LOI L/2013/044/CNT/SGG
DU 12 JANVIER 2013 , PORTANT STATUT SPECIAL DE LA POLICE NATIONALE.
LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION (CNT),
Vu la Constitution ;
Vu la loi U2001/028/AN du 31 Décembre 2001, portant Statut Général des Fonctionnaires;
Après en avoir délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :
TITRE 1:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi L/2001/028/AN du 31 Décembre 2001, le personnel de 1 Police Nationale est régi par un Statut Spécial fixé par la présente Loi.
Article 2: Les dispositions du présent Statut Spécial s'appliquent au Personnel et à la gestion administrative et financière de la Police Nationale.
Article 3 : Le Personnel de la Police Nationale et le Personnel Commissionné sont astreints au travail 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, soumis au devoir de réserve, interdits de grève, ainsi que d'activité politique. Syndicale et lucrative.
Article 4: Le Personnel Commissionné dans les différents corps de la Police Nationale bénéficie des dispositions du présent Statut telles que définies dans le Titre Commissionnement.
Les droits et les obligations liés à l'exercice de leurs fonctions sont fixés par voie réglementaire.
Article 5 : En raison du caractère spécial de ses fonctions, des responsabilités qu'il assume, des contraintes auxquelles il est soumis et des risques inhérents à l'exécution des missions qui lui incombent, le Personnel de la Police Nationale constitue, dans l'Administration guinéenne, une catégorie spécifique.
Article 6 : Le symbole de la Police Nationale est constitué par les signes d'identification ci-après :
- un aigle blanc en envol placé au centre d'une figure ovale de couleur bleu nuit bordée de deux épis de riz croisés de couleur blanche;
- les inscriptions" Police" et" RG " portées respectivement au
dessus et au-dessous de l'aigle.
Ce symbole se porte en médaillon d'argent sur la poche droite et à l'avant de la coiffure de l'uniforme, et figure sur les blasons, écussons et macarons des corps de la Police Nationale.
Chapitre 1 : MISSIONS ET CADRE UNIQUE DE LA POLICE NATIONALE
Article 7: La Police Nationale constitue la branche de la force publique chargée, sur l'ensemble du territoire national, seule ou avec d'autres forces :
- de la protection des personnes et des biens;
- de la garantie de l'exercice des libertés et de la défense des institutions de la République ;
- de la protection des hautes personnalités ;
- du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de l'exécution des règlements de Police générale, spécial municipale ou rurale ; du contrôle et de la régulation routière, ferroviaire, maritime, aérienne et fluviale ;
- de la recherche et de la constatation des infractions aux lois pénales el de la mise en œuvre des moyens propres à leur répression , conformément au code de procédure pénale et aux lois spéciales.de la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, la criminalité transnationale, la drogue, le blanchiment d'argent, la délinquance économique , la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des armes chimiques:
- du contrôle et de la surveillance des sociétés privées de gardiennage et de sécurité;
- de la protection du Genre, de l'Enfance et des Mœurs : de la surveillance du territoire :
- de la recherche des renseignements pour l'information du Gouvernement et des autorités publiques ;
- du contrôle de l'émigration et de l'immigration, de la sécurité et de la sûreté des transports aériens, maritimes et terrestres :
- de la gestion du séjour des étrangers, ainsi que la coniect1on et la délivrance des titres de voyages aux nationaux :
- de l'assistance aux autorités administratives locales:
- de missions auprès de représentations diplomatiques et consulaires, ainsi qu'au sein d'organismes internationaux ;
- de l'établissement et de la délivrance des cartes d'identité nationale:
- de la participation à la mise en œuvre du concept de sécurité
humaine :
- de la participation à la protection de l'environnement, à la prévention et à la gestion des calamités naturelles :
- de la surveillance des activités minières :
- du contrôle de l'hygiène et de la salubrité publique :
- de la sécurisation des activités touristiques et des lieux de loisir
Article 8 : L'ensemble des corps des Fonctionnaires de la Police Nationale constitue le cadre unique de la Police Nationale.
Article 9 : L'ensemble des Fonctionnaires de la Police Nationale soumis aux mêmes conditions de recrutement et ayant vocation à occuper les mêmes emplois constitue un corps.
Article 10 : Le cadre unique de la Police Nationale comprend les quatre corps hiérarchisés ci-après :
- le corps de Commissaire de Police ;
- le corps d'Officier de Police :
- le corps de Sous-officier de Police ; le corps d'Agent de Police. Article 11 : Le corps de Commissaire de Police comporte cinq grades :
- Inspecteur Général de Police ;
- Contrôleur Général de Police :
- Commissaire Divisionnaire de Police ;
- Commissaire Principal de Police ;
- Commissaire de Police.
