.

Le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe du tribunal de première instance qui a rendu la décision attaquée. Il est notifié, dans les 2 jours qui suivent, par le greffier à la partie adverse par voie administrative avec récépissé de réception.

Le demandeur est dispensé du ministère d’avocat.

Article 145 : La partie adverse a un délai de 8 jours à compter de la notification pour produire sa défense au Greffe du tribunal de première instance.

Passé ce délai, le Greffier adresse sans frais la requête, accompagnée de toutes les pièces fournies par les parties, au greffe de la Cour Suprême qui la transcrit sur son registre.

La Cour Suprême porte aussitôt l’affaire à l’audience et statue sans frais.

CHAPITRE V – RECOURS EN MATIERE CIVILE

 

Article 146 : En matière civile, la chambre se prononce sur les pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort sur tous les cas prévus à l’article 4 ci-dessus.

 

Article 147 : Les recours en cassation en matière civile sont formés par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement en Guinée.

 

Article 148 : Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile.

 

Article 149 : Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l'une ou l'autre partie.

 

A l'égard des arrêts ou jugements rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

 

Article 150 : Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation, comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

 

Article 151: Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

 

Article 152 : En matière gracieuse, le pourvoi est recevable, même en l'absence d'adversaire, sauf dispositions législatives contraires.

 

Article 153 : En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.

 

Article 154 : Le défendeur peut former un pourvoi incident.

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le pourvoi incident doit :

 

  • être fait, sous forme de mémoire ;
  • contenir les mêmes indications que la requête du demandeur ;
  • être déposé au greffe de la Cour suprême avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 46 de la présente loi.

 

Article 155 : En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.

 

Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les autres parties sont appelées à l'instance.

 

Article 156 : Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

 

Article 157 : Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

 

Article 158 : La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

 

Article 159 : Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

 

Article 160 : L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux juridictions dont la décision a été cassée.

 

Article 161 : Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour suprême peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

 

Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

 

Article 162 : L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Article 163 : Dans les affaires de la compétence du tribunal du travail, ainsi que dans les conflits de travail, le pourvoi est formé dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour suprême. Cette notification est faite par le Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Cette déclaration doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens.

Si la Cour suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office.

Article 164 : Le Greffier dénonce le pourvoi au défendeur par voie administrative, dans les huit jours qui suivent.

Au plus tard dans le mois qui suit, le Greffier de la juridiction qui a statué transmet au greffe de la Cour suprême le dossier, qui doit contenir la décision attaquée, ainsi que l’accusé de réception de la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites.

Le Greffier en chef de la Cour suprême tient registre de la date d’arrivée au Greffe du dossier.

Si un mémoire est produit, il le notifie, dans un délai de quinze jours, au défendeur ou à l’avocat constitué par celui-ci, en l’avertissant qu’il pourra, dans un délai de deux mois, produire un mémoire en défense, accompagné d’autant de copies qu’il y a de demandeurs ayant un domicile distinct.

Le mémoire en défense est notifié au demandeur par les soins du Greffier ou du défendeur, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut de mémoire du demandeur deux mois après l’enregistrement du dossier au Greffe de la Cour suprême, l’affaire est portée à l’audience, après la mise en état.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS SPECIALES AU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE PENALE

Article 165 : Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont 60 jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n’a pas été informée de la date où la décision a été rendue, qu’à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt, en cas de décisions réputées contradictoire ainsi qu’en cas d’itératif défaut.

Nonobstant défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les regarde, à la partie civile et au civilement responsable.

Article 166 : Le délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable.

A l’égard des autres parties, les délais courent à compter de l’expiration du délai de 10 jours qui suit la signification.

La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.

Article 167 : Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

La déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet effet.

Toutefois, à l’égard des arrêts de la Cour d’appel, la déclaration de pourvoi peut être faite au greffe du tribunal du lieu de leur résidence, pour toutes les parties libres, ou au greffe du lieu de leur détention pour les détenus.

Article 168 : La déclaration doit être signée par le greffer et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale ; la procuration est annexée à l’acte dressé par la greffer. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fait mention.

Le greffer est tenu d’informer le demandeur qu’il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de 10 jours.

Le greffer, dans les 3 jours, dénonce à la partie civile et au civilement responsable le pourvoi du condamné, lorsqu’il n’est pas limité à la condamnation pénale, par lettre recommandée avec avis de réception.

PARAGRAPHE 1 : DE L’INSCRIPTION DE LA DECLARATION

Article 169 : La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer copie.

Dans les cas visés à l’alinéa 2 du présent article, le Greffier qui a reçu la déclaration adresse, sans délai, une expédition au Chef du greffe de la Cour Suprême, qui la transcrit dans son registre.

Article 170 : Le demandeur peut, à son tour, porter sans délai la déclaration de pourvoi au Chef du greffe de la Cour Suprême, qui le transcrit sur le registre tenu cet effet.

 Dans le cas où, aux termes du deuxième alinéa de l’article 98, le pourvoi ne doit être reçu, le Greffier du tribunal ou de la Cour d’appel dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription.