Les correspondances qui s'établissent dans le cadre de l'harmonisation de ces grades avec ceux en vigueur au sein de
!'Armée Nationale, sont respectivement les suivantes :
- Général de Division ;
- Général de Brigade :
- Colonel ;
- Lieutenant-Colonel ;
- Commandant.
Article 12 : Pour être nommé au grade de Contrôleur Général de Police il faut :
- être Commissaire Divisionnaire âgé de cinquante et cinq (55) ans au moins: ou
- avoir accompli cinq (5) ans d'ancienneté au minimum dans le grade.
Article 13 : Le grade d'inspecteur Général de Police est attribué exclusivement au Directeur Général de la Police Nationale, nommé parmi les Contrôleurs Généraux
Les avantages, les privilèges et les prérogatives dus a son rang ainsi que les conditions de promotion sont fixés par le décret d'application de la présente loi. Au terme de sa mission de Directeur Général de la Police Nationale, l'inspecteur Général est admis à faire valoir ses droits à intégrer d'autres administrations.
Article 14 : Le corps d'Officier de Police comporte quatre grades :
- Capitaine de Police :
- Lieutenant de Police ;
- Sous-lieutenant de Police ;
- Officier de Police stagiaire.
Article 15 : Le corps de Sous-officier de Police comporte trois grades :
- Adjudant- chef de Police ;
-Adjudant de Police ;
- Sous-officier de Police stagiaire.
Article 16 : Le corps d'Agent de Police comporte quatre grades.
- Brigadier-chef de Police ;
- Brigadier de Police ;
- Agent de Police ;
- Agent de Police stagiaire.
Article 17 : Les paliers d'intégration dans les différent s grades et corps sont fixés par voie réglementaire.
Article 18 : Le Personnel du corps de Commissaire évolue dans les différentes administrations de la Police Nationale. Il est particulièrement chargé :
- de mener les fonctions de conception, de coordination, de direction, d'impulsion;
- d'assurer l'encadrement technique, administratif et judiciaire :
- de conduire des recherches se rapportant aux activités de la Police Nationale;
- d'effectuer les missions d'inspection et de contrôle:
- d'assurer le commandement effectif de toutes les unités constitué es au sein de la Police Nationale pour la sécurité publique et le maintien de l'ordre.
Article 19 : Les Commissaires peuvent en outre être chargés, à titre exclusif ou subsidiaire, de dispenser dans les établissements de formation spécialisée de la Police Nationale, des enseignements correspondant à leur spécialité.
Ils sont Officiers de Police Judiciaire sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure pénale.
Article 20 : Les Officiers de Police évoluent dans les différentes administrations de la Police Nationale et sont chargés :
- d'assurer le commandement et l'encadrement des formations ou unités de Police placées sous leur autorité ;
- de mener des enquêtes et missions d'information :
- d'assurer des tâches administratives et/ou techniques incombant aux services de Police ;
- d'assurer des missions de Police Judiciaire.
Article 21 : Les Officiers de Police assurent toutes autres missions à eux confiées par la hiérarchie supérieure.
Ils sont Officiers de Police Judiciaire sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure pénale.
Article 22 : Les Fonctionnaires du corps de Sous-officier concourent au service de la Police Nationale, sous l'autorité des Officiers et Commissaires de Police.
Ils sont Agents de Police Judiciaire.
Ils ont pour missions, outre la sécurité des personnes et des biens. de veiller à l'exécution des lois et des règlements et au maintien de l'ordre public. A ce titre, ils peuvent être chargés de missions d’information et de tâches administratives ou techniques incombant aux services de Police, ainsi que de tâches d'encadrement subalterne des Agents de Police.
Ils peuvent être chargés de dispenser des enseignements correspondant à leur spécialité
Article 23 : Les Fonctionnaires du corps d'A gent de Police sont chargés de toutes tâches que leurs supérieurs peuvent leur confier pour l'accomplissement des missions dévolues à la Police Nationale.
Chapitre 2 : DROITS ET OBLIGATIONS
Article 24 : En plus de la protection à laquelle les Fonctionnaires de Police ont droit conformément aux régies fixées par le code pénal et les lois spéciales, l'Administration est tenue de les protéger contre les blessures coups, menaces outrages, injures et diffamations dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, les préjudices qui en découlent.
L'Administration fait assurer la défense du Fonctionnaire de Police faisant l'objet de poursuites judiciaires pour un acte accompli dans l'exercice ou â l'occasion de l'exercice de ses fonctions et supporte les frais inhérents à cette défense.
Les frais liés aux obsèques d'un membre de la Police Nationale, ainsi que ceux ayant trait au transport du lieu de décès au lieu d’inhumation sont à la charge de l'Administration lorsque ce décès survient dans l'une des circonstances suivantes :
acte de dévouement dans un intérêt public, sauvetage ou tentative de sauvetage des personnes ou de leurs biens, lutte soutenue ou attentat subi en service ou à l'occasion du service accident, sinistre ou agression survenu en service ou à l'occasion du service.
Les Fonctionnaires de la Police Nationale ayant subi des préjudices dans l'une des circonstances prévues à l'alinéa 3 ci dessus, ont droit à réparation.
Article 25 : le Personnel de la Police Nationale a droit à une police d'assurances une assurance maladie, un service de santé et un fonds social de sécurité, destinés à assurer les protections visées à l'article 25 de la présente loi.
Article 26 : Tout Fonctionnaire de la Police Nationale qui le désire a droit, dans des conditions et modalités définies par voie réglementaire, à des facilités d'obtention d'un logement.
Article 27 : Les Fonctionnaires de la Police Nationale recevant une nouvelle affectation perçoivent des indemnités pour frais de déplacement, déterminées selon le régime et le taux applicables dans la Fonction publique.
A l'exception de leurs déplacements autres que celui visé à l'alinéa ci-dessus et ceux nécessités par l'exécution de missions ponctuelles, ils bénéficient, sur les moyens de transport publics, de réductions de tarif fixées par Décret.
Article 28 : Indépendamment des services en charge du maintien de l'ordre, de la lutte contre le grand banditisme et la drogue qui reçoivent des dotations en armes appropriées à l'accomplissement de leurs missions, le Fonctionnaire de Police a droit à la détention et au port de l'arme de service, sauf interdiction édictée par l'autorité judiciaire dans les cas prévus par la loi et la réglementation en vigueur.
Article 29 : Le départ à la retraite d'un fonctionnaire de la Police Nationale s'accompagne des mesures ci-après :
- la possibilité de poursuivre son activité professionnelle en qualité de contractuel temporaire sur accord de l'autorité et conformément à la réglementation en vigueur ;
- la facilitation à la création d'une activité privée dans un emploi réservé aux services de défense et de sécurité ;
- son inscription sur la liste de réserve des experts à déployer dans les missions entretenues par les institutions internationales, régionales et sous-régionales.
Un décret fixe les emplois réservés aux forces de défense et de sécurité.
Article 30 : Tout Fonctionnaire de la Police Nationale concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens.
Il a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service.
Article 31 : Aucun Fonctionnaire de la Police Nationale ne peut se
déplacer hors de la localité du siège du service auquel il appartient, que pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ou avec la permission écrite de l'autorité responsable du service.
Article 32 : Les Fonctionnaires de la Police Nationale doivent en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à discréditer les forces de Police ou à troubler l'ordre public.
Ils ne peuvent prendre la parole en public que pour l'exécution du service ou avec l'autorisation du Ministre en charge de la Police Nationale.
Ils ne peuvent prendre part aux réunions à caractère politique ou syndical hors des nécessités de service.
Article 33 : Il est interdit à tout Fonctionnaire de la Police Nationale en activité de service d'exercer à titre professionnel une activité privée et lucrative de quelque nature que ce soit.
Article 34: Il est interdit à tout Fonctionnaire de la Police Nationale, quelque soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle des services dont il relève, auxquels il apporte son concours ou avec lesquels il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
li lui est notamment interdit de faire toutes collectes ou démarches auprès des particuliers et sociétés en vue de recueillir des dons, gratifications ou avantages quelconques, de nature à porter le discrédit sur sa fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à lui-même ou à son service.
Article 35 : Les Fonctionnaires de la Police Nationale en activité de service ou en position de détachement ou de disponibilité ne peuvent :
- être éligibles;
- jouir ni du droit de grève ni du droit syndical;
- Appartenir à une association sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Ministre en charge de la Police Nationale exception faite des associations sportives, des associations reconnues d'utilité publique, des associations de copropriété et des associations religieuses ;
- ni assurer la présidence d'une association, ni faire partie de son bureau, sauf en ce qui concerne les sociétés à but positif ou de prévoyance créée pour et par le personnel de la Police Nationale ;
- jouir que des libertés d'expression , d'aller et de venir ou de réunion, limitées par décision du Ministre en charge de la Police Nationale.
Article 36 : Les Fonctionnaires de la Police Nationale ne peuvent faire mention de cette qualité sur les publications journalistiques, littéraires ou artistiques dont ils sont l'auteur sauf autorisation expresse accordée à cette fin par le Ministre en charge de la Police Nationale.
De même. ils ne peuvent publier d'article ou d'ouvrage ayant trait à l' organisation ou aux missions des forces de Police qu'avec l'autorisation du Ministre en charge de la Police Nationale. -
Article 37 : Lorsque le conjoint d'un Fonctionnaire de la Police Nationale exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au Ministre en charge de la Police Nationale.