Les parties admises à appeler par simple requête, dans les 24 heures, devant le Président de la juridiction du refus du greffier, lequel est tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.

PARAGRAPHE 2 : DE LA RESPONSABILITE DU GREFFIER

Article 171 : Le Greffier est tenu, sous peine d’une amende civile de 500 000 Francs guinéens, d’avertir la partie ou le civilement responsable déclarant, qu’il doit, sous peine de déchéance, produire dans un délai d’un mois au greffe de la Cour Suprême une requête répondant aux conditions de l’article 71.

Toutefois, le demandeur est relevé de la déchéance encourue s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été, en dépit de sa demande, remise dans le délai d’un mois.

PARAGRAPHE 3 : DE LA NOTIFICATION DU RECOURS EN CASSATION  EN MATIERE PENALE

Article 172 : Lorsque le recours en cassation est exercé en matière pénale, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le ministère public, ce recours, outre l’enregistrement énoncé à l’article 112, est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé dans le délai de 3 jours, lorsque cette partie est actuellement détenue.

L’acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le Greffier. Elle le signe. Si elle ne peut ou le veut, le Greffier en fait mention

Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation signifie son recours par le ministère d’un huissier soit à personne, soit au domicile, soit au domicile par elle élu ; le délai ci-dessus, en ce cas, augmenté d’un jour pour chaque distance de 100 km.

Article 173 : En matière criminelle, dans le cadre d’acquittement de l’accusé, l’annulation de la décision qui l’aura prononcé et de ce qui l’aura précédé, ne pourra être poursuivie que par le ministre public, et seulement dans l’intérêt de la loi, sans préjudicier à la partie acquittée.

Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

PARAGRAPHE 4 : LA DISPENSE DE CONSIGNATION

Article 174 : Les condamnés en matière criminelle sont dispensés de la consignation prévue à l’article 51.

Les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de liberté sont également dispensés de la consignation.

La dispense de consignation est également accordée pour des pourvois formés contre les décisions rendues en matière de détention provisoire.

PARAGRAPHE 5 : DES CAS DE DECHEANCE DU POURVOI

Article 175 : Sont déclarés déchus de leurs pourvois, les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne sont pas détenus, si la loi ne les en dispense ou n’auront pas été mis en liberté provisoire, avec ou sans caution.

Il suffit au demandeur, pour que son pourvoi soit reçu, de se présenter au parquet pour subir sa détention.

Article 176 : Le condamné, soit en faisant sa déclaration, soit dans les 10 jours suivants, doit déposer au greffe de la juridiction, qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation.

Le greffe fait mention de cette requête au registre prévu à l’article 112 et la transmet, avec le dossier de la procédure au greffe de la Cour suprême.

Article 177 : Cette transmission a lieu sans délai, et au plus tard, dans les 15 jours du prononcé de la décision attaquée lorsque le demandeur est détenu.

Le Greffier de la Cour ou du tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué rédige sans frais et joint un inventaire des pièces, sous peine d’une amende de 500 000 Francs guinéens, laquelle est prononcée par la Cour Suprême.

Si le retard de la transmission n’est pas imputable au greffier, la personne responsable sera punie des mêmes peines que celles prévues contre le greffier.

Article 178 : Les condamnés peuvent aussi transmettre directement au greffe de la Cour Suprême soit la requête, soit les expéditions ou les copies signifiées, tant de l’arrêt ou du jugement que de la demande en cassation.

 Ils sont, pour cela, dispensés du ministère d’avocat.

Article 179 : La Cour Suprême, en toute affaire peut statuer sur le recours en cassation aussitôt après l’expiration des délais portés au présent chapitre.

PARAGRAPHE 6 : DES MANDATS DE DEPOT OU D’ARRET ET DE LA MISE EN LIBERTE

Article 180 : Nonobstant les dispositions de l’article 84, 5°), les mandats de dépôt ou l’arrêt décerné, par le tribunal correctionnel ou par la Cour d’appel continuent à produire leur effet en dépit du pourvoi.

Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en liberté après l’arrêt, le prévenu qui a été acquitté ou absous ou condamné, soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

PARAGRAPHE 7 : DES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L’INSTRUCTION

Article 181 : Les arrêts de la Chambre du contrôle de l’instruction ordonnant le non-lieu ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire sont susceptibles de pourvoi selon les règles prescrites à la présente section.

L’arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal ne peut être attaqué que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier.

ARTICLE 182 : Conformément à l’article 810 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation contre l’avis de la Chambre de contrôle de l’instruction sur une demande d’extradition ne peut être fondé que sur des vices de formes de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

Article 183 : Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux peut, dans le délai de 8 jours, inviter le Procureur général près la Cour Suprême à déférer à cette juridiction, qui devra statuer conformément aux articles 80,81 et 83, l’avis de la chambre de contrôle de l’instruction statuant en matière d’expulsion.

Les dispositions de l’article 85 sont, en outre, applicables à l’avis de la chambre de contrôle de l’instruction statuant en matière d’extradition.

L’arrêt de la Cour Suprême, annulant en tout ou partie un acte administratif, a effet à l’égard de tous.