Celui-ci prend. s'il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'Etat ; il peut s'opposer à l'exercice par le conjoint de cer1aines professions figurant sur une liste dressée par décret ; s'il est passé outre l'opposition, le membre intéressé est rayé des forces de Police.
Article 38 : Sauf dérogation spéciale accordée par le Ministre en charge de la Police Nationale, ou pour cause d'activité spécifique, les Fonctionnaires de la Police Nationale sont astreints au port de l'uniforme.
L'Administration assure la dotation du personnel de la Police Nationale en uniforme.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les cas de dérogation et détermine les types de tenue par corps.
TITRE Il: DISPOSITIONS SPECIALES
Chapitre 1 : GESTION ADMINISTRATIVE OU PERSONNEL
Article 39 : Le Ministre en charge de la Police Nationale est garant de la régularité, de la transparence du recrutement, de la formation et du perfectionne ment du Personnel de la Police Nationale.
Le Ministère en charge de la Police Nationale a la compétence de la sélection et de la formation des fonctionnaires de Police.
li assure la gestion de la carrière des Fonctionnaires de Police en relation avec le Ministère en charge de la Fonction Publique. Au terme de la formation initiale de base des élèves policiers. le Ministre en charge de la Police Nationale publie et transmet la liste des admis au Ministre en charge de la Fonction Publique pour leur engagement dans les effectifs de la Fonction Publique.
Article 40 : Le Président de la République nomme aux grades des corps de Commissaires de Police et Officiers de Police ainsi qu'aux emplois supérieurs de la Police Nationale.
Article 41 : Le Ministre en charge de la Police Nationale nomme aux grades et emplois des corps de Sous-officiers de Police et Agents de Police.
Article 42 : Le Ministre en charge de la Police Nationale est assisté d'une structure administrative et d'organes consultatifs. La structure administrative est la Direction de la Gestion des Ressources Humaines du Ministère en charge de la Police Nationale.
Les organes consultatifs sont des structures techniques dont l'avis est requis pour l'orientation à donner à la résolution de toutes les questions de principe intéressant la Police Nationale. Ce sont :
- La Commission Administrative ;
- Le Conseil de Discipline ;
- La Commission de Santé.
Article 43 : La Direction des Ressources Humaines, de niveau hiérarchique équivaut à celui d'une Division de l'Administration Centrale est le service compétent pour toutes les questions liées au recrutement et au déroulement de la carrière du Personnel de la Police Nationale.
Le Directeur des Ressource s Humaines et ses assistants sont nommés par le Ministre en charge de la Fonction Publi que sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale. Ils sont désignés après avis des organes consultatifs compétents parmi les Fonctionnaires de Police ou des agents commissionnés ayant une formation spécialisée en gestion des ressources humaines.
Article 44 : L'organisation et le fonctionnement de la Direction des Ressources Humaines sont fixés par arrêté conjoint du Ministre en charge de la Fonction Publique et du Ministre en charge de la Police Nationale.
Article 45 : La Commission Administrative est compétente pour toutes les questions portant sur :
- le recrutement;
- l'avancement;
- l'affectation ;
- les distinctions nationales et les distinctions spéciales de la Police Nationale prévues par le présent statut ;
- le commissionnement dans la Police Nationale;
toutes autres questions ne relevant pas de la discipline ou de la santé et requérant l'avis d'experts.
Article 46 : Le Conseil de Discipline est l'organe compétent pour l'examen de tous les cas de manquement à la discipline qui lui sont soumis.
Article 47 : La Commission de Santé est l'organe compétent pour l'examen de tous les cas de maladies et situations invalidantes affectant le personnel de la Police Nationale.
Article 48 : La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission Administrative et de la Commission de Santé sont fixés par Décret.
Chapitre 2 : GESTION FINANCIERE
Article 49 : Les mesures nécessaires relatives aux procédures accélérées de paiement et de décaissement des dépenses courantes en faveur de la Police Nationale ainsi que les modalités de nomination du personnel du pool financier du Département en charge de la police nationale seront déterminées par voie règlementaire.
Article 50 : Tous les engins mobiles appartenant au patrimoine de la Police Nationale reçoivent de la Direction Générale des Garages du Gouvernement, une immatriculation spéciale dont les spécificités et les caractéristiques sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale.
TITRE Ill : RECRUTEMENT
Article 51 : Pour être recrutés au sein de la Police Nationale les postulants doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité guinéenne ;
- jouir de leurs droits civils et civiques ;
- ne pas avoir été révoqués ou licenciés de l'Administration Publique, de la Magistrature, de l'Armée ou d'une Collectivité Décentralisée ;
- ne pas avoir été licenciés pour faute grave d'un Etablissement Public, d'une Entreprise Publique et d'une Société d'Etat;
- être âgés entre dix huit (18) et vingt cinq (25 ) ans pour les agents de Police et Sous -officiers de Police, et entre vingt (20) et trente cinq (35) ans pour les Officiers de Police et les Commissaires de Police ;
- être titulaires du baccalauréat pour les Agents , du baccalauréat+ 2 pour les Sous-officiers , de la licence pour les Officiers. et de la maîtrise/mas ter pour les Commissaires de Police ;
- remplir les conditions d'aptitude physique particulières fixées par Décret , être inconnus indemnes de toute affection ouvrant droit à un congé de longue durée ;
- être de bonne moralité.
Article 52 :Les Fonctionnaires de la Police Nationale sont recrutés :
- par voie de concours direct ;
- par voie de concours professionnel;
- par voie de concours spécial.
Le recrutement par voie de concours direct est ouvert aux titulaires de diplômes visés à l'article 51 de la présente loi.
Le recrutement par voie de concours professionnel est ouvert aux Fonctionnaires de la Police Nationale appartenant aux corps immédiatement inférieurs et figurant au tableau d'avancement. Il constitue pour tout Fonctionnaire de la Police Nationale la seule voie d'accès au grade supérieur.
Le concours spécial est organisé pour le recrutement de Personnels techniques, scientifiques ou spécialisés selon les besoins et dans les conditions fixées par Décret.
Article 53 : Est formellement interdit tout recrutement qui n'a pas effectivement pour objet de pourvoir à la vacance d'un emploi dans le cadre des emplois organiquement prévus et budgétairement autorisés.
Un Arrêté conjoint des Ministres en charge de la Police Nationale, du Budget et de la Fonction Publique fixe chaque année les emplois à pourvoir dans chaque corps de la Police Nationale.
Article 54 : Un pourcentage de l'ordre de 10 à 30% est accordé au personnel féminin à chaque recrutement dans un corps de la Police Nationale.
Un Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale fixe les modalités et les conditions de la mise en œuvre de cette disposition.
TITRE IV:
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
Article 55 : Toute personne exerçante ou appelée à exercer en qualité de Fonctionnaire de la Police Nationale ne peut se prévaloir de celle-ci sans avoir subi au préalable, dans une institution de formation spécialisée, nationale ou étrangère, une formation initiale professionnelle correspondant à son corps.
Article 56 : Les candidats admis par voie de concours direct ou spécial dans tous les corps de Police sont soumis à une formation commune de base d'une durée de six mois.
Article 57 : Les candidats admis sont soumis, à l'issue de leur formation commune de base, à une formation professionnelle ont la durée est de six mois pour le corps d'Agent de Police, de neuf mois pour le corps de Sous·-officier de Police, de douze mois pour le corps d'Officier de Police et de dix-huit mois pour le corps de Commissaire de Police.
La formation commune de base comporte un volet théorique et un volet pratique qui s'exécute essentiellement dans les services et unités de la Police Nationale.
Article 58 : La formation professionnelle s'organise autour d'un tronc commun et des filières de spécialisation.
Le tronc commun est destiné à préparer le personnel en formation à l'exécution des missions traditionnelles de la Police Nationale.
Les filières de spécialisation visent à fournir une réponse adéquate aux besoins croissants de formation du personnel destiné à l'accomplissement des missions dévolues aux services techniques de la Police Nationale.
Article 59 : Tout Fonctionnaire de la Police Nationale a l'obligation de prendre part aux sessions de séminaires et de stages organisées à son intention par l'Administration de la Police Nationale.
Ces sessions sont sanctionnées par des attestations, certificats ou brevets pouvant être pris en compte dans l'appréciation de l'opportunité et de la justesse des avancements et promotions ultérieures.
Il peut par ailleurs prendre des initiatives en direction de sa hiérarchie en vue de l'obtention dans le cadre de la formation professionnelle continue, de son perfectionnement dans toute institution appropriée, pour sa remise à niveau ou l'amélioration de son profil. Les conditions et modalités de cette formation sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale.
TITRE V : DEROULEMENT DE LA CARRIERE
Chapitre 1 : STAGE ET TITULARISATION
Article 60 : A l'issue de leur formation, les élèves policiers admis sont engagés en qualité de fonctionnaires de Police stagiaires dans les différents corps pour lesquels ils ont postulé.
Article 61 : En fin de stage dont la durée est d'un an, renouvelable une seule fois, le Fonctionnaire de Police stagiaire est, sur la base de son rapport de stage et des propositions formulées par sa hiérarchie, soit titularisé soit licencié par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale.