Si l’acte annulé avait été publié au journal Officiel, l’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication.

CHAPITRE VI : DU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE SOCIALE

Article 184 : Dans les affaires de la compétence du tribunal du travail ainsi que dans les conflits de travail, le pourvoi est formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour Suprême.

Cette notification est faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Cette déclaration doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens.

Article 185 : Si la Cour Suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office.

Le greffier ou le demandeur dénonce le pourvoi au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative, dans les 8 jours qui suivent.

Au plus tard le mois qui suit, le greffier de la juridiction qui a statué transmet au greffe de la Cour Suprême le dossier, qui doit contenir la décision attaquée, en y joignant l’accusé de réception de la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites.

Le greffier mentionne dans le registre la date d’arrivée du dossier au greffe de la Cour suprême.

Article 186 : Si un mémoire est produit, il le notifie, dans un délai de15 jours, par voie administrative, avec accusé de réception, au défendeur ou à l’avocat constitué par celui-ci, en l’avertissant qu’il pourra, dans un délai de 2 mois, produire un mémoire en défense, accompagné d’autant de copies qu’il y a de demandeurs ayant un domicile distinct.

Ce mémoire est notifié au défendeur par les soins du greffier ou du demandeur, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut de mémoire du demandeur, 2 mois après l’arrivée du dossier au greffe de la Suprême, l’affaire est portée à l’audience.

CHAPITRE VII : DES PROCEDURES PARTICULIERES

SECTION I : DES DEMANDES DE RENVOI

Article 187 : La demande de renvoi d’une juridiction à une autre, pour cause de suspicion légitime, est formée dans les conditions prévues aux dispositions générales de la présente loi organique.

La demande de renvoi pour suspicion légitime est une demande de dessaisissement d'une juridiction saisie, lorsqu'une des parties fait valoir que les magistrats qui la composent, pris collectivement et non individuellement, font preuve, ou risquent de faire preuve de partialité ou d’hostilité à son égard.

 

Justifie le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction, le fait qu'un des magistrats de la formation de jugement a fait valoir son avis sur certains des éléments de la décision, qui pourrait être adoptée en cas d'échec de la tentative de conciliation qu'il avait mission de mener.

Si la Cour suprême estime qu’il n’y a pas lieu à renvoi, elle rend un arrêt de rejet motivé sans attendre que l’affaire soit en état.

 

Dans le cas contraire, la chambre saisie ordonne la suspension de toutes poursuites et procédures devant les juges du fond. Il est ensuite procédé, après instruction, au jugement de l’affaire. 

 

Si la Cour suprême admet la suspicion légitime, elle renvoie l’affaire, après avis du ministère public, devant telle juridiction qu’elle désigne.

 

Les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime ne sont pas admises contre la Cour suprême.

 

 SECTION  II : LA SURETE PUBLIQUE

 

Article 188 : Le principe de sureté publique permet à l'Etat de faire prévaloir la continuité de ses services, l'intérêt supérieur de la nation, la quiétude de la société aux dépens de la sûreté personnelle lorsque les intérêts fondamentaux du pays sont menacés ou lorsque des infractions graves sont susceptibles de mettre la société en danger.

 

Il est statué sur ces demandes dans les huit jours, en chambre du conseil par le Premier président et les présidents de chambre de la Cour.

 

La décision est prise à la majorité des voix.

 

Article 189 : Le garde des sceaux, Ministre de la justice, a seul qualité pour exercer le recours en sûreté publique devant la Cour suprême, par l’organe du Procureur général près ladite Cour.

 

SECTION III : DES DEMANDES EN REGLEMENT DE JUGES

Article 190 : Le règlement de juges désigne la procédure par laquelle est résolu le conflit positif ou négatif de compétence matérielle ou territoriale entre deux juges ou deux juridictions saisies simultanément d'un même litige. Cette procédure concerne aussi bien les juridictions d'instruction que les juridictions de jugement.

 

Le ministère public et les parties ont qualité pour présenter une requête en règlement de juges. 

 

La Cour suprême peut régler de juges d'office et même par avance, lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi formé contre une décision en dernier ressort d'une juridiction du fond.

 

La procédure applicable à la demande en règlement de juges est celle des articles 734 à 738 du Code de Procédure Pénale  pour cause de suspicion légitime.

 

Article 191 : La demande est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation, elle doit être formée par acte remis au greffe de la juridiction, ou par une déclaration qui est consignée par le greffier dans un procès-verbal.

 

La demande formée par acte d’huissier de justice délivré au greffe de la juridiction est irrecevable.

 

Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

 

La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable à la Cour Suprême.

 

 

 

SECTION IV : DE LA PRISE A PARTIE ET DE LA RECUSATION

Article 192 : La ‘’prise à partie’’ est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission d’un dol, d'une concussion ou corruption  ou d'une faute lourde susceptible d’être apprécié comme un déni de justice.

Les juridictions, les juges et les officiers de police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

  • s'il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commise dans l'exercice de leurs fonctions ;
  • si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
  • si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts ;
  • s'il y a déni de justice.