Article 62: Les Fonctionnaires de Police titularisés reçoivent leurs numéros matricules de la Police Nationale .
Chapitre 2: REMUNÉRATION ET AVANTAGES
Article 63 : En plus des primes et indemnités octroyées à l'ensemble des personnels de la Fonction Publique, le Fonctionnaire de la Police Nationale bénéficie des avantages spécifiques ci-après :
- la prime de risque de Police ;
- la prime de zone ;
- la prime de spécialisation ;
- la prime d'installation ;
- la prime de formation .
Article 64 : Les montants et les modalités d'octroi des primes et indemnités visées à l'article 63 sont déterminés par décret.
Chapitre 3: NOTATION ET AVANCEMENT
Section 1 : Notation
Article 65 : Il est attribué chaque année à tout Fonctionnaire de la Police Nationale en activité ou en service détaché une note chiffrée. Celle-ci reflète à l'exclusion de toute autre considération, le travail et le comportement du Fonctionnaire de la Police Nationale au cours de l'année de référence ; elle détermine ses droits à l'avancement.
Article 66 : Le pouvoir de notation appartient au chef de service qui agit conformément à l'article 68 de la présente Loi. Celui-ci a le devoir de tenir ses subordonnés informés des déficiences qu'il aurait constatées et dans ce but, leur communiquer leur note chiffrée et son appréciation générale.
Dans son pouvoir de notation et d'appréciation, le chef de service peut être secondé, le cas échéant, par l'autorité administrative ou judiciaire, dans les conditions fixées par Décret.
Section 2: Avancement
Article 67 : L'avancement est le mécanisme par lequel le Fonctionnaire de la Police Nationale passe, à l'intérieur d'un même corps, d'un échelon inférieur à un échelon immédiatement supérieur, ou d'une classe inférieure à une classe immédiatement supérieure. L'avancement d'échelon a lieu tous les ans. Le Fonctionnaire de la Police Nationale bénéficie de l'avancement, d'échelon conformément aux dispositions du Statut Général des Fonctionnaires
Article 68 : L’avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit des Fonctionnaires de la Police Nationale inscrits au tableau d'avancement soumis à l'appréciation de la Commission Administrative.
Article 69 : La Commission Administrative est la seule habilitée à se prononcer sur l'opportunité et la justesse des propositions et nominations à titre exceptionnel soumises par l’Administration de la Police Nationale.
Toutefois l'autorité compétente peut promouvoir, à titre exceptionnel au grade ou à l'échelon à l'intérieur du même corps, les Fonctionnaires de Police grièvement blessés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou qui, sans avoir subi de dommages corporels, ont accompli un acte héroïque dans les mêmes circonstances
Chapitre 4 : REGIME DISCIPLINAIRE
Article 70 · Les Fonctionnaires et le Personnel commissionnés de la Police Nationale sont rigoureusement astreints à l'obéissance à la hiérarchie et à la discipline. Ils sont à la disposition permanente de l'autorité publique qui les emploie. Tout manquement du Fonctionnaire de la Police Nationale à ses devoirs et à l'honneur dans le cadre ou en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
Article 71 : Indépendamment des punitions d'ordre interne prononcées conformément au pouvoir disciplinaire du chef de service, et définies par Arrêté du Ministre en charge de la Police Nationale, les Fonctionnaires de la Police Nationale peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires suivantes :
Premier degré :
1 - avertissement ;
2 - blâme :
3- suspension de fonction, sans traitement, pour une durée n'excédant pas six mois.
Deuxième degré :
1 - radiation du tableau d’avancement ;
2 - abaissement d'échelons ;
3 - déplacement d'office ;
4- rétrogradation ;
Troisième degré :
- - mise à la retraite d'office ;
- - révocation sans suspension des droits à pension ;
3 - radiation.
Article 72 : Les sanctions prises par l'autorité ayant pouvoir de nomination, ne peuvent être prononcées, hormis la radiation du tableau d'avancement, l'avertissement et le blâme qu'après avis motivé de la Commission Administrative.
Article 73 : Le Code disciplinaire de la Police Nationale fixe la liste exhaustive des cas de manquement à la discipline et établit la correspondance entre chacun d'eux et la sanction à laquelle il donne lieu.
Chapitre 5 : DISTINCTIONS ET RECOMPENSES
Article 74 : Tout Fonctionnaire de Police en activité ou à la retraite peut faire l'objet de distinct ion s ou de récompenses propres à la Police Nationale, ainsi que de celles décernées à titre national.
Les distinctions et récompenses propres à la Police Nationale, ainsi que les condition s générales et particulières de leurs attributions. sont fixées par Décret pris en Conseil de Ministres.