Introduite contre les officiers de police judiciaire, elle est de la compétence de la Chambre de contrôle de l’instruction.

Introduite contre les magistrats des juridictions de première instance, elle est de la compétence de la Cour d’Appel du ressort.

Pour être recevable, la prise à partie doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Premier Président de la Cour d'appel qui statue après avoir pris l'avis du Parquet général près ladite Cour.

Le refus du Premier Président de la Cour d’Appel peut faire l'objet d'un recours devant la Cour Suprême.

Les prises à partie des membres de la Cour d’Appel ou d’une juridiction entière sont portées devant la Cour suprême.

Il est statué sur l’admission de la prise à partie par une chambre de la Cour suprême.

 

La prise à partie est jugée par une autre chambre de la Cour.

 

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent ou négligent de statuer sur les affaires en état et en cours d'être jugées.

 

Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne de greffiers de leur juridiction et signifiées de huit jours en huit jours ; tout huissier requis est tenu de faire ces réquisitions à peine d'interdiction.

 

Après deux réquisitions, les juges peuvent être pris à partie.

 

Néanmoins, aucun magistrat ne peut être pris à partie sans une autorisation de la chambre administrative de la Cour Suprême qui statue après avis du procureur général

Il est statué sur l'admission de la prise à partie par la chambre administrative de la Cour Suprême.

 

En cas de refus qui est motivé, la partie plaignante peut saisir l'assemblée plénière de la Cour   Suprême, qui statue, la partie plaignante et le ministère public entendus.

 

L'arrêt n'est motivé qu'en cas de refus d'autorisation.

 

Il est présenté à cet effet une requête signée de la partie et de son conseil à laquelle sont jointes les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité.

 

Si la requête est rejetée, le demandeur peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties.

 

 Si la requête est admise, elle est signifiée dans les trois jours aux juges pris à partie qui sont tenus de fournir leur défense dans la huitaine.

 

Ils s'abstiendront de la connaissance du différend, et de celle de toutes les causes que la partie ou ses parents en ligne directe ou son conjoint peuvent avoir dans leur juridiction, à peine de nullité.

 

Il ne peut être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende et contre son conseil, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.

 

La prise à partie est portée à l'audience dans les formes ordinaires et l'arrêt prononcé dans la quinzaine.

 

Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

 

La prise à partie n'est pas recevable contre les formations de la Cour   Suprême.

 

Les arrêts rendus en matière de prise à partie ne sont susceptibles d'aucun recours.

 

Article 193 : L’Etat est civilement responsable des condamnations à dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie, sauf recours contre les juges sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

 

SECTION V : DE LA RECUSATION

 

Article 194 : Dans les affaires qui leur sont confiées ou qu'ils sont appelés à connaître dans le cadre d'une formation, les Premiers Présidents de la Cour d’Appel et de la Cour des comptes peuvent être récusés.

 

A cet effet, les causes de récusation prévues par le code de procédure civile économique et administrative leur sont applicables.

 

 La demande de récusation est adressée au président de la Cour Suprême. Elle est formulée par la partie directement intéressée par un contrôle de la chambre.

 

Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation.

 

Le Premier Président de la Cour Suprême communique au magistrat concerné, copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il en a connaissance, le magistrat doit suspendre ses travaux, ou s'abstenir de siéger dans la formation de jugement devant statuer sur le dossier.

 

Article 195 : Dans les huit (8) jours de la communication, le magistrat fait connaître au président de la Cour Suprême par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

 

S'il acquiesce, le président de chambre procède à son remplacement.

 

S’il s'oppose à la récusation ou ne répond pas dans le délai de huit (8) jours, la demande de récusation est soumise à la Cour Suprême siégeant en assemblée plénière.

 

L'affaire est jugée au vu des observations écrites du magistrat récusé sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties en cause.

 

La partie dont la demande de récusation est rejetée est condamnée à une amende de cinq cent mille (500 000) GNF, s'il est établi qu'elle est de mauvaise foi.

 

 Le magistrat qui estime devoir s'abstenir sur un dossier en informe sans délai, par écrit, le président de chambre.

 

Lorsque ce dernier émet un avis favorable sur la demande du magistrat, il procède à son remplacement et en informe le président de la Cour   Suprême.

 

SECTION VI. DE LA CONTRARIETE DE JUGEMENTS

Article 196 : La contrariété de jugements est l’opposition pouvant exister entre  deux décisions rendues sur le même objet entre les mêmes parties et émanant, soit d’une même juridiction, soit de juridictions différentes.

 

En matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue aux articles 94 et 95 de la présente loi.

 

Toutefois, le recours est ouvert sans condition de délai.

 

SECTION VII DE LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET DU RABAT D’ARRET

 

Article 197 : Les décisions définitives de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt.

 

Le rabat d’arrêt  est la rétractation par la Cour suprême d’un arrêt rendu dans la même affaire, à la suite d'une erreur de procédure qui l’a entachée et a influencé la solution du litige.

 

L’erreur peut résulter de l’ignorance de l’extinction de l’action publique, du décès du défendeur, du dépôt d'un mémoire, d'un désistement, d'un arrêt rendu sur un pourvoi formé contre la même décision.