Article 75 : La Commission administrative examine, en rapport avec la Chancellerie de !'Ordre National des Mérites, les propositions relatives aux distinctions nationales à accorder aux Fonct1onna1res de la Police Nationale
Chapitre 6 : POSI TIONS
Article 76 : Tout Fonctionnaire de la Police Nationale doit être placé dans l'une des positions suivantes :
- l’activité ;
- le détachement ;
- la mise hors cadre ;
- la disponibilité
Article 77 : Est assimilée à la position d'activité la situation des Fonctionnaires de la Police Nationale bénéficiant d'un congé ou d'une autorisation d'absence ou effectuant un stage de formation.
Article 78 : Le détachement est la position du Fonctionnaire de Police placé hors de son cadre, mais continuant à bénéficier dans ce cadre des droits à l'avancement et à la retraite.
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
- détachement auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'Etat. dans un emploi conduisant à pension;
- détachement auprès des communes et établissements publics;
- détachement auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension ;
- détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.
Le détachement est prononcé par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique sur proposition du M1111stre en charge de la Police National e.
Article 79 : La position hors cadre est accordée au Fonctionnaire de la Police Nationale qui, placé antérieurement dans la position de détachement, désirerait être maintenu dans son affectation au delà des délais prévus, ou qui souhaiterait poursuivre ses activités dans une entreprise d'intérêt national n'entrant pas dans le cadre de l'article 78 ci-dessus.
Article 80 : La disponibilité est la position du Fonctionnaire de Police autorisé, pour un motif d'intérêt personnel à suspendre temporairement ses activités de service. Elle est suspensive des droits à l'avancement et à la rémunération.
La disponibilité est prononcée par Arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique sur proposition du Ministre en charge de la Police Nationale à la demande du Fonctionnaire de Police.
Il existe en outre, à l'égard du Personnel féminin, un congé de circonstance. Ce congé ne peut excéder trois mois
Chapitre 7 : CESSATION DEFINITIVE DE SERVICE
Article 81 : La cessation définitive de service du Fonctionnaire de la Police Nationale résulte soit:
- de la démission régulièrement acceptée ;
- de la radiation ;
- de la retraite ;
- du décès.
Article 82 : La démission ne peut résulter que d'une demande du Fonctionnaire de Police marquant sa volonté non équivoque de quitter le cadre de la Police Nationale. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de trois mois. L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas d'obstacle à l’exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
Article 83 : La radiation est la position du Fonctionnaire de Police
rendu d'office à la vie civile pour des motifs disciplinaires ou autres, quelque soit son ancienneté, la radiation est prononcée à l'encontre du Fonctionnaire de Police après avis des organes techniques compétents pour soit:
- inconduite habituelle.
- faute grave dans le service ou faute grave contre la discipline :
- atteinte à l'honneur .
- prolongation injustifiée au-delà du terme de la position de disponibilité ou de détachement.
Article 84 : La perte de la nationalité guinéenne ou l'acquisition d'une autre nationalité entraîne immédiatement la radiation des effectifs de la Police Nationale.
Article 85 : La retraite est la position du Fonctionnaire de la Police Nationale admis à la jouissance d'une pension applicable dans les conditions prévues par la loi.
A son départ à la retraite. le Fonctionnaire de Police jouit de mesures d'accompagnement telles que prévues à l'article 29 de la présente lo i.
Article 86 : Le décès d'un Fonctionnaire de Police entraîne la réversion de ses droits à ses ayant droits.
TITRE VI : COMMISSIONNEMENT
Article 87 : Le commissionnement est la situation administrative du cadre de l'administration générale ou de l'agent non Fonctionnaire de l'Etat, mis à la disposition de la Direction Générale de la Police, pour servir dans les différents corps de la Police Nationale le Personnel commissionné dans la Police Nationale ne constitue pas un corps distinct.
Article 88 : Le commissionnement intervient lorsque la Police Nationale ne dispose pas de personnel qualifié requis pour l'accomplisse ment d'un service, notamment d'ordre scientifique technique, technologique, culturel ou sportif.
Article 89 : Pour être commissionné dans la Police Nationale, l'agent doit :
- Occuper dans son corps d'origine un emploi hiérarchiquement équivalent à celui dans lequel il est commissionné ;
- S’engager de se soumettre aux dispositions de la présente loi et de son Décret d'application, ainsi qu'aux dispositions non contraires du statut général de la Fonction publique ;
- Consentir à conserver la rémunération attachée à son grade ou à son emploi d'origine, ne bénéficiant que des indemnités et primes allouées aux Fonctionnaires de Police, à l'exception toutefois de la prime de formation ;
- S’engager de ne revêtir l'uniforme que pour les nécessités du service et sur décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination ;
- S’engager de se soumettre aux punitions d’ordre interne, applicables aux Fonctionnaires de la Police Nationale, tout en restant régi en matière disciplinaire par leur statut d'origine ;
- Consentir à ce qu'il soit mis fin à tout moment à son commissionnement. en particulier lorsqu'il cesse d'être en activité dans la Police Nationale.