 

Article 198 : Les Chambres réunies peuvent, en cas d’admission de la de recevabilité de la requête, soit informer le requérant ou son représentant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande, soit rendre un arrêt de rétractation et de saisine de la chambre compétente, pour permettre un nouvel examen de l’affaire, en vue de censurer la non-conformité de la décision aux règles de droit.

 

Article 199 : La requête en rabat d’arrêt est présentée, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice, par le Procureur général, ou déposée par les parties elles-mêmes.

Elle ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême.

 

La requête de rectification d’erreur matérielle, comme la requête de rabat d’arrêt, est jugée par la Cour, statuant en chambres réunies.

 

Les magistrats qui ont connu de l’affaire, à l’occasion de l’examen d’un pourvoi en cassation, ne prennent pas part au délibéré.

 

La procédure du rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies.

 

SECTION VIII : DE LA SUBSTITUTION DU MOYEN DE PUR DROIT

 

Article 200 : La révision ne peut être demandée qu’en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

 

1. lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces auront été représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide

2. lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour les mêmes faits, un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3. lorsqu’un des témoins aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4. lorsque, après la condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

La Cour Suprême peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné.

 

 

SECTION IX : LA REVISION

PRAGRAPHE 1 : DES CAS D’OUVERTURE DE LA REVISION

Article 201 : La révision ne peut être demandée qu’en matière criminelle ou correctionnelle quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée:

1. lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées, propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2. lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3. lorsqu’un des témoins a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; ce témoin ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4. lorsque, après la condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées de nature à établir l’innocence du condamné.

Article 202 : En référence à l’article précédent, le droit de demander la révision appartient :

 

  • dans les trois premiers cas :

 

  1. au ministre de la Justice, garde des Sceaux ;
  2. au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
  3. après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel et à ceux qui ont reçu de lui la mission expresse ;
  • dans le quatrième cas, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, seul, qui statue après avoir pris l’avis d’une commission composée de Directeurs de son ministère, du Procureur général près la Cour suprême et d’un magistrat du siège de la Cour suprême désigné par le Premier président.

La Cour suprême est saisie par son Procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a donné, soit d’office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des trois premiers cas.

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue sur ordre du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, jusqu’à ce que la Cour suprême ait statué, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.

Article 203 : En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour suprême procède directement ou par commission rogatoire, à toute enquête sur le fond, confrontation, reconnaissance d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l’affaire est en état, si la Cour suprême reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les jugements et arrêts et tous les actes qui feraient obstacle à la révision.

Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas, devant la cour ou le tribunal qui aura primitivement connu de l’affaire.

Dans les affaires qui devront être soumises au Tribunal ou à la Cour, le Parquet près la juridiction de renvoi dresse un nouvel acte d’accusation.

Article 204 : Lorsqu’il ne pourra être procédé à de nouveaux débats contradictoires, notamment en cas de décès, de contumace ou d’excuse, de prescription de l’action publique ou de celle de la peine, la Cour suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il en existe, et des curateurs nommés par elle, à la mémoire de chacun des morts.

Dans ce cas, elle annule seulement les condamnations qui avaient été injustement prononcées, et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 205 : L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions à ses ascendants et descendants.

Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné de réclamer des dommages-intérêts qu’autant qu’ils justifieront d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.

Les dommages-intérêts sont à la charge du budget de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée.

 Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

Les frais liés à la demande en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le budget de l’Etat.

Si le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l’Etat et envers le demandeur en révision, s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune ou au chef-lieu de circonscription administrative du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans ceux du domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée.

 Il est inséré d’office au Journal officiel, et sa publication dans les journaux, au choix du demandeur, est en outre ordonnée, s’il le requiert.

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du budget de l’Etat.

 PARAGRAPHE 2 : DES TITULAIRES DU DROIT DE DEMANDER LA REVISION

Article 206 : Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas:

  1. au Ministre de la justice, Garde des sceaux ;
  2. au condamné, ou en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
  3. après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

 Dans le premier cas, la Cour Suprême est saisie par son Procureur général, en vertu de la prescription expresse que le Ministère de la Justice, Garde des Sceaux lui aura faite, soit d’office, soit sur la réclamation des parties invoquant l’un des autres cas.

Article 207 : Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution est suspendue de plein droit, à la diligence du Procureur général près la Cour suprême, à partir de la transmission de la demande par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue, à la demande du Procureur général adressée à la chambre compétente, jusqu’à ce que la Cour Suprême ait prononcé, s’il y a lieu, l’arrêt statuant sur la recevabilité du recours.

PARAGRAPHE 2. DE LA MISE EN ETAT

Article 208 : La "mise en état" est la phase de la procédure écrite au cours de laquelle se déroule l'instruction de la cause sous le contrôle et la direction d'un conseiller de la mise en état.

La procédure est orale, pendant cette phase de la procédure, chacune des parties, est représentée obligatoirement par un avocat.

En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour Suprême procède directement ou par commission rogatoire, à toute enquête sur le fond, confrontation, reconnaissance d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l’affaire est en état, si la Cour Suprême reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les jugements et arrêts et tous les actes qui feraient obstacle à la révision.

Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas devant une Cour ou un tribunal, autres que ceux qui avaient primitivement connu de l’affaire.

Dans les affaires criminelles, il sera procédé conformément aux lois en vigueur.

Article 209 : Lorsqu’il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou d’excuse, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour Suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable, ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il y en a existé, et de curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts.

Dans ce cas, elle annule seulement celle des condamnations qui avaient été injustement prononcées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

PARAGRAPHE 3. DES DOMMAGES-INTERETS

Article 210 : L’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts en proportion du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions à ses ascendants et descendants.

Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné, de réclamer des dommages-intérêts, qu’autant qu’ils justifieront d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.

Les dommages-intérêts sont à la charge du budget de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

Les frais de demande en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance est faite par le budget de l’Etat.

Si le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l’Etat et envers le demandeur en révision, s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

PARAGRAPHE 3. AFFICHAGE DE L’ARRET OU DU JUGEMENT, D’OU RESULTE L’INNOCENCE D’UN CONDAMNE

Article 211 : L’arrêt ou le jugement, d’où résulte l’innocence d’un condamné, est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune ou au chef-lieu de circonscription administrative du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans ceux du domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée.

Il est inséré d’office au journal Officiel et sa publication dans les journaux, au choix du demandeur, est en outre ordonnée, s’il le requiert.

Les frais de publicité ci-dessus sont à la charge du budget de l’Etat.

 

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION I : LA DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX

Article 212 : La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour Suprême est soumise au Premier Président. Elle est déposée au greffe.

 

Le Premier Président statue après avis du Procureur général.

 

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d’agir en faux.

 

Article 213 : En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d’une amende civile.

 

L’ordonnance portant autorisation d’agir en faux est signifiée par le demandeur au défendeur, dans le délai de 15 jours, avec sommation de déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

 

A cette sommation, doit être jointe une copie de la requête et de l’ordonnance du Premier Président.

 

Article 214 : Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de 15 jours, s’il entend  ou non se servir de la pièce arguée de faux.

 

Si le défendeur entend se servir de la pièce ou s’il n’est pas répondu dans le délai de 15 jours, le Premier Président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu’il désigne pour qu’il soit statué sur la demande en faux.

 

Elle ne peut être examinée que si une somme, dont le montant est fixé par ordonnance du Premier Président, a été consignée au greffe dans le compte spécial visé à l’article 72 et si cette consignation est constatée par le reçu du versement bancaire et le récépissé du Chef du greffe de la Cour Suprême.

 

Le Premier Président rend soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.

Article 215 : L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et la requête, à cet effet, sont notifiées au défendeur à l’incident dans le délai de15 jours, avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce de faux.

Le défendeur doit répondre dans le délai de15 jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats.

La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.

Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de15 jours à la connaissance du demandeur à l’incident.

Article 216 : Passé les délais prévus aux articles 76 et 77, le rapporteur établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public, pour ses observations.

Dès après les observations du ministère public, le Président de chambre fixe la date de l’audience où l’affaire sera appelée.

Il lui appartient de prendre toutes les dispositions utiles pour que celle-ci ne souffre d’aucun retard, notamment, lorsque le pourvoi lui paraît manifestement irrecevable, et il peut impartir un délai tant au rapporteur qu’au ministère public.

Article 217 : L’inscription en faux est recevable lorsqu’elle se caractérise par l’existence d’un document, qui lui sert d’élément matériel ou immatériel, valant titre incorporant une altération de la vérité sous les formes de contrefaçons littérales, qu’elles soient manuscrites ou numériques, de falsifications de documents matériels, comme support physique, ou d’altérations de documents immatériels, comme support numérique, mettant en évidence l’intention dolosive du falsificateur et établissant un préjudice passé, présent ou futur.

Article 218 : L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe de la Cour par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

Article 219 : La procédure d’inscription en faux peut être soulevée jusqu’à la clôture des débats devant la Cour suprême. Elle n’est recevable que si elle est incidente à un pourvoi en cassation à l’occasion duquel la pièce arguée de faux est produite.

Une dénonciation de faux devant la Cour suprême ne peut concerner que des pièces qu’il serait impossible d’arguer de faux devant les juges du fond.

Le faux incident soulevé devant la Cour suprême ne peut porter sur une pièce précédemment contestée comme faux devant une juridiction du fond et ne peut viser qu’un acte authentique de nature à influer sur la recevabilité ou le bien-fondé du pourvoi.

Il est sursis à statuer pendant la durée de traitement de la procédure incidente en inscription de faux.

Article 220 : L’ordonnance, portant permission de s’inscrire en faux, et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l’incident dans le délai de quinze jours, avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats.

La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.

Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de quinze jours à la connaissance du demandeur à l’incident.

Article 221 : La Cour statue sur le pourvoi dans le quinze de l’ordonnance de rejet ou de la notification au  demandeur de la réponse affirmative donnée par le défendeur ou d rejet.