Article 90 : Par dérogation aux dispositions de l'article 52 de la présente loi. et après avis de la Commission Administrative, les agents commissionnés pourront, pendant la durée de leur commissionnement, être candidats aux concours professionnels organisés pour le recrutement donnant accès au corps correspondant aux emplois dans lesquels ils ont été commissionnés.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre 1 : PERSONNEL A FORMER DE LA POLICE NATIONALE
Article 91 : Les Fonctionnaires de la Police Nationale en activité dans un quelconque des corps, indépendamment des circonstances de leur intégration à la Police Nationale, et qui n'ont pas satisfait à une formation initiale de base conformément à l'esprit de l'article 55 de la présente loi, sont considérés comme personnel à former et astreints à cette formation initiale dans un centre approprié ou par le moyen de cours par correspondance.
Ils sont par ailleurs soumis à une formation militaire dont la durée est de trois mois.
Sont dispensés de cette dernière obligation les Fonctionnaires de la Police Nationale pouvant justifier d'une formation militaire antérieure à leur engagement dans l'un des corps de la Police Nationale.
Au terme de cette procédure de régularisation dont la durée ne saurait excéder deux ans à compter de la date de publication du Décret d'application de la présente loi, les fonctionnaires déclarés admis à l'examen de sortie sont réintégrés dans leur corps d'origine dans les conditions fixées par Décret.
Article 92 : Les fonctionnaires de la Police Nationale n'ayant pu, pour une raison ou une autre, satisfaire à cette exigence, bénéficient d'un délai de grâce d'une année au terme duquel, si leur situation demeure inchangée, ils sont soit admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou versés dans la catégorie des personnel s commissionnés.
Un Décret pris en Conseil des Ministres et fondé sur les avis de la Commission administrative, dresse la liste des fonctionnaires placés dans l'une ou l'autre situation et fixe les mesures qui leur sont applicables.
Chapitre 2 : SUPPRESSIONS ET REINTEGRATIONS
Article 93 : Les corps d'Officier Supérieur de Paix, d'inspecteur de Police d'Officier de Paix, ainsi que celui de Sous-officier et Agen t de Paix sont dissous.
Article 94 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement les Fonctionnaires de Police appartenant au corps des Officiers Supérieurs de Paix sont intégrés, chacun en fonction de sa position administrative actuelle, aux grades ci-après :
- Contrôleur Général de Police pour le grade de Colonel justifié par l'ancienneté ;
- Commissaire Divisionnaire de Police pour le grade de Colonel ;
Commissaire Principal de Police pour le grade de Lieutenant colonel.
Article 95 : Les dispositions visées à l'article 94 de la présente loi ne sont toutefois applicables qu'aux Officiers Supérieurs de Paix consentants, la latitude étant laissée aux autres de conserver leur statut actuel jusqu'à leur départ à la retraite, tout en ayant la possibilité à tout moment de solliciter et d'obtenir, après avis de la Commission Administrative, leur intégration dans le corps de Commissaire de Police.
Article 96 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les Fonctionnaires de la Police Nationale appartenant au corps des Inspecteurs de Police sont intégrés, chacun en fonction de sa position administrative actuelle, aux grades ci-après :
- Commandant de Police pour le grade d'inspecteur Divisionnaire ;
- Capitaine de Police pour le grade d'inspecteur Principal ;
- Lieutenant de Police de 1ère classe pour le grade d'inspecteur de Police.
Article 97 : Par dérogation aux conditions normales de Recrutement, les Fonctionnaires de la Police Nationale appartenant, d'une part, au corps des Officiers de Paix, et d'autre part à celui des Sous-officiers et Agents de Paix sont intégrés respectivement au corps des Officiers de Police et à celui des Sous-officiers de Police.
Article 98 : Pour une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du Décret d'application de la présente loi, et sous réserve des restrictions apportées par l'article 96 de la présente loi, les Fonctionnaires de la Police Nationale sont intégrés dans leurs nouveaux corps respectifs.
Article 99 : Un Décret fixe les conditions d’intégrat1on notamment en ce qui concerne les reclassements d'indices de grades et d’échelons, ainsi que le ma1n t1en de l'avantage des salaires plus élevés
TITRE VIII : DISPOSITIO NS FINA LES
Article 100 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi
Article 101 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.
Conakry, le 12 Janvier 2013
Secrétai re de Séance La Présidente
Dr.Dansa KOUROUMA Hadja Rabiatou Serah DIALLO