Article 222 : Passés les délais prévus par la présente loi, le rapporteur établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.

Dès que ce dernier se sera déclaré, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, en état de conclure, le Président de chambre fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

Il appartient au président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que celle-ci ne souffre d’aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui paraît manifestement irrecevable, et il peut impartir un délai tant au rapporteur qu’au ministère public.

SECTION II : DES CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA COUR SUPREME, DE LA COUR DES COMPTES OU DE LA COUR D’APPEL

Article 223 : Lorsqu’un crime ou délit est commis par un membre de la Cour Constitutionnelle, de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes ou un magistrat de la Cour d’appel, celui-ci est poursuivi conformément aux dispositions des articles 102 alinéa 3 et 115 alinéa 2 de la Constitution.

En cas de poursuite, les fonctions de poursuite et d’instruction sont exercées par le Procureur général près la Cour Suprême et par le Président de la Chambre pénale de la Cour Suprême ou par un autre Président de chambre ou par le Premier Avocat général la Cour Suprême délégués par ordonnance du Premier Président.

En matière criminelle, la chambre pénale prononce la mise en accusation et renvoie l’affaire devant les chambres réunies.

Les coauteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction.

Les décisions rendues tant en matière criminelle qu’en matière correctionnelle ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

SECTION III : DU DESISTEMENT DU POURVOI

ARTICLE 224 : Le désistement du pourvoi doit être accepté s’il contient des réserves ou si le défendeur a formé préalablement un pourvoi incident.

Les dispositions des articles 506, 509, 510 et 515 du code de procédure civile, économique et administrative s’appliquent au désistement du pourvoi.

Le désistement est constaté par ordonnance du Premier président ou du Président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.

Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s’il intervient après le dépôt du rapport ou si l’acceptation du défendeur, lorsqu’elle est nécessaire, n’est donnée qu’après ce dépôt.

 

 

 

SECTION III : DU ROLE DU MAGISTRAT CONTRE-RAPPORTEUR

 

Article 225 : Pour chaque affaire à instruire, un magistrat contre-rapporteur est désigné.

 

Il est chargé de s'assurer que les observations et propositions du rapporteur sont fondées. S'il juge l'instruction imparfaite, il la complète et en fait mention dans son contre-rapport.

 

Dès communication du rapport, le magistrat contre-rapporteur dispose d'un délai de huit (8) jours pour déposer ses contre-propositions entre les mains du président.

 

La désignation du magistrat contre-apporteur intervient en même temps que l'affectation du dossier de l'affaire à l'équipe de contrôle.

 

Article 226 : Dès l'ouverture de l'audience, le magistrat contre-rapporteur prend la parole à la suite du président pour présenter ses considérations d'ensemble sur l'affaire.

 

Il présente ensuite ses contre-observations après chaque intervention du magistrat rapporteur.

 

Le magistrat contre-rapporteur participe aux délibérations.

 

SECTION IV : DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

 

Article 227 : L’assistance judiciaire peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour suprême.

 

L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par le bureau de l’assistance judiciaire près la Cour suprême.

 

En cas d’admission à l’assistance judiciaire, le pourvoi ou le recours est réputé avoir été formé du jour de la demande d’assistance judiciaire.

 

La demande d’assistance judiciaire suspend, jusqu’à ce qu’il ait été statué, le délai de recours.

 

Article 228 : Les règles concernant la composition, le fonctionnement et le budget du bureau d’assistance  judiciaire sont déterminées par décret.

 

 

 

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 229 : Des décrets du Chef de l'Etat et le Règlement intérieur de la Cour suprême fixeront, en tant que de besoin, les conditions et modalités d’application de la présente Loi organique.

Article 230: La présente Loi organique, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République  et exécutée comme Loi de l’Etat.

 

Conakry, le ......................... 2017

                                   

                                                                   Pour la Plénière,

                                                            Le Président de séance,

                                                  Président de l'Assemblée Nationale

 

                                                              

                             

                                                                      Claude Kory KONDIANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

TITRE II : DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

 

TITRE III : DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

 

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE LACOUR

 

CHAPITRE II : DE LA NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

 

CHAPITRE III : DE LA PRESTATION DE SERMENT DES MEMBRES DE LA COUR SUPREME

 

CHAPITRE IV : DU DROIT SPECIAL A LA RETRAITE, DES IMMUNITES ET PRIVILGES DE JURIDICTION

 

CHAPITRE V: DU COSTUME  D’AUDIENCE ET DE L’ORDRE DE PRESEANCE

 

CHAPITRE VI : DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREME

 

SECTION I : DU PREMIER PRESIDENT

 

PARAGRAPHE1. DU POUVOIR DISCIPLINAIRE DU PREMIER PRESIDENT

 

 

SECTION II : DU PARQUET GENERAL

 

SECTION III :DU SECRETARIAT GENERAL

 

SECTION IV : DU GREFFE DE LA COUR

 

SECTION V : DU REGLEMENT INTERIEUR

 

SECTION VI : DU RAPPORT ANNUEL

 

TITRE IV: DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

 

CHAPITRE PREMIER : DES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME

 

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

 

SECTION II : DES CHAMBRES

 

PARAGRAPHE 1. DE LA COMPOSITION DES CHAMBRES

 

PARAGRAPHE 2 : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES

 

SECTION II : DES CHAMBRES REUNIES

 

 

PARAGRAPHE 1 : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES REUNIES

 

 SECTION IV : DE L’ASSEMBLEE GENERALE

 

PARAGRAPHE 1. DE LA COMPOSITION

 

 

PARAGRAPHE 2 : DES CONSEILLERS EN SERVICE EXTRAORDINAIRE ET DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

 

 

PARAGRAPHE 3. DES ATTRIBUTUIONS L’ASSEMBLEE GENERALE

 

Chapitre II: DE LA PROCEDURE DEVANT LES FORMATIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR SUPREME

 

 

SECTION I : DE LA SIASINE DE LA COUR SUPREME 

SECTION II : DES AUDIENCES

 SECTION III : DES ARRÊTS DE LA COUR

 CHAPITRE III : DU POURVOI EN CASSATION

 

SECTION I :DE L’OUVERTURE DU POURVOI EN CASSATION

SECTION II : DU RECOURS DU PROCUREUR GENERAL POUR VIOLATION DE LA LOI

 

SECTION III :DELAI DU POURVOI EN CASSATION

 

 SECTION IV : DES EFFETS DU POURVOI

CHAPITRE IV : DU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE ADMINISTRATIVE

SECTION I : DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

PRAGRAPHE 1: LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

 PRAGRAPHE 2 : LE CONTENTIEUX DE L’INTERPRETATION ET DE L’APPRECIATION DE LEGALITE

PRAGRAPHE 3 : LE RECOURS EN DECLARATION D’INEXISTENCE

PRAGRAPHE 4 : LES RECOURS EN REPARATION.

PRAGRAPHE 5 : LE CONTENTIEUX DE LA REPRESSION

PRAGRAPHE 6 : DU SURSIS A EXECUTION

PRAGRAPHE 7 : DE L’INSTRUCTION

SECTION II : DE L’ANNULATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES, REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELLES

SECTION III :DU POURVOI EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COUR DES COMPTES

SECTION IV : DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT DEVANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

PARAGRAPHE I : DU POURVOI CONTRE LES ORDONNANCES DE REFERE ADMINISTRATIF

PARAGRAPHE II : DU POURVOI CONTRE LES ORDONNANCES DE SURSIS A EXECUTION

SECTION IV : DU POURVOIS CONTRE LES DECISIONS DES ORGANISMES SOCIAUX ET PROFESSIONNELS

CHAPITRE IV – RECOURS EN MATIERE CIVILE

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS SPECIALES AU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE PENALE

 PARAGRAPHE 1 : DE L’INSCRIPTION DE LA DECLARATION

 PARAGRAPHE 2 : DE LA RESPONSABILITE DU GREFFIER

PARAGRAPHE 3 : DE LA NOTIFICATION DU RECOURS EN CASSATION  EN MATIERE PENALE

PARAGRAPHE 4 : LA DISPENSE DE CONSIGNATION

PARAGRAPHE 5 : DES CAS DE DECHEANCE DU POURVOI

PARAGRAPHE 6 : DES MANDATS DE DEPOT OU D’ARRET ET DE LA MISE EN LIBERTE

PARAGRAPHE 7 : DES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L’INSTRUCTION

CHAPITRE VI : DU POURVOI EN CASSATION EN MATIERE SOCIALE

CHAPITRE VII : DES PROCEDURES PARTICULIERES

SECTION I : DES DEMANDES DE RENVOI

 SECTION  II : LA SURETE PUBLIQUE

 

SECTION III : DES DEMANDES EN REGLEMENT DE JUGES 

 

SECTION IV : DE LA PRISE A PARTIE ET DE LA RECUSATION

SECTION V : DE LA RECUSATION

 

SECTION VI. DE LA CONTRARIETE DE JUGEMENTS

 SECTION VII DE LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET DU RABAT D’ARRET

 

 SECTION VIII : DE LA SUBSTITUTION DU MOYEN DE PUR DROIT

SECTION IX :LA REVISION

PARAGRAPHE 1 : DES CAS D’OUVERTURE DE LA REVISION

 PARAGRAPHE 2 : DES TITULAIRES DU DROIT DE DEMANDER LA REVISION

PARAGRAPHE 2. DE LA MISE EN ETAT

PARAGRAPHE 3. DES DOMMAGES-INTERETS

PARAGRAPHE 3. AFFICHAGE DE L’ARRET OU DU JUGEMENT, D’OU RESULTE L’INNOCENCE D’UN CONDAMNE

 

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION I :LA DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX

SECTION II : DES CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA COUR SUPREME, DE LA COUR DES COMPTES OU DE LA COUR D’APPEL

SECTION III : DU DESISTEMENT DU POURVOI

SECTION III : DU ROLE DU MAGISTRAT CONTRE-RAPPORTEUR

 SECTION IV : DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE

 

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

 

 

 

 

 

Date adoption

